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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 déc. 2025, n° 25/02263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître GOSSET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître BABIGNAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02263 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UVH
N° MINUTE :
4 JTJ
JUGEMENT
rendu le vendredi 19 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [E] [H],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître BABIGNAN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1235
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître GOSSET, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B812
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2025 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 19 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02263 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UVH
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [H] est titulaire d’un compte courant postal numéro [XXXXXXXXXX05] auprès de la SA La Banque Postale et disposait une carte bancaire pour le fonctionnement du compte.
Mme [E] [H] conteste avoir autorisé quatre opérations bancaires sur son compte courant, en date du 12 mai 2023.
Elle a déposé plainte le 12 mai 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 10].
Mme [H] a sollicité le remboursement de toutes les opérations frauduleuses par courrier recommandé du 5 juin 2023, dont la Banque Postale a accusé réception le 7 juin 2023.
Par courrier daté du 13 juillet 2023, la Banque Postale lui a indiqué refuser de procéder au remboursement au motif que les transactions contestées avaient été validées par la saisie d’un code confidentiel nécessairement divulgué et qu’il ressortait de ses déclarations qu’elle avait elle-même communiqué ce code à une personne se faisant passer pour un conseiller/coursier de la Banque Postale.
Mme [H] a répondu à la Banque Postale le 25 juillet 2023 en réfutant le fait qu’elle avait divulgué ses codes.
Par courrier non daté, l’assureur protection juridique de Mme [H], la MAIF a demandé à la Banque Postale de recréditer son compte de la somme de 5 950 euros, en rappelant que sa sociétaire n’avait pas pu réagir à l’escroquerie dont elle venait d’être victime, dès lors que ses comptes et son application étaient bloquées et n’avait pu joindre le numéro [XXXXXXXX06], car dès qu’elle composait son numéro de compte, automatiquement demandé pour accéder au service, la communication était coupée. LA MAIF rappelait dans son courrier à la banque que Mme [H] n’avait commis aucune négligence grave dans cette affaire.
Madame [H] ayant souscrit dans la convention de compte conclue avec la S.A. BANQUE POSTALE une garantie de ses moyens de paiement (« Alliatys »), elle a sollicité de l’assureur l’indemnisation de son sinistre. Le 17 octobre 2023, cette garantie lui a été refusée au motif qu’elle aurait remis sa carte à un faux coursier.
Mme [H] a par ailleurs saisi le médiateur de la consommation de la Banque Postale, par courrier enregistré le 27 septembre 2023.
Le 12 juin 2024, le médiateur a indiqué à Mme [H] « n’être pas en mesure de proposer à la Banque Postale de répondre favorablement à la demande de remboursement de Mme [H] », en mettant en avant que le numéro « [XXXXXXXX01] » aurait dû alerter Mme [H], étant « un numéro mobile particulier » et que les opérations litigieuses et notamment l’augmentation du plafond de retrait avaient nécessité l’accès aux codes d’accès Banque en ligne (identifiant et mot de passe).
Le 14 juin 2024, Mme [H] a refusé la proposition du médiateur.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Mme [E] [H] a fait assigner la SA La Banque Postale devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
accueillir Mme [H] en ses prétentions et explications et l’en dire bien fondées ;
En conséquence :
condamner la SA La Banque Postale à lui verser la somme de 5 950 euros en remboursement des transactions effectuées de manière frauduleuses sur le compte bancaire de la demanderesse, avec intérêts au taux légal majoré de quinze points ;condamner la SA La Banque Postale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de la résistance abusive ;ordonner l’exécution provisoire ;condamner la SA La Banque Postale à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 octobre 2025. L’affaire a été retenue à cette dernière audience.
À l’audience, Mme [E] [H], représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites auxquelles elle s’est référée.
