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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 22 janv. 2025, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB2G-W-B7I-ITYZ
A.A.
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 22 JANVIER 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [E] [X]
demeurant 4 rue des roses – 68170 RIXHEIM (HAUT-RHIN), comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
dont le siège social est sis 125 Avenue d’Alsace – BP 20351 – 68006 COLMAR
Représentée par Madame [Z] [D], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 29 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [X] a déposé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH) volet 2 aide technique auprès de la MDPH le 7 décembre 2022.
Madame [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 23 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception afin de contester une décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la communauté européenne d’Alsace (CEA) du 4 décembre 2023 qui attribue à l’intéressée la PCH volet 2 aide technique du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, dont le montant total attribué s’élève à 39,42 euros.
Cette décision, notifiée le 11 décembre 2023, a été prise suite à l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), réceptionné le 12 septembre 2023 par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Cette décision du 4 décembre 2023 est venue modifier la décision initiale de la CDAPH du 28 août 2023 qui refusait une PCH à l’intéressée au motif d’une non éligibilité aux critères d’attribution.
Il convient de constater qu’une décision de la CDAPH est intervenue le 5 février 2024 attribuant à l’intéressée la PCH du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, dont le montant total attribué s’élève à 159,42 euros.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 29 novembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
En demande, Madame [E] [X], régulièrement convoquée et comparante, a repris oralement les termes de sa requête initiale du 23 janvier 2024 dans laquelle elle conteste le montant qui lui a été attribué et réclame le montant de 958,60 euros au titre de l’aide technique pour ses deux oreilles.
A l’audience, Madame [X] indique être âgée de 63 ans et toujours exercer la profession d’assistante commerciale.
Elle ajoute avoir également bénéficié d’une PCH volet 2 aide technique en raison d’une perte auditive bilatérale du 1er septembre 2017 au 31 août 2020.
Madame [X] relate qu’elle a des appareils auditifs qui lui sont indispensables pour entendre dont le coût s’élève à 2700 euros.
Elle a indiqué qu’elle a eu l’aide de la MDPH puis l’aide technique. Elle indique mieux entendre avec ces appareils. Elle indique avoir demandé à son prothésiste de refaire un devis. Elle va également consulter son médecin.
En défense, la Maison départementale des personnes handicapées, régulièrement représentée par Madame [D], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris oralement ses conclusions du 16 mai 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Rejeter la demande de Madame [E] [X] ; Constater que la décision du 4 décembre 2023 a été rectifiée par la décision du 5 février 2024 ; Confirmer la décision de la CDAPH du 5 février 2024 ; Constater que le calcul du montant attribué dans le cadre de la PCH volet 2 aide technique est correct ; Constater que Madame [E] [X] n’a fourni qu’un seul devis pour un appareillage côté gauche lors de sa demande ;Rejeter le surplus éventuel des demandes ; Mettre l’intégralité des frais et dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [X]. A l’audience, la MDPH indique qu’elle ne conteste pas la surdité de Madame [X]. Elle rappelle qu’il a été reconnu à l’intéressée la PCH volet aide technique pour les deux oreilles et qu’elle y a dérogé pour 1%. Néanmoins, Madame [X] n’a transmis qu’un devis qui concerne l’oreille gauche alors qu’il aurait fallu qu’elle transmette deux devis.
Elle explique à la requérante qu’il convient qu’elle refasse une demande avec un devis dans lequel le prothésiste détaille produit par produit.
Enfin, le Docteur [V] [R], médecin expert auprès de la Cour d’appel de Mtez, médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a exposé en cours d’audience que « l’amplificateur a un prix, il doit être noté sur le devis. »
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il convient de statuer par jugement rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CDAPH a rendu sa décision le 4 décembre 2023 et cette décision a été notifiée le 11 décembre 2023.
Madame [X] a saisi le pôle social en contestation de la décision du 4 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception le 23 janvier 2024, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande relative à la prestation de compensation du handicap (PCH)
Selon les articles L. 245-1 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code et dans des conditions précisées dans ce référentiel
L’annexe 2-5 indique à son chapitre 2 du CASF que les aménagements pris en compte sont destinés à maintenir ou améliorer l’autonomie de la personne handicapée. Ils doivent lui permettre de circuler, d’utiliser les équipements indispensables à la vie courante, de se repérer et de communiquer, sans difficulté et en toute sécurité. Ils visent également à faciliter l’intervention des aidants qui accompagnent une personne handicapée à domicile pour la réalisation des actes essentiels de l’existence.
Enfin, l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles vise les activités suivantes :
— Activités du domaine 1 : mobilité :
— se mettre debout ;
— faire ses transferts ;
— marcher ;
— se déplacer (dans le logement, à l’extérieur) ;
— avoir la préhension de la main dominante ;
— avoir la préhension de la main non dominante ;
— avoir des activités de motricité fine.
