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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 24/02468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYIB
88Y
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[B] [X]
C/
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYIB
__________________________
CC délivrées à :
M. [B] [X]
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
M. Jean [E] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [X]
né le 26 Juillet 1948 à [Localité 2] ([Localité 3]-ET-[Localité 4])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Caroline BRIS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lucas VALLIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Mme [A] [M] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02468 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYIB
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 22 Octobre 2024, le Conseil de [B] [X] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision rendue par le Président du Conseil Départemental de la GIRONDE datée du 17 Septembre 2024 rejetant son opposition à la récupération sur donataire initiée à son encontre à hauteur de 15.904,95 Euros au titre de l’aide sociale ayant bénéficié à sa belle-mère, [R] [Y] épouse [Z].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er Décembre 2025.
* * *
Par conclusions responsives de son Conseil, reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, [B] [X] demande au tribunal, au visa de l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles de :
— juger que son action est recevable et bien-fondée,
— juger que le Conseil départemental est irrecevable à agir à son encontre en récupération de la somme de 15.904,95 Euros au titre de l’aide sociale bénéficiant à [R] [Y] épouse [Z],
— débouter la partie défenderesse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la partie défenderesse à la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À titre liminaire, il expose que son recours contentieux est recevable au motif que son recours gracieux en date du 26 Juillet 2024 a été rejeté par courrier en date du 17 Septembre 2024 et qu’il a déposé un recours devant le tribunal le 22 Octobre 2024 soit dans les deux mois réglementaires. Il ajoute que sans attendre la décision du tribunal, le conseil a saisi la somme de 15.904,95 Euros sur son compte bancaire. À titre principal, il soutient qu’il ne relève d’aucune des situations prévues par l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, sur lequel se fonde le Conseil départemental, considérant que l’action en récupération de la donation prévue par les dispositions de ce texte ne s’étend pas au conjoint du bénéficiaire, reconnu par le département comme étant son épouse décédée. En outre, il expose qu’il ne vient pas en représentation de sa défunte épouse dans le cadre d’une donation-partage qu’elle aurait reçue et souligne que la faculté de représentation prévue par les dispositions de l’article 751 du Code Civil ne s’applique qu’en matière de dévolution successorale. Par ailleurs, il argue que l’article L.132-8 précité n’offre pas la possibilité d’agir contre les personnes qui ne sont pas listées et qu’il s’agit d’une liste limitative. En outre, il fait valoir que l’acte de donation partage sur lequel se base le département ne porte pas sur les droits de [R] [Y] épouse [Z] issus de la liquidation de leur régime matrimonial et de la succession de son époux mais exclusivement sur les droits des trois enfants issus de la succession de leur père, [N] [Z]. À titre subsidiaire, il fait valoir les manquements de [R] [Y] épouse [Z] à l’égard de sa fille, [U] [X], son épouse, et en déduit qu’elle était déchargée de toute obligation alimentaire. Enfin, il souligne le refus du Conseil départemental d’agir en priorité contre [O] [Z], donataire et occupant de l’immeuble dont [R] [Y] épouse [Z] est usufruitière et affirme que l’indemnité d’occupation dont [O] [Z] est redevable depuis 10 ans pourrait assurer le remboursement de la créance détenue par le Conseil départemental.
