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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 6 nov. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00410 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EREF
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 06 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. ALLEES ET JARDINS, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Luc PASQUET, de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Maître Amélie ROUSSELOT, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Madame [S] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 25 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 06 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me PASQUET
Copie à : Mme [R] [S]
R.G. N° 24/00410. Jugement du 06 novembre 2025
Exposé du litige
Par ordonnance d’injonction en date du 4 janvier 2024, [S] [R] a été condamnée à payer à la SARL ALLEES ET JARDINS la somme de 5735 Euros, outre les intérêts, frais et dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à [S] [R], le 3 mai 2024, par dépôt de l’acte à l’étude de l’Huissier de Justice.
[S] [R] a formé opposition en date du 27 mai 2024, par déclaration au Greffe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience par le greffe, par lettre recommandée avec accusé réception.
La SARL ALLEES ET JARDINS a présenté ses demandes dans ses dernières conclusions n° 2 enrôlées le 18 février 2025, développées à l’audience. Il est sollicité :
A titre principal
Condamner Madame [R] à lui payer la somme de 5.495 euros;Condamner Madame [R] au règlement des intérêts calculés au taux légal selon les règles de l’anatocisme à compter de l’émission de la facture, soit le 5 avril 2023 pour un principal de 5.495 euros ;A titre subsidiaire
Autoriser la société ALLEES ET JARDINS à pénétrer sur la propriété de Madame [R] et à reprendre les pas japonais ;Condamner Madame [R] au règlement des intérêts calculés au taux légal selon les règles de l’anatocisme à compter de l’émission de la facture, soit le 5 avril 2023 pour un principal de 4.235 euros ;En tout état de cause,Débouter Madame [R] de l’entièreté de ses demandes ;Condamner Madame [R] à lui payer la somme 900 euros au titre de sa résistance abusive ;Condamner Madame [R] aux dépens ;Condamner Madame [R] à lui payer la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire.Au soutien de sa demande en paiement, la société ALLEES ET JARDINS fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 1383-2 du code civil, que Madame [R] a reconnu à de nombreuses reprises qu’elle ne s’opposait pas au paiement de la facture litigieuse. Elle sollicite cependant une révision de cette dernière à hauteur de 1.500 euros. En tout état de cause, elle ne conteste pas la créance, au moins à hauteur de 4235 euros et devra donc être condamnée à régler cette somme, accompagnée des intérêts de retard. Elle devra en outre, être sanctionnée pour résistance abusive, ayant essayé durant des mois et malgré les relances de se soustraire à son obligation.
Par ailleurs, la défenderesse a accepté le devis en date du 27 septembre 2022. Ce dernier étant signé, elle doit s’acquitter de la facture correspondante.
Concernant l’ajout des pas japonais, si la défenderesse soulève ne pas avoir signé le devis correspondant, elle ne conteste pas la réalisation des travaux et doit donc être condamnée à payer la réalisation de ces derniers. A défaut, la société ALLEES ET JARDINS sollicite la restitution de ce matériel.
Sur la mauvaise exécution des travaux alléguée par Madame [R], la société relève tout d’abord que le dessin en 2D réalisé n’a aucune valeur contractuelle et il n’a jamais été signé par les parties, pas plus qu’il n’a été mentionné au devis.
Concernant l’exécution des travaux relatifs à la terrasse, la société soutient que la défenderesse n’a jamais contesté la dimension de la terrasse telle qu’indiquée au devis. Par ailleurs la société a proposé à sa cliente d’effectuer la modification sollicitée, ce qui a été refusé par cette dernière de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui en faire reproche. Pour ce qui concerne le mauvais vissage de la quincaillerie, Madame [R] ne rapporte pas la preuve d’une malfaçon, ni en quoi la prétendue absence de verticalité lui cause un préjudice. De même, la partie défenderesse se plaint que les plots utilisés pour soutenir la terrasse soient en plastique et non en béton mais ne prouve pas en quoi cela lui cause un préjudice. La société ajoute qu’il n’est pas possible d’individualiser le coût du matériel puisque la livraison et le montage de la terrasse ont fait l’objet d’un montant facturé forfaitairement, cette modification ne peut donc faire l’objet d’aucune remise.
R.G. N° 24/00410. Jugement du 06 novembre 2025
Madame [R] argue d’un défaut d’engazonnement mais n’en rapporte pas la preuve.
Cette dernière se plaint également du recouvrement du regard des descentes d’eaux pluviales mais avait sollicité verbalement la société pour installer ce paillage. De plus, Madame [R] dispose de la faculté de l’enlever manuellement, de sorte qu’elle ne subit aucun préjudice.
Enfin, la défenderesse indique que la première tonte, l’enlèvement des déchets résultant du chantier, ainsi que l’enlèvement des dalles gravillonnées et de la terre végétale n’ont pas été effectués. La société précise que la cliente a refusé son intervention et qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses affirmations.