En défense, la SA La Banque Postale, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de :
recevoir la banque postale en ses conclusions en l’y déclarant bien fondée ;juger que Mme [H] ne peut obtenir le remboursement par la Banque Postale des opérations de retrait qu’elle conteste en présence d’opérations conformément authentifiées et donc autorisées ;juger que Mme [H] a fait preuve d’une négligence grave de nature à exonérer la Banque postale de toute éventuelle responsabilité à son encontre ;juger que la Banque Postale n’a commis aucun manquement légal ou contractuel de nature à engager sa responsabilité à l’encontre de Mme [H] ;débouter Mme [E] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;condamner Mme [E] [H] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux dernières conclusions de Mme [E] [H] de la SA La Banque Postale à l’audience du 20 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel – telles que par exemple celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte » – ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur la demande principale de Mme [E] [H] en remboursement de la somme de 5 950 euros
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L133-6 I. du code monétaire et financier prévoit qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L133-17 I. du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L133-18 du même code dispose que :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Selon l’article L133-19 du même code :
« I. – En cas d’opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l’instrument de paiement, le payeur supporte, avant l’information prévue à l’article L. 133-17, les pertes liées à l’utilisation de cet instrument, dans la limite d’un plafond de 50 €.
Toutefois, la responsabilité du payeur n’est pas engagée en cas :
– d’opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées ;
– de perte ou de vol d’un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement ;
– de perte due à des actes ou à une carence d’un salarié, d’un agent ou d’une succursale d’un prestataire de services de paiement ou d’une entité vers laquelle ses activités ont été externalisées.
II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
III. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l’information aux fins de blocage de l’instrument de paiement prévue à l’article L. 133-17.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
VI. – Lorsque le bénéficiaire ou son prestataire de services de paiement n’accepte pas une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44, il rembourse le préjudice financier causé au prestataire de services de paiement du payeur. »
Selon l’article L133-23 du même code :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement. »
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou encore affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, son prestataire de services de paiement doit démontrer que l’opération a été «authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée, et qu’elle n’a pas été affectée d’une déficience technique ou autre». Au surplus, il appartient au prestataire de services de paiement de démontrer que l’utilisateur niant avoir autorisé une opération qui a été exécutée a agi frauduleusement, ou a manqué, intentionnellement ou par négligence grave, à ses obligations de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et d’utilisation de l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation. Par ailleurs, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement, en tant que telle, à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Il est ainsi attendu du prestataire de service de paiement, qu’il fournisse de façon positive la preuve de la fraude ou de la négligence grave de l’utilisateur.
En l’espèce, selon les relevés de compte présentés par le demandeur, les opérations suivantes ont été réalisées sur les comptes courants de Mme [E] [H] :
le 12 mai 2023 à 16 h 22 : retrait DAB Banque Postale pour un montant de 950 euros ;le 12 mai 2023 à 16 h 23 : retrait DAB Banque Postale pour un montant de 2000 euros ;le 12 mai 2023 à 16 h 24 : retrait DAB Banque Postale pour un montant de 2000 euros ;le 12 mai 2023 à 16 h 25 : retrait DAB Banque Postale pour un montant de 1000 euros.
Mme [E] [H] conteste avoir autorisé l’ensemble de ces opérations.
La demanderesse verse une plainte du 12 mai 2023 à 20 h 34 aux termes de laquelle elle expose aux services de police que le 12 mai 2023 à 15 h 22, elle a reçu un message sur son téléphone portable lui indiquant « e-paiement, transaction en cours de 749, 99 euros, saisissez le code 387245 si vous n’êtes pas à l’origine de ce paiement. Veuillez contacter le contre d’opposition au 01 84 60 15 15 ». Selon la plainte, elle a alors appelé le numéro et demandé confirmation qu’il s’agissait bien de la Banque Postale, ce qui lui a été confirmé. Elle précise que l’individu lui a communiqué toutes les informations confidentielles reliées à son compte : numéro de téléphone, numéro de carte bleue et codes. Elle expose n’avoir fait que confirmer ces informations. L’individu lui a alors indiqué, selon elle, que plusieurs retraits frauduleux étaient intervenus sur son compte entre 2 heures du matin et 14 heures. Il lui aurait alors demandé de découper sa carte bancaire et de la mettre sous enveloppe au nom de « [B] », en lui précisant qu’une personne passerait la chercher, ce qui s’est effectivement produit, alors qu’elle était en ligne avec le prétendu conseiller bancaire. Ce dernier lui aurait alors dit qu’il prendrait contact avec le directeur de l’agence pour qu’il lui envoie une nouvelle carte dès le lundi suivant. Mme [H] précise encore que son interlocuteur connaissait le nom de son conseiller et de son agence, à savoir la Banque Postale [Localité 9]. Elle ajoute qu’il lui a alors envoyé un code d’activation certicode + à saisir sur son application mobile à 15 h 37, qui avait été suivi d’un SMS de la banque postale qui lui indiquait qu’elle avait activé le certicode plus à 15 h 37, doublé d’un mail de la même heure avec le même objet. Elle expose qu’elle a alors subi à 16 h 23 d’un retrait de 2 000 euros avec sa carte visa classique la banque postale. Elle expose qu’elle a reçu deux fois à 17 h 46 un message de la banque postale lui notifiant qu’elle avait reçu un message de la banque dans son application bancaire mais qu’elle n’a pu lire ces messages car « ses comptes » avaient été bloqués par l’individu. Elle s’est alors rendu compte qu’elle s’était fait « arnaquer » et est venue déposer plainte au commissariat.
