Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 20 janv. 2026, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Chambre de proximité
N° RG 25/00405 – N° Portalis DB22-W-B7J-S7FR
JUGEMENT
Du : 20 Janvier 2026
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[J] [N]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [N]
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 20 Janvier 2026 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc-Antoine PEREZ, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR :
Madame [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparante
A l’audience du 20 Novembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2024 , la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [J] [N] et à Madame [M] [N] un appartement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 831,58 euros, et 269,25 euros de provisions sur charges. Par avenant au contrat de location, Madame [J] [N] devient seule titulaire du contrat de bail, Madame [M] [N] n’occupant plus le logement depuis le 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Madame [J] [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3302,49 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
En date du 17 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [J] [N] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 20 février 2025, à titre subsidiaire, juger que Madame [N] [J] ne procède qu’au règlement partiel et très irrégulier du loyer et accumule une dette locative au mépris de ses obligations contractuelles, par conséquent, prononcer la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Madame [J] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, autoriser la CDC HABITAT SOCIAL à faire enlever, transférer ou séquestrer les meubles et objets mobiliers, personnels, garnissant les lieux loués dans tout endroit de son chef, aux frais, risques et périls de Madame [J] [N], en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la séquestration de tous meubles et objets mobiliers, personnels se trouvant dans les lieux et ce, avec la faculté de les entreposer dans tel garde-meubles, aux seuls frais, risques et périls du locataire, et ce conformément aux dispositions de l’article 1961 du Code civil, condamner Madame [J] [N] au paiement des sommes suivantes :la somme de 7 558,82 euros au titre de la dette locative arrêtée au 25 mars 2025, loyer de mars 2025 inclus,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, outre la consommation d’eau, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux ainsi que de tout occupant et meubles de son chef,la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 2 avril 2025.
À l’audience du 20 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 11 338,84 euros arrêtée au 14 novembre 2025, loyer du mois d’octobre 2025 inclus. Elle est opposée à l’octroi de délais de paiement en mentionnant aucune reprise effective du paiement du loyer.
Madame [J] [N], comparant personne, reconnait la dette. Elle indique avoir perdu son emploi en juillet 2025, en précisant commencer un nouveau travail à partir de janvier 2026, pour lequel elle percevrait un revenu mensuel de 2 350 euros par mois. Elle est célibataire et a deux enfants de 11 et 8 ans et fait état d’une situation personnelle difficile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 27 mars 2024, du commandement de payer délivré le 19 décembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 14 novembre 2025 que la société CDC HABITAT SOCIAL rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 338,65 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Madame [J] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 000,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 14 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 3 302,49 euros, de l’assignation du 1er avril 2024 sur la somme de 7 558,82 euros et du présent jugement sur le surplus.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 19 décembre 2024.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de six semaines.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit, le 30 janvier 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 27 mars 2024 à compter du 31 janvier 2025.
Sur l’expulsion :
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [J] [N] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bail s’étant trouvé résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire le 31 janvier 2025, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il y a lieu en tant que de besoin et au vu des éléments de faits propres à l’affaire, de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer principal tel qu’il résulterait du bail expiré et augmenté provisions sur charges s’il s’était poursuivi, et en conséquence de condamner Madame [J] [N] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter du 31 janvier 2025et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de délais de paiement :
Le juge peut même d’office, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 alinéa premier et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, la locataire sollicite un échéancier pour solder sa dette sans toutefois justifier de ses ressources. Aucun effort particulier de paiement n’a été réalisé avant l’audience permettant d’établir sa bonne foi et sa capacité à s’acquitter de sa dette dans les délais légaux. Bien au contraire, la dette a augmenté depuis le commandement de payer et l’assignation. En outre, le bailleur s’oppose aux délais.
Il en résulte que la demande de délais de paiement doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [J] [N] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 27 mars 2024 entre la société CDC HABITAT SOCIAL d’une part, et Madame [J] [N] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], sont réunies à la date du 30 janvier 2025,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 31 janvier 2025,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux situés résidence du levant, [Adresse 2], l’expulsion de Madame [J] [N] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [J] [N] à compter du 31 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux et remise des clés, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 11 000,19 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées au 14 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 3 302,49 euros, de l’assignation du 1er avril 2024 sur la somme de 7 558,82 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE Madame [J] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 31 janvier 2025, et jusqu’à complète libération des lieux,
DEBOUTE Madame [J] [N] de sa demande visant à l’octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [J] [N] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 décembre 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CDC HABITAT SOCIAL de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Eures ·
- Sel ·
- Assignation ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Acte ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Réception ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Responsabilité ·
- Peinture ·
- Devis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administration ·
- Taxation ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Origine ·
- Information ·
- Enquête ·
- Étranger ·
- Tableau ·
- Préjudiciel
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Prétention ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Avantage ·
- Adresses ·
- Accord
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Sociétés ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Dépense ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Indemnités journalieres
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Asile ·
- Public ·
- Exécution d'office
- Russie ·
- Azerbaïdjan ·
- Mise en demeure ·
- Arménie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Salariée ·
- Autonomie ·
- Incompétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alcool ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Vis ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contrainte ·
- Agence régionale
- Banque ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Service ·
- Négligence ·
- Cartes ·
- Utilisateur ·
- Utilisation ·
- Code confidentiel ·
- Retrait
- Île maurice ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Torts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.