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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 oct. 2025, n° 24/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
Minute :
N° RG 24/01087 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVVF
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.A. GALIAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 89 rue de la Boétie – 75008 PARIS
Représentée par Me Carine LE BRIS-VOINOT substituée par Me André TURTON, Avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
Madame [V] [N]
née le 02 Juillet 1982 à HARFLEUR (76700), demeurant 275 chemin des Saules – 76790 LES LOGES
Comparante en personne
Monsieur [M] [S], demeurant 326, rue du Troncais – 76640 AUZOUVILLE AUBERBOSC
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 07 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2021, Madame [D] [F] née [R] a donné à bail, par l’intermédiaire de son mandataire, l’Agence LEBAS IMMOBILIER, à Madame [V] [N] et Monsieur [M] [S] un logement situé 326 rue du Tronçay à AUZOUVILLE-AUBERBOSC (76640), moyennant un loyer initial de 680 €, outre une provision sur charges de 5 €.
Madame [N] a donné congé en date du 13 avril 2022, à effet au 13 juillet 2022. Monsieur [S] est resté dans les lieux et a cessé de régler régulièrement le loyer à compter du mois d’octobre 2022. Il a quitté les lieux le 12 décembre 2022, date à laquelle les locataires étaient redevables d’une dette de loyer de 1 353,34 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Une indemnisation a été réglée par la SA GALIAN ASSURANCES, à hauteur de la somme de 1 353,34 € au titre de la dette locative, dont elle a demandé le remboursement aux locataires, sans succès.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE a enjoint à Monsieur [S] et Madame [N] d’avoir à payer solidairement à la SA GALIAN ASSURANCES :
* 1 353,34 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023,
* 5,85 euros au titre des frais accessoires.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire du HAVRE le 19 février 2024, Madame [N] a formé opposition à ladite ordonnance au motif qu’elle contestait être redevable de la dette locative puisqu’à la période correspondant aux impayés de loyers, elle n’habitait plus dans le logement.
Les parties ont alors été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE du 1er juillet 2024, lors de laquelle la caducité de l’affaire a été prononcée, la demanderesse n’étant ni présente ni représentée à l’audience.
Par mail reçu le 2 juillet 2024, Maître [Z] [W] demandait la réouverture des débats, indiquant s’être présenté à l’audience seulement en fin d’appel des causes, alors que Madame [N] avait déjà quitté le tribunal, en raison d’un imprévu indépendant de sa volonté.
L’affaire a donc été rappelée à l’audience du 6 janvier 2025, lors de laquelle la SA GALIAN ASSURANCES était représentée par Maître LEBRIS-VOINOT, substituée par Maître [W] qui a indiqué qu’un accord avait été trouvé avec Madame [N] et a demandé l’homologation d’un protocole d’accord. Il a précisé les demandes envers Monsieur [S] étaient maintenues en denier et quittance et que les demandes au titre de l’article 700 étaient formulées à l’encontre de Monsieur [S].
Aux termes de ses conclusions, déposées le 6 janvier 2025, la SA GALIAN ASSURANCES demande au juge des contentieux de la protection de :
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur,
— constater que Monsieur [S] et Madame [N] n’ont pas exécuté leurs obligations découlant du bail du 20 mars 2021,
En conséquence,
— débouter Madame [N] de son opposition ;
En tant que de besoin,
— condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 353,34 euros, correspondant à l’indemnisation que la société GALIAN ASSURANCES a versée à son assurée au titre de la dette locative,
— condamner in solidum Monsieur [S] et Madame [N] au paiement d’une somme de 2 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir qu’il a trouvé un arrangement avec Madame [N] et demande l’homologation du protocole. Il explique que Madame s’engage à payer le principal mais pas la demande d’article 700 du code de procédure civile. Il maintient ses demandes à l’encontre Monsieur en deniers ou quittances ainsi que l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [N], convoquée par le greffe par convocation après caducité par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience. Elle a expliqué son absence dans un mail envoyé en date du 2 janvier 2025, dans lequel elle a également transmis le protocole d’accord qu’elle a conclu avec la SA GALIAN ASSURANCES.
Monsieur [S], convoqué par le greffe par convocation après caducité par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats à l’audience du 7 juillet 2025 pour que GALIAN ASSURANCES justifie avoir notifié ses conclusions et le protocole d’accord à Monsieur [S] en vertu du respect du principe du contradictoire.
A l’audience du 7 juillet 2025, GALIAN ASSURANCES, comparant par Maître [Z] [W], justifie avoir notifié les éléments au défendeur (jeu de conclusions, pièces de 1 à 12 et protocole transactionnel d’accord) et indique se désister de sa demande d’article 700 du code de procédure civile vis-à-vis de Madame [N]. Il demande l’homologation du protocole concernant Madame [N].
Madame [N], comparante en personne, indique être complètement perdue et ne plus être d’accord avec le protocole envisagé. Elle explique avoir été colocataire avec Monsieur [S] et lorsqu’il se sont séparés, Monsieur n’a plus réglé les loyers. Elle conteste devoir payer les loyers au lieu et place de son ex-compagnon dont elle n’a plus de nouvelles, et reconnaît devoir seulement deux mois de loyer, soit la somme de 1 353,34 €.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition formée par Madame [N] le 19 février 2024 est recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient, dès lors, de mettre à néant l’ordonnance rendue le 11 janvier 2024 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
La SA GALIAN ASSURANCES demande l’homologation du protocole transactionnel conclu avec Madame [N] mais celle-ci n’est plus d’accord sur les termes du protocole.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’homologation du protocole.
La demande de la SA GALIAN ASSURANCES à ce titre est donc rejetée.
Sur la demande de paiement
Il résulte des pièces produites par la demanderesse que Madame [N] a donné congé en date du 13 avril 2022 à effet du 13 juillet 2022. A compter du mois d’octobre 2022, Monsieur [S] a cessé de régler les loyers et a quitté les lieux le 12 décembre 2022. A cette date, il restait une dette locative d’un montant de 1 379,15 euros.
Le bail prévoyait une clause de solidarité, peu important que Madame [N] ait donné son congé pour le 13 juillet 2022. En vertu de la clause du bail, elle reste tenue avec Monsieur [S] des sommes dues jusqu’à la fin du bail.
La demanderesse produit les quittances subrogatives et justifie être subrogée dans les droits de Madame [F], la bailleresse. Elle a indemnisé Madame [F] à hauteur de la somme de 1 353,34€ le 2 mai 2023.
Elle est donc bien fondée à réclamer le paiement de sa créance aux défendeurs.
Il y a lieu de condamner solidairement Madame [N] et Monsieur [S] au paiement de la somme de 1 353,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [N] et Monsieur [S], partie perdante, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
RECOIT Madame [V] [N] en son opposition ;
MET à néant les dispositions de l’ordonnance du 11 janvier 2024 portant injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE que la SA GALIAN ASSURANCES est subrogée dans les droits de Madame [D] [F] née [R] ;
DECLARE la SA GALIAN ASSURANCES recevable en son action ;
DEBOUTE la SA GALIAN ASSURANCES de sa demande en homologation du protocole d’accord ;
CONDAMNE solidairement Madame [V] [N] et Monsieur [M] [S] à payer à la SA GALIAN ASSURANCES la somme de 1 353,34 euros (mille trois cent cinquante-trois euros et trente-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire en ce compris la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [V] [N] et Monsieur [M] [S] aux entiers dépens en ce compris les frais de l’ordonnance d’injonction de payer du 11 janvier 2024 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 20 OCTOBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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