Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 10 sept. 2025, n° 25/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 11]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
SOINS PSYCHIATRIQUES
Demande de maintien d’isolement
ou contention
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE STATUANT SUR SAISINE DU DIRECTEUR D’ETABLISSEMENT AUX [Localité 6] DE MAINTIEN D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
RG JLD n°N° RG 25/01313 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2LB
Le 10 Septembre 2025
Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, assisté e de Isabelle SARBACH, greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège ;
Vu l’article L. 3222-5-1 et les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
PROCEDURE
Par décision en date du 1er juillet 2025 à 15h42, M. [D] [P] né le 25 Août 2001 à [Localité 8] Chez Madame [U] [Adresse 3] [Localité 10], actuellement hospitalisé(e) en soins psychiatriques sans consentement à l’EPSAN de [Localité 4], a été placé sous le régime de l’isolement.
Le 09 septembre 2025 à 14h23, le directeur d’établissement Nous a saisi aux fins de maintien de la mesure d’isolement au-delà des délais prévus à l’article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique.
M. [D] [P] a été déclaré apte à l’audition par le médecin et a été entendu par le juge le 10 septembre 2025.
Après recueil des observations écrites de Me Cyril COSTES, avocat au Barreau de STRASBOURG.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique :
“ I.-L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention (…)”.
Sur la régularité de la procédure
En l’espèce, la saisine du JLD est intervenue dans le respect des délais légaux. Ainsi, la procédure est régulière.
Sur le bien-fondée de la mesure
M. [P] est un patient souffrant d’un retard mental léger associé à un autisme, hospitalisé pour des épisodes hétéro-agressifs et des mises en danger sévères (Pica) de sorte que le patient a déjà subi plusieurs interventions chirurgicales au niveau de l’estomac, avec risque de mort ( ingestion de fourchettes, matériel informatique);
Il ressort des derniers certificats médicax que l’état de M. [P] évolue peu puisque ce dernier a commis de nouveaux passages à l’acte de PICA il y a deux jours ( ingestion de ses selles).
Ces éléments caractérisent la persistance d’un risque imminent de dommage grave pour le patient.
Au vu des décisions de reconduction intervenues depuis notre dernier contrôle, il convient de constater que la mesure d’isolement, destinée à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, apparaît toujours suffisamment justifiée.
Cette mesure d’isolement a été prise aux termes d’une décision motivée d’un psychiatre et ce de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, dont il a été régulièrement rendu compte de manière circonstanciée.
Il convient en conséquence d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement au-delà du 10 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, selon la procédure écrite prévue aux articles L. 32211-12-2 et L. 3222-5-1 du code de la santé publique, par ordonnance susceptible d’appel,
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [D] [P]
né le 25 Août 2001 à [Localité 7], au-delà du 10 septembre 2025 ;
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de colmar et notamment par courriel adressé sur la boîte mail structurelle [Courriel 9]
Le 10 Septembre 2025 à h
Le Greffier
Le Président
copie transmise par mail le 10 Septembre 2025 à H :
— M. [D] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère Public,
— Monsieur/Madame le Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Cyril COSTES, Conseil de [D] [P]
— SMJPM EPSAN (responsable d’une mesure de protection)
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Bénéfice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Électronique ·
- Immobilier
- Employeur ·
- Travail ·
- Faute inexcusable ·
- Burn out ·
- Risque ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès
- Veuve ·
- Promesse de vente ·
- Ès-qualités ·
- Notaire ·
- In solidum ·
- Acte ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Laos ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Remise ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Partie ·
- Terme ·
- Demande
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Résolution
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Délai de paiement ·
- Code civil ·
- Comparution ·
- Écrit ·
- Terme ·
- Reconnaissance de dette ·
- Pierre ·
- Juge
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Madagascar ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Défense
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Preneur ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.