Mme [H] verse également un document intitulé « Récapitulatif arnaque 12 mai 2023 » aux termes desquelles elle confirme les informations données au commissariat. Elle ajoute avoir dû faire opposition le 12 mai 2023 à la Poste car elle n’avait pas la possibilité d’utiliser le [XXXXXXXX06], « son compte » étant bloqué. Mme [H] ajoute dans ce document qu’elle a reçu le 12 mai 2023 un SMS du numéro [XXXXXXXX07] lui indiquant un retrait de 2 000 euros et lui demandant d’appeler le [XXXXXXXX02] mais qui était impossible à joindre.
Ainsi, et aux termes de l’ensemble des documents versés par la demanderesse, Mme [E] [H] maintient sa demande de remboursement, en contestant avoir autorisé les opérations précitées.
En vertu du code monétaire et financier, le payeur ne voit pas engagée sa responsabilité vis-à-vis d’opérations de payement non autorisées et effectuées, à son insu, par le détournement de l’instrument de payement ou des données qui lui sont liées. Il n’a pas non plus à en supporter les conséquences financières, sauf s’il est démontré une négligence grave de sa part ou des agissements frauduleux.
Il incombe à la banque de prouver que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, tel que l’impose la directive européenne du 25 novembre 2015.
Il revient donc à la SA La Banque Postale de prouver d’une part que les opérations ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique et d’autre part que Mme [H] aurait commis une négligence grave.
En l’espèce, la demanderesse verse un document intitulé « Les cartes. Conditions d’utilisation des cartes émises par la Banque Postale », qui précise les modalités de sécurisation au paragraphe 4 : « Données de sécurité personnalisées ». Il y est indiqué que « le service d’authentification forte Certicode Plus permet au client de réaliser des opérations de paiement par carte en ligne. Pour valider de telles opérations, l’Emetteur met à disposition du titulaire de la carte le dispositif d’authentification 3 D – Secure consistant soit à saisir le code personnel Certicode Plus, soit à saisir un code de sécurité à usage unique transmis par l’émetteur. »
Toutefois, ce document n’est pas daté, ni signé de Mme [H].
La SA La Banque Postale, qui ne verse pas aux débats la convention de compte de la demanderesse ou de justificatifs démontrant l’acceptation de sa part des conditions générales d’utilisation des cartes bancaires ne justifie en l’espèce nullement de ce que Mme [E] [H], âgée de 71 ans au moment des faits litigieux, avait bien souscrit au service « Certicode Plus », en acceptant les conditions d’utilisation de ce service.
Par ailleurs, la SA La Banque Postale verse les documents destinés à l’identification des paiements litigieux. Leur lecture ne fait pas apparaître que Mme [E] [H] a bien elle-même reçu les codes confidentiels à usage unique permettant de valider les opérations bancaires ou rentré elle-même un code personnel Certicode Plus.
Il résulte de ces éléments que la SA La Banque Postale n’apporte pas la preuve en l’espèce que les opérations de paiements que Madame [H] conteste avoir autorisées ont été dûment authentifiées, enregistrées et qu’elles n’ont pas été affectées d’une déficience technique, permettant la fraude à son détriment.
Par ailleurs, la Banque Postale impute à Mme [H] une négligence grave, dans le cadre d’une opération de « phishing », soit de hameçonnage.
Il n’est pas contesté que Mme [H] a été victime d’une escroquerie du fait d’un tiers, à la suite d’un stratagème.
Néanmoins, la Banque Postale n’en doit pas moins apporter la preuve positive que la titulaire du compte a divulgué à un tiers, de manière intentionnelle, par imprudence ou négligence grave, des éléments d’identification strictement confidentiels ayant permis les opérations contestées.
