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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 oct. 2025, n° 24/09582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.S. CGN |
Texte intégral
N° RG 24/09582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
11ème civ. S2
N° RG 24/09582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTI
Minute n°
☐ Copie exec. à :
S.A.S. CGN
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, RCS [Localité 9] N° 348 016 056
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.S. CGN, RCS de [Localité 8] N° B 833 031 164
L’enseigne Culture pain
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représenté
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Nathalie PINSON, Greffière présente lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée présente lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/09582 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NDTI
EXPOSE DES MOTIFS
Par courrier recommandé du 29 avril 2024, la SAS SPP PIPAL a mis en demeure la SAS CGN de régler sous huitaine la somme de 1673.19 euros au titre de factures impayées des 23 août 2023 au 30 novembre 2023 et représentant la livraison de produits alimentaires.
Monsieur [X] [T], conciliateur de justice, a établi un constat de carence le 5 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2024, la SAS SPP PIPAL a fait citer la SAS CGN devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamner au paiement des factures impayées et d’une clause pénale.
Les parties ont été convoquées par le greffe.
A l’audience du 27 juin 2025, la SAS SPP PIPAL, représentée par son conseil, a repris les termes de conclusions communes datées du 28 mai 2025 et signées par les deux parties, aux fins de voir :
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— Homologuer les conclusions communes,
— Constater l’engagement de la SAS CGN à lui régler la somme de 1924.17 euros selon un échéancier d’une durée d’une année, à raison de 160.34 euros par mois correspondant au montant principal des factures n°3091120, n°3107091 et n° 3107091 soit la somme de 1673.19 euros et à la clause pénale convenue soit 250.98 euros,
— Dire qu’il est expressément convenu entre les parties que le non-paiement d’une seule échéance rendra exigible de plein droit la totalité de la dette restante due,
— Donner force exécutoire à cet échéancier,
— Rappeler que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision,
La SAS SPP PIPAL expose être en relations commerciales depuis le 26 septembre 2019, avec la SAS CGN et avoir livré à cette dernière des marchandises pour un total de 1673.19 euros., Elle soutient qu’en dépit d’une mise en demeure adressée le 29 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé réception la SAS CGN n’a pas donné suite à la demande de règlement, les lettres de change remises initialement en règlement ayant été rejetées pour provision insuffisante.
Elle précise que les parties se sont toutefois rapprochées et ont convenu de la mise en place d’un échéancier en paiement de la dette d’un montant de 1924.17 euros par mensualités de 160.34 euros sur une année. Elle en sollicite l’homologation sur le fondement de l’article 1565 du code civil.
La SAS CGN, régulièrement citée par lettre recommandée dont elle en a accusé réception par courrier du 6 mars 2025, n’a pas comparu ni fait représenter. Elle a toutefois indiqué par écrit ne pas contester la dette et solliciter un échéancier et signé les conclusions communes datées du 28 mai 2025 aux fins d’homologation de l’accord. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il y a lieu dès lors d’homologuer ledit accord et de lui conférer force exécutoire dans les termes du dispositif.
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
VU les conclusions communes du 28 mai 2025 aux fins d’homologation d’un accord signées par la SAS SPP PIPAL et la SAS CGN ;
HOMOLOGUE l’accord intervenu entre les parties dans les termes suivants :
— La SAS CGN reconnaît être redevable de la somme de 1924.17 euros représentant la somme de 1673.19 euros en principal au titre des factures impayées n°3091120, n°3107091 et n° 3107091 et la somme de 250.98 euros au titre de la clause pénale prévue à l’article 5.2 des conditions générales,
— La SAS CGN s’engage à régler la dette en 12 mensualités de 160.34 euros chacune,
CONFERE force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties ;
DIT que le règlement de la première échéance mensuelle devra intervenir dans le mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’une seule échéance impayée, l’intégralité de la créance deviendra immédiatement exigible, 8 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception demeurée infructueuse ;
DIT et JUGE que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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