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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/15802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15802
N° Portalis 352J-W-B7H-C26BH
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [X] [O] [J] dite [B] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-marie GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0036
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge statuant en juge unique.
assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26BH
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2024 tenue en audience publique devant
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge statuant en juge unique, avis a été rendu que la décision serait prononcée ce jour
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 mars 2014, M. [S] [V] a reconnu être débiteur de la somme de 100.000 euros à l’égard de [Z] [U] [G] et s’est engagé à rembourser cette somme au plus tard le 18 septembre 2014.
Par un second acte sous seing privé en date du 7 septembre 2016, M. [V] s’est également engagé à rembourser à [Z] [U] [G] et à son épouse, Mme [M] [J] dite [B] [G], la somme de 50.000 euros avant le 15 avril 2020.
[Z] [U] [G] est décédé le [Date décès 3] 2020, après avoir désigné Mme [J] comme légataire universel de son patrimoine, selon acte authentique en date du 23 juillet 2008.
Le 13 janvier 2021, Mme [J], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure M. [V] de procéder au remboursement de ses deux dettes.
Les échanges qui s’en sont suivis n’ayant pas permis de trouver une issue amiable à leur litige, Mme [J] a fait citer M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris lequel, par ordonnance du 12 avril 2022, a dit n’y avoir lieu à référé et a invité les parties à initier une procédure de conciliation.
Cette démarche amiable n’ayant pas abouti, par acte d’huissier de justice en date du 21 novembre 2023, Mme [J] a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [J] demande au tribunal de :
« Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 1372 du Code civil,
(…)
CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer à Madame [B] [G] la somme de 176.884,93 euros.
REJETER toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à Monsieur [S] [V],
CONDAMNER Monsieur [S] [V] à payer à Madame [B] [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ».
Au visa des articles 1103 et 1372 du code civil, elle soutient en substance que les deux reconnaissances signées par M. [V] établissent l’engagement de ce dernier à rembourser à son époux, depuis lors décédé, la somme totale de 150.000 euros ; que la mise à disposition des fonds n’a jamais été contestée par le défendeur ; qu’au regard des délais fixés dans ces reconnaissances pour procéder à un remboursement, désormais expirés, ces sommes sont parfaitement exigibles.
Elle sollicite en outre le paiement des intérêts de retard sur la somme de 100.000 euros, contractuellement fixés, selon les termes de la première reconnaissance, au taux annuel de 3%.
Elle s’oppose enfin à tout octroi d’un délai de paiement au profit du défendeur, au regard de l’ancienneté des dettes et de la mauvaise foi de M. [V] qui n’a jamais apporté de réponse concrète aux mises en demeure adressées.
M. [V], régulièrement assigné à personne, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
La clôture a été ordonnée le 30 avril 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures de Mme [J] conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A cet égard, aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
En matière de prêt, selon l’article 1902 du code civil, « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu », l’article 1899 du code disposant en miroir que : « Le prêteur ne peut pas redemander les choses prêtées avant le terme convenu ».
Décision du 04 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/15802 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26BH
En application de l’article 1315 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Par ailleurs, l’article 1322 du code civil dispose que : « L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique ».
Selon l’article 1326 du code civil, « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il est constant que le non-respect de l’ensemble des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné. Il en atténue toutefois la force probante.
Cet acte ne peut alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1347 du code civil, en vertu duquel : « Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
Au cas présent, les deux reconnaissances de dette signées par M. [V], les 18 mars 2014 et 7 juillet 2016, ne comportent pas la mention manuscrite, en chiffres, des sommes empruntées de 100.000 euros et de 50.000 euros, celles-ci étant uniquement renseignées en toutes lettres.
Pour autant, ces reconnaissances sont corroborées d’une part, par la copie des deux chèques mises aux débats, émanant de comptes dont [Z] [G] était titulaire, libellés au profit de M. [V] et datés du même jour que chacune des deux reconnaissances de dette.
Egalement, il est justifié de multiples échanges entre le conseil de Mme [J] et M. [V], en parallèle des procédures judiciaires initiées, dont il ressort que le défendeur n’a aucunement contesté être redevable des sommes en débats, se bornant à solliciter des délais de paiement afin de s’en acquitter car espérant prochainement un retour à meilleure fortune.
Il en résulte que Mme [J] justifie l’existence de deux prêts conclus entre son époux décédé et M. [V], à hauteur des sommes de 100.000 euros et 50.000 euros, et que le défendeur s’est engagé à rembourser avant le 18 septembre 2014 pour le premier, et avant le 15 avril 2020 pour le second.
Les termes ainsi fixés étant échus, Mme [J], dont la qualité de légataire universelle et partant, d’ayant droit de [Z] [G] est établie, est bien fondée à réclamer de M. [V] le remboursement de la somme de 150.000 euros.
Par ailleurs, la première des reconnaissances stipule, selon les mentions écrites à la main par M. [V], un taux d’intérêt de 3 % l’an sur la somme empruntée, soit un montant annuel de 3.000 euros. Dans ces conditions, dix années pleines s’étant écoulées entre le terme de ce premier prêt (18 septembre 2014) et le présent jugement, les intérêts peuvent être évalués à la somme de 30.000 euros.
Il sera donc également fait droit à la demande en paiement de la somme de 26.884,93 euros formée par Mme [J].
Du tout, il y a lieu de condamner M. [V] à payer la somme réclamée de 176.884,93 euros.
Le tribunal n’étant saisi d’aucune prétention du défendeur, non comparant, la demande figurant au dispositif de Mme [J] que soit rejetée toute demande tendant à l’octroi d’un délai de paiement à M. [V] se trouve nécessairement sans objet.
M. [V], succombant, sera condamné aux dépens et à payer à Mme [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [S] [V] à payer à Mme [M] [J], dite [B] [G], la somme de 176.884,93 euros,
Condamne M. [S] [V] à payer à Mme [M] [J] dite [B] [G] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [S] [V] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire de Mme [M] [J] dite [B] [G],
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 04 Mars 2025.
Le Greffier Le Président
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
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