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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 2, 20 janv. 2026, n° 23/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/01241 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XJSH
Minute : 26/00070
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 20 Janvier 2026
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (ILE MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : B 404
Et
Monsieur [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] – ILE MAURICE
domicilié : chez Madame [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DÉBATS
A l’audience non publique du 12 Novembre 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 20 Janvier 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
Mme [N] [U]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Ile Maurice)
ET
M. [M] [T]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (Ile Maurice)
Mariés le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (93)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DEBOUTE M. [M] [T] de sa demande en divorce aux torts partagés sur le fondement de l’article 242 du Code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 8 septembre 2022 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce;
DIT y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de li tige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à Mme [N] [U] la somme de 40 000 euros (QUARANTE MILLES EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande de versement de la prestation sous la forme d’une attribution en pleine propriété du bien immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 10] (93)
DEBOUTE Mme [N] [U] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [M] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [M] [T] à payer à Mme [N] [U] la somme de 1500 euros ( MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ou commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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