* * *
En défense, par conclusions responsives reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Département de la GIRONDE demande au tribunal, de :
— juger que l’action exercée par [B] [X] est irrecevable et non fondée,
— juger que le Président du Conseil départemental est en droit d’exercer un recours contre les donataires pour un montant total de 97.500 Euros,
— juger que le Président du Conseil départemental est dans son droit pour exercer un recours contre donataire auprès de [B] [X]
— juger que le montant réclamé à [B] [X] établi à 15.904,95 Euros est bien fondé et qu’il doit le récupérer,
— débouter le requérant de ses demandes, fins et conclusions,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre à verser à la partie défenderesse la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l‘article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le Département de la GIRONDE soulève, à titre principal, l’irrecevabilité du recours de [B] [X] considérant qu’une décision lui a été notifiée le 26 Février 2024 et il avait jusqu’au 26 Avril suivant pour exercer son recours préalable obligatoire, ce qu’il a fait le 25 Mars 2024. En l’absence de réponse, devant le refus implicite, il aurait dû exercer son recours contentieux avant le 25 Juillet 2024 et non le 23 Octobre 2024. À titre subsidiaire, il fait valoir le bien fondé de son recouvrement contre le donataire considérant que [U] [X], fille de la bénéficiaire de l’aide sociale a reçu une partie d’une donation du 14 Mai 2014 et qu’en décédant le 27 Juillet 2022, en laissant ses enfants et son conjoint comme héritiers, ce dernier vient en représentation de son épouse. Il ajoute que les règles en matière d’aide sociale et de récupération se différencient de celles relatives au droit civil. En outre, sur les manquements de [R] [Z] à l’égard de sa fille, il soutient au visa des articles 205 et 206 du Code Civil que les trois enfants de la bénéficiaire de l’aide sociale sont tenus à l’obligation alimentaire ainsi que les gendres et belles filles de ceux -ci et soutient que seule une décision judiciaire peut décharger un enfant de son obligation alimentaire. Enfin, il fait valoir l’absence de hiérarchie entre les donataires et, au visa de l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles expose qu’il peut agit directement contre les donataires, chacun pour leur part, indépendant des relations qu’ils entretiennent entre eux.
* * *
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 Février 2026 et prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article L.134-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles énonce que «Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du Président du Conseil départemental et du représentant de l’État dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code.»
Aux termes de l’article L.134-2 du même code «Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L.134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée.»
En outre, et en application de l’alinéa premier de l’article R.134-10 du même code, les recours sont introduits devant la Commission centrale d’aide sociale ou la Commission départementale d’aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
De même, l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale énonce que, de la même façon que le délai de recours préalable, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la décision contestée.
Cet article précise que «Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.»
En l’espèce, il ressort de la pièce N°7 du département que par courrier en date du 26 Janvier 2024, le Président du Conseil départemental de la GIRONDE a notifié à [B] [X] qu’il engageait à son encontre un recours en vue de la récupération des sommes avancées au titre de l’aide sociale dont bénéficie [R] [Z], mère de son épouse décédée, dans la limite du montant perçu.
En outre, il ressort de ses pièces 10 et 11 que ce dernier a contesté cette décision une première fois le 29 Février 2024 puis une seconde fois le 25 Mars 2024 en vue de préciser qu’il refusait le remboursement de cette dette compte tenu du comportement de sa belle-mère envers sa fille, [U] [X].
Enfin il ressort des pièces 12 et 13, qu’en l’absence de réponse, le Conseil de [B] [X] a, de nouveau, formé un recours gracieux par courrier daté du 26 Juillet 2024 qui a abouti à une décision du Président du Conseil départemental en date du 17 Septembre 2024.
Le Conseil départemental argue qu’en l’absence de réponse de l’administration dans le délai de deux mois suivant son premier courrier en date du 25 Mars 2024, [B] [X] avait jusqu’au 25 Juillet 2024 (la décision de rejet implicite pouvant être datée au 25 Mai 2024) pour former un recours contentieux de sorte que son recours, effectué le 23 Octobre serait forclos.
Il convient de relever que si le premier courrier de [B] [X] en date du 29 Février 2024 indiquait en objet «demande de remise gracieuse» et a reçu une réponse du département datée du 12 Mars 2024 visant à lui réclamer des documents en vue d’établir ses ressources et ses charges, le deuxième courrier de [B] [X] datée du 25 Mars 2024 précisait clairement «je n’évoque pas de problème financier pour le remboursement mais bien un problème éthique et de moralité, concernant cette personne et cette demande».
Or, malgré cette précision, et par courrier du 18 Juin 2024 le Département de la GIRONDE a continué à réclamer les mêmes documents que dans son précédent courrier du 12 Mars 2024, sans jamais indiquer de date précise pour accuser réception de la contestation de [B] [X] permettant ainsi de faire courir le délai de deux mois à l’issu duquel ce dernier pouvait considérer faire l’objet d’une décision de refus implicite.
En outre, le courrier du département en date du 17 Septembre 2024 constitue manifestement une décision explicite de rejet portant sur la récupération sur donataire initiée à l’encontre de [B] [X]. Se terminant en indiquant la possibilité de solliciter un recours contentieux, il a ouvert de nouveaux des voies de recours.
Dès lors, en saisissant le tribunal le 23 Octobre 2024, [B] [X] se trouvait encore dans le délai de deux mois suivant la décision du 17 Septembre 2024.