— Activités du domaine 2 : entretien personnel :
— se laver ;
— assurer l’élimination et utiliser les toilettes ;
— s’habiller ;
— prendre ses repas.
— Activités du domaine 3 : communication :
— parler ;
— entendre (percevoir les sons et comprendre) ;
— voir (distinguer et identifier) ;
— utiliser des appareils et < techniques > de communication.
— Activités du domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui :
— s’orienter dans le temps ;
— s’orienter dans l’espace ;
— gérer sa sécurité ;
— maîtriser son comportement dans ses relations avec autrui. »
Le même article identifie cinq niveaux de difficulté :
— aucune difficulté : la personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
— difficulté légère (un peu, faible) : la difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
— difficulté modérée (moyen, plutôt) : l’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
— difficulté grave (élevé, extrême) : l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
— difficulté absolue (totale) : l’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisée.
Il y est précisé que « La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l’activité par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé. Elle résulte de l’analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides. La capacité fonctionnelle s’apprécie en prenant en compte tant la capacité physique à réaliser l’activité, que la capacité en termes de fonctions mentales, cognitives ou psychiques à initier ou réaliser l’activité. Elle prend en compte les symptômes (douleur, inconfort, fatigabilité, lenteur, etc.), qui peuvent aggraver les difficultés dès lors qu’ils évoluent au long cours. »
L’article L 245-3 du CASF précise les différents volets d’affectation de la PCH notamment des aides techniques « la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : (…) 2° liées à un besoin d’aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l’assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° un de l’article L 160-8 du code de la sécurité sociale. »
Selon l’article D 245-10 du CASF « les aides techniques mentionnées au 2° de l’article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d’activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l’exercice de la parentalité.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la PCH est une aide financière personnalisée destinée à compenser la perte d’autonomie dans la vie quotidienne et sociale.
En particulier, le volet 2 de la PCH a vocation à diminuer la part qui reste à la charge de l’usager pour les aides techniques onéreuses figurant à la liste des produits et des prestations remboursables.
En l’espèce, Madame [E] [X] présente une perte auditive bilatérale à -91 décibels à l’oreille droite et -53 décibels à l’oreille gauche.
Le tribunal constate qu’il n’est pas contesté l’éligibilité de Madame [E] [X] à la PCH.
Madame [E] [X] conteste dans sa requête initiale le montant de la PCH volet aide technique qui lui a été attribué et demande la somme de 958,60 euros d’aide en raison de son handicap au niveau de ses deux oreilles.
Elle justifie ce montant en indiquant qu’elle a bénéficié, par une décision du 19 décembre 2017 de la présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin, d’une prestation d’aide technique pour les deux oreilles pour un montant total de 958,60 euros soit 479,30 euros par oreille.
Ses appareils auditifs devant être renouvelés tous les quatre à cinq ans, elle demande donc le même montant au titre du remboursement de ses appareils auditifs.
En outre, elle rappelle l’évolution récente des décisions de la CDAPH qui lui ont accordé tour à tour 0 euro, puis 39,42 euros et enfin 159,42 euros.
Au soutien de ses allégations, Madame [E] [X] verse un certain nombre de documents permettant de justifier du handicap de ses deux oreilles :
La facture du 1er février 2023 de son appareil auditif d’un montant de 2 739 euros. La sécurité sociale a effectué un remboursement à hauteur de 240 euros et sa mutuelle à hauteur de 410 euros ; Un acte médical du 7 décembre 2022 du Docteur [T], otorhinolaryngologue, qui fait état de plusieurs audiogrammes tonal et vocal, d’impédancemétrie et des réflexes stapédiens. Le docteur [T] lui a fait également un bon pour une audioprothèse droite et gauche ; Une attestation sur l’honneur du 12 février 2024 de Monsieur [F] [X], employeur de l’intéressée, qui certifie que cette dernière est handicapée des deux oreilles et qu’elle ne peut pas travailler sans ses prothèses ; Un certificat médical du 15 mars 2023 du Docteur [C], médecin généraliste, qui fait état d’hypoacousie bilatérale ; Un certificat médical du 7 mars 2023 du Docteur [C], médecin généraliste, qui indique que concernant le côté droit, il n’y a plus d’intelligibilité vocale et donc l’apprentissage classique ne peut lui apporter d’amélioration. Un système Cros qui transfère l’information venant au côté droit vers le côté gauche a été envisagé. Concernant le côté gauche, il persiste une intelligibilité vocale accessible à une correction auditive. Elle indique également avoir effectué un test auditif que la MDPH a reçu lorsqu’elle a réexaminé son dossier en décembre 2023.
Au soutien de ses documents médicaux, Madame [E] [X] indique qu’elle est sourde des deux oreilles et doit être appareillée. Elle considère donc qu’elle a le droit de bénéficier de la PCH en raison de son appareillage pour les deux oreilles à hauteur d’un montant total de 958,60 euros.
