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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 21 Novembre 2025
N° RG 24/00200 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MZVB
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Jérome GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 17 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 21 novembre 2025.
Demanderesse :
Association [8] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Ana LE MAOUT, du barreau de NANTES (Cabinet [7]), substituant Maître Charles PHILIP, avocat au barreau de NANTES, au même cabinet
Défenderesse :
[10]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DES DEMANDES
En juin 2022, l’Association [5] [Localité 6] a constaté sur le site internet de l'[11] ([13]) des Pays de la [Localité 4] que des pénalités lui étaient imputées pour un montant de 24.191,01 € au titre du mois de juillet 2017.
Le 2 juin 2022, elle a formulé en ligne une demande de remise de ces pénalités.
Le 5 octobre 2023, l’URSSAF a notifié à l’Association [5] [Localité 6] sa décision de lui accorder une remise partielle des pénalités à hauteur de 12.136,16 € et l’a informée qu’elle était encore redevable de la somme de 12.054,85 €.
Le 25 octobre 2023, l’Association [5] [Localité 6] a sollicité la remise totale des pénalités au regard de la situation financière fragile de la structure.
Par requête déposée au greffe le 4 décembre 2023, l’Association [5] NANTES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir dire que les pénalités au titre du mois de juillet 2017 sont prescrites et d’annuler la décision de remise partielle maintenant des pénalités à hauteur de 12.054,85 €.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience qui s’est tenue le 17 septembre 2025.
Aux termes de ses explications développées oralement à l’audience, l’Association [5] NANTES demande au tribunal de prendre acte de ce que l’URSSAF abandonne les poursuites à son égard et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 28 août 2025, l'[11] ([13]) des Pays de la Loire demande au tribunal de constater qu’elle abandonne les poursuites à l’encontre de l’Association [5] NANTES.
Elle ne formule aucune observation sur la demande formée au titre des frais irrépétibles par l’Association [5] [Localité 6].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Il convient de constater que l'[14] abandonne la réclamation de pénalités à hauteur de 12.054,85 € à l’encontre de l’Association [5] [Localité 6] au titre du mois de juillet 2017.
Le recours de l’Association [5] [Localité 6] contre la décision de remise partielle de ces pénalités est donc devenu sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l'[14] doit être considérée comme la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de relever en l’espèce que l’Association [5] [Localité 6] a formulé une demande de remise de pénalités auprès de l’URSSAF le 2 juin 2022 et qu’elle a dû attendre 16 mois pour obtenir une réponse.
Elle a sollicité une remise totale des pénalités le 25 octobre 2023 et elle n’a jamais obtenu de réponse, ce qui l’a contrainte à saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester la remise partielle.
Ce n’est que le 28 août 2025, soit trois semaines avant l’audience, que l’URSSAF a fait savoir qu’elle abandonnait les poursuites, sans donner plus d’explications.
Il apparaît donc équitable que l’URSSAF verse à l’Association [5] [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû engager pour préserver ses droits, alors même que la structure se trouvait dans une situation économique fragile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article R. 244-2 du code de la sécurité sociale, les tribunaux judiciaires spécialement désignés statuent en dernier ressort, quel que soit le chiffre de la demande, lorsqu’ils sont saisis de recours contre des décisions prises en application de l’article R. 243-20 et du II de l’article R. 133-9-1.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l'[12] abandonne ses poursuites à l’encontre de l’Association [5] [Localité 6], relatives aux pénalités d’un montant de 12.054,85 € au titre du mois de juillet 2017 ;
CONDAMNE l'[12] à verser à l’Association [5] [Localité 6] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[12] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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