Par conséquent, le recours de [B] [X] est recevable et le Département de la GIRONDE doit être débouté de sa fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur le bien-fondé de la récupération sur donation
Aux termes des dispositions l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 30 Décembre 2015, ‟Des recours sont exercés, selon le cas, par l’État ou le département :
1°/ contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire,
2°/ contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande,
3°/ contre le légataire,
4°/ à titre subsidiaire, contre le bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie souscrit par le bénéficiaire de l’aide sociale, à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante-dix ans. Quand la récupération concerne plusieurs bénéficiaires, celle-ci s’effectue au prorata des sommes versées à chacun de ceux-ci.
En ce qui concerne les prestations d’aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l’article L.111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l’existence d’un seuil de dépenses supportées par l’aide sociale, en deçà duquel il n’est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.
Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire».
En application de l’article R.132-11 du Code de l’Action Sociale,«en cas de donation, le recours est exercé jusqu’à concurrence de la valeur des biens donnés par le bénéficiaire de l’aide sociale, appréciée au jour de l’introduction du recours»
En l’espèce, il n’est pas contesté que [R] [Y] épouse [Z] bénéficie de la participation du Département de la GIRONDE au financement de ses frais d’hébergement depuis le 3 Février 2022 au titre de l’aide sociale.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que [U] [Z] épouse [X], fille aînée de la bénéficiaire à l’aide sociale est décédée le 27 Juillet 2022 laissant pour héritiers son époux, [B] [X], ainsi que leurs trois enfants.
Le Département de la GIRONDE fait valoir que [U] [X] aurait bénéficié par acte notarié en date du 14 Mai 2014 d’une donation partage et que son recours est dirigé contre [B] [X], son époux lors de son décès en 2022, au motif qu’il viendrait en représentation de sa défunte épouse.
Toutefois si le département affirme que les règles en matière d’aide sociale se différencient de celles relatives au droit civil, force est de constater que la notion de représentation à laquelle elle fait référence figure à l’article 751 du Code Civil au titre 1er, chapitre 1er relatifs aux successions.
Ainsi, l’article 751 dudit code prévoir que «La représentation est une fiction juridique qui a pour effet d’appeler à la succession les représentants aux droits du représenté.»
Ainsi, cette notion de représentation n’a pour objet que de permettre à une personne, dans le cadre d’une succession, de venir au droit du représenté de sorte qu’elle n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une donation-partage.
En outre, il convient de relever que les dispositions de l’article L.132-8 du Code de l’Action Sociale et des Familles vise des personnes qui sont limitativement énumérées et que s’agissant d’un donataire, il n’est pas mentionné le conjoint bénéficiaire de la donation.
Or, il est constant que les dispositions en la matière doivent s’interpréter strictement de sorte que [B] [X], en sa qualité de conjoint survivant ou même d’héritier, ne peut être considéré comme une personne contre laquelle un recours peut être exercé.
Par ailleurs, il n’existe aucun texte prévoyant que le bénéficiaire d’une donation aurait une dette envers le Département, dette dont seraient tenus ses héritiers en cas de décès préalable à l’action en recouvrement.
Dès lors, les conditions de recouvrement de la créance du département envers [B] [X] ne sont pas remplies en vertu des dispositions de l’article L.132-8 susvisé.
Par conséquent, il convient de faire droit au recours de [B] [X] et de déclarer mal fondée l’action du Département de la GIRONDE visant à recouvrir la somme 15.904,95 Euros à son encontre.
Sur les autres demandes :
Le Département de la GIRONDE succombant à l’instance, doit être tenu aux entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale,
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [X] les frais irrépétibles dont il a dû faire l’avance. En conséquence, le Département de la GIRONDE est condamné à lui verser la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours de [B] [X],
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE la fin de non-recevoir du Département de la GIRONDE tirée de la forclusion,
DIT que le Département de la GIRONDE n’est pas fondé à exercer un recours en récupération de la somme de 15.904,95 Euros envers [B] [X] au titre de l’aide sociale bénéficiant à [R] [Y] épouse [Z],
DÉBOUTE le Département de la GIRONDE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE le Département de la GIRONDE à verser à [B] [X] la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE le Département de la GIRONDE aux entiers dépens.
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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