Elle indique également avoir pris contact avec le service de la CDAPH et plusieurs de ses agents auraient confirmé qu’une telle décision est incompréhensible par rapport à la précédente aide technique qui lui avait été apportée.
De son côté, la MDPH, pour justifier le montant attribué, invoque l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux conditions de prise en charge et à la tarification sociale sur les aides auditives applicable aux bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé, qui fait état de l’augmentation progressive du montant remboursé par la sécurité sociale dans la prise en charge financière des audioprothèses.
Sur le montant de prise en charge d’une audioprothèse
Selon l’annexe 3 de cet arrêté, le montant remboursé à partir du 1er janvier 2021, par la sécurité sociale pour les aides auditives de classe I ou de classe II pour les personnes âgées de plus de 20 ans, est égal à 400 euros et il correspond au code de facturation n°2341840.
En outre, le fichier liste des produits et des prestations (LPP) sur le site Ameli.fr de l’espace de l’intéressée, indique que le numéro de prothèse figurant sur le devis de Madame [X] correspond à une prothèse de classe II pour une personne dont l’âge est supérieur à 20 ans. Par ailleurs même si le code LPP sur le devis est le 7336186, la prothèse de la requérante répond bien à l’ancien code de facturation n°2341840 vu que l’intéressée a plus de 20 ans et qu’il s’agit d’une aide auditive de classe II.
De plus, la MDPH justifie le montant pris en charge au titre de la PCH en invoquant l’arrêté du 28 décembre 2005 qui fixe les tarifs des éléments de la prestation de compensations mentionnées aux 2, 3, 4 et 5 de l’article L 245-3 du Code de l’action sociale et des familles.
Le tribunal constate à la consultation de cet arrêté, en se référant à la désignation de la prothèse auditive de classe II, gauche, supérieur à 20 ans et à la perte auditive inférieure ou égale à 70 décibels, que la prise en charge maximale de la PCH sur ce type d’appareil est bien égale à 399,42 euros.
Le tribunal constate également que Madame [X] est bien au régime général de la sécurité sociale comme en atteste le devis de son audioprothésiste du 7 décembre 2022.
La MDPH rappelle la formule utilisée pour calculer la prise en charge de la PCH attribuable: le montant inscrit sur l’arrêté PCH – le taux de participation de l’usager multiplié par le montant pris en charge par le régime général soit 399,42- (400 x 60%), ce qui donne 159,42 euros.
En conséquence, la MDPH justifie bien du calcul de la prise en charge de la PCH.
Elle justifie sa rectification effectuée dans le cadre de la décision de la CDAPH du 5 février 2024 par le fait qu’elle s’était trompée de régime. L’intéressée n’étant pas cotisante au titre du régime local de la sécurité sociale mais au titre du régime général de la sécurité sociale, le calcul de la prise en charge de la PCH est par conséquent impacté.
En conséquence, le montant de 159,42 euros correspondant au montant de prise en charge au titre de la PCH volet 2 aide technique concernant un appareillage de l’oreille gauche est justifié.
Sur la prise en charge des deux prothèses
En outre, Madame [X] demande également la prise en charge au titre de la PCH volet 2 aide technique concernant l’appareillage de l’oreille droite.
La MDPH indique ne pas pouvoir prendre en charge l’appareillage de l’oreille droite, Madame [X] n’ayant fourni aucun devis pour celui-ci.
Au surplus, il convient de rappeler que l’avis du médecin consultant relaté ci-dessus indique clairement que « l’amplificateur a un prix, il doit être noté sur le devis. »
Le tribunal constate que le devis d’appareillage auditif établi le 7 décembre 2022 pour un montant de 2 548 euros ne mentionne qu’un appareil gauche.
Il n’est pas fait état de deux codes sur le devis. Il en va de même pour la note détaillée réalisée par Amplifon Mulhouse le 1er février 2023.
Enfin, si Madame [E] [X] indique bien à l’audience qu’il lui a été vendu deux appareils auditifs, elle ne justifie d’aucun élément permettant d’établir la présence d’un devis d’appareillage auditif droit.
En conséquence, il n’est pas possible d’attribuer un montant de prise en charge au titre de la PCH volet 2 en raison de l’appareillage de l’oreille droite.
Par conséquent, Madame [E] [X] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, Madame [E] [X] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Madame [E] [X] contre la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 4 décembre 2023 recevable ;
CONSTATE que la décision du 4 décembre 2023 a été rectifiée par la décision du 5 février 2024 ;
CONFIRME la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 5 février 2024 ;
CONSTATE que le calcul du montant attribué dans le cadre de la prestation de compensation du handicap volet 2 aide technique est correct ;
CONSTATE que Madame [E] [X] n’a fourni qu’un seul devis pour un appareillage côté gauche lors de sa demande ;
DEBOUTE Madame [E] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [X] aux entiers frais et dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE le 22 janvier 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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