En l’espèce, la banque reproche à Mme [H] d’avoir intentionnellement transmis sa carte bancaire à un tiers. S’il est vrai que Mme [E] [H], en se dépossédant de sa carte au profit d’un prétendu coursier de la banque, a commis une imprudence, il y a toutefois lieu de nuancer cette imprudence, Mme [H] n’ayant remis sa carte, qu’une fois découpée, de sorte qu’elle pouvait légitimement penser que celle-ci était devenue inutilisable.
En outre, il convient de rappeler qu’elle a remis cette carte, alors même qu’elle avait en ligne le faux conseiller bancaire et qu’elle avait ainsi été placée en situation de sidération par son interlocuteur qui l’alertait sur des opérations frauduleuses déjà intervenues, ce qui ne lui a pas permis de pouvoir réfléchir posément à la situation et de réagir avec la plus extrême prudence.
La banque reproche encore à Mme [H] de n’avoir pas identifié les numéros qui s’affichaient sur son téléphone comme des numéros qui n’appartenaient pas à la Banque Postale. Ce seul élément ne suffit nullement à caractériser une négligence grave, et il ne saurait être reproché à la demanderesse de n’avoir pas identifié des numéros qui n’étaient pas professionnels.
Enfin, la banque souligne que les opérations ont été nécessairement passées avec un code confidentiel. Toutefois, l’utilisation d’un code confidentiel ne fait pas présumer la négligence grave de Mme [H], laquelle a toujours, dès sa plainte quelques heures après les faits, indiqué qu’elle n’avait communiqué aucun code à ses interlocuteurs, ni son code confidentiel lié à l’usage de sa carte bancaire ni un quelconque code personnel certicode plus, dont il n’est même pas démontré qu’elle l’utilisait. Mme [H] s’est d’ailleurs interrogée sur une fuite de ses données confidentielles, due à une faille de sécurité du système informatique de la banque permettant à l’escroc d’accéder à des informations confidentielles ou même sur le fait que son interlocuteur ait été un membre du personnel de la banque.
Ainsi, la négligence de Mme [H] ne peut être qualifiée de grave et exclure le remboursement des retraits litigieux par la Banque Postale, d’autant que la banque postale n’apporte aucun élément pour démontrer qu’au moment des faits, en 2023, elle a pu sensibiliser ses clients aux escroqueries possibles.
La société Banque Postale ne démontre donc pas en quoi Mme [H] a fait preuve d’une négligence grave dans ses obligations, pouvant exonérer la banque de son obligation de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de condamner la banque à rembourser à Mme [H] la somme de 5 950 euros, avec intérêts au taux légal, Mme [H] n’explicitant pas le fondement sur lequel elle sollicite que les intérêts au taux légal soient majorés de 15 points.
Sur la demande de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de la résistance abusive de la Banque Postale
Mme [E] [H] fait valoir que la situation a engendré un grand stress chez elle, son compte ayant été bloqué du 12 mai au 2 juin 2023, l’empêchant de pouvoir se rendre à [Localité 8] chez sa sœur handicapée ou d’organiser une fête d’anniversaire pour les 50 ans de son fils. Elle ajoute avoir dû transférer de l’argent sur son compte pour éviter d’être redevable de frais et enfin avoir consulté un médecin pour l’hypertension.
Elle n’apporte en revanche aucun élément de preuve sur ce qu’elle avance, de nature à justifier de l’octroi de dommages et intérêts pour son préjudice moral, distincts de la restitution des sommes correspondant au montant des opérations autorisées.
Elle ne démontre pas plus avoir subi, du fait de la résistance de la partie adverse, un préjudice distinct de celui que répare l’intérêt au taux légal conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande.
Sur les accessoires
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Banque Postale en supportera donc la charge.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA La Banque Postale sera également tenue de verser à Mme [E] [H] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 500 euros.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort;
Condamne la SA La Banque Postale à payer à Mme [E] [H] la somme totale de 5 950 euros au titre du remboursement des paiements effectués sur le compte ouvert auprès de cette même banque nous le numéro [XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Déboute Mme [E] [H] de sa demande au titre du préjudice moral et de la résistance abusive ;
Condamne la SA La Banque Postale à payer à Mme [E] [H] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la SA La Banque Postale aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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