[S] [R] a présenté ses moyens de défense dans ses dernières écritures des 27 mai 2024, 9 janvier & 25 mars 2025, développées à l’audience, Madame [R] sollicite du Tribunal de :
Débouter la société ALLEES ET JARDINS de ses demandes ;Déduire la somme de 1.500 euros de la facture du 05 avril 2023 ;Condamner la société ALLEES ET JARDINS à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages intérêts ;Condamner la société ALLEES ET JARDINS aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [R] fait valoir que la société demanderesse lui a facturé des travaux non réalisés, à savoir l’enlèvement du grillage et du panneau de bois, que la société a finalement accepté de retirer du montant total. Elle ajoute que cette reconnaissance n’est que partielle puisque le devis initial prévoyait, pour la pose de la terrasse, la mise en œuvre de plot en béton mais que cette prestation n’a pas été réalisée et remplacée par la fourniture et la pose de plots en plastique. Leur mise en œuvre a, en outre, été facilitée par le maintien sur place des dalles gravillonnées existantes. Elle considère qu’il s’agit d’une moins-value non répercutée sur la facture.
La conservation des dalles gravillonnées n’était pas prévue et elle reproche à la société de ne pas en avoir tenu compte au moment de l’émission de la facture, et ce alors que la prestation n’a pas été entièrement réalisée. Elle ajoute qu’un ami à elle, Monsieur [J], a récupéré le reste de dalles.
De même, la société n’a pas procédé à l’enlèvement et à la mise en décharge de la terre végétale lors de la pose des pas japonais. La quantité de terre étant minime, la société s’est contentée de la réétaler sur la parcelle.
Les travaux relatifs à la préparation de la terre, sur la partie arrière du terrain, en vue de son engazonnement ont été mal réalisés, si bien qu’elle a dû faire appel à une autre société pour finaliser les travaux. La première tonte n’a jamais été effectuée mais l’ensemble des travaux lui a été facturé.
De même, la société a procédé au recouvrement du regard des eaux pluviales alors que cette prestation avait été retirée du devis dès la signature.
En deuxième lieu, Madame [R] fait valoir que des travaux ont été mal exécutés notamment en ce qui concerne la fixation des lames de terrasse. Les vis dépassent et ne sont pas droites. En outre, l’édifice dépasse par rapport à l’aplomb des balcons supérieurs, ce qui n’est pas conforme au dessin réalisé en 2D lors de la signature du devis. Cette non-conformité a pour effet de rendre la terrasse humide, en raison de l’écoulement des eaux pluviales depuis le balcon supérieur.
Par jugement en date du 26 juin 2025, la juridiction a statué en ces termes :
Avant dire droit : rouvre les débats à l’audience du 25 septembre 2025, 15 h (salle 3, Tribunal judiciaire, 22 place de la République 56000 Vannes), à laquelle les parties sont invitées à comparaître, afin que la demanderesse produise la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et que les parties présentent, le cas échéant, leurs observations sur la recevabilité de l’opposition.
Réserve les droits des parties et les dépens.
La demanderesse a déféré. Les parties ont maintenu leurs demandes.
Motifs de la décision
Sur l’opposition :
L’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le respect des forme et délais exigés par les articles 1415 et 1416 du Code de procédure civile. Il y a lieu de recevoir l’opposition et d’annuler l’ordonnance contestée.
Sur le fond :
Le 30 mai 2022, la société ALLEES ET JARDINS a réalisé un premier devis visant à la fourniture et à la pose d’une terrasse en bois au domicile d'[S] [R]. Après la réalisation de quatre devis successifs, [S] [R] a, par un courrier en date du 15 octobre 2022, validé la réalisation des travaux, selon devis du 28 septembre 2022, signé.
Le 21 février 2023, la société ALLEES ET JARDINS a réalisé un devis supplémentaire à la demande de la cliente afin de poser une clôture autour de sa propriété. Ce devis n’a toutefois pas été signé par cette dernière.
Le début des travaux a été fixé au 13 mars 2023. Le 13 mars 2023, la voisine, Mme [G] a donné l’autorisation à la société ALLES ET JARDINS de passer par son terrain afin de lui permettre d’effectuer les travaux chez [S] [R].
Le 1er avril 2023, la société ALLEES ET JARDINS a, à la demande de la cliente, réalisé un devis visant à la fourniture et pose de pas japonais chez cette dernière, pour 1500 €.
Le 5 avril 2023, la société ALLEES ET JARDINS a présenté sa facture à [S] [R]. Cette dernière a refusé de régler.
Le 5 août 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, la demanderesse a mis en demeure la cliente de régler la facture arrivée à échéance le 5 mai 2023, d’un montant de 5735 euros.
Le 17 novembre 2023, un bulletin de non-conciliation relatif à ce litige était rendu.
Sur la demande en paiement
L’article 1383-2 du Code Civil dispose que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
La société ALLEES ET JARDINS reconnait que l’enlèvement de la cloison en bois de la terrasse n’a pas été réalisé.
La société ALLEES ET JARDINS consent à déduire les postes suivants :
Montant total 5.735 €
Enlèvement du panneau bois existant et évacuation en décharge -75 €
Enlèvement du grillage souple et des poteaux + chargement et évacuation – 165 €
Le montant de 75 € étant hors taxe, il faut le décompter pour 82,50 €.
Ainsi la créance réclamée est de 5487,50 €.
[S] [R] a reconnu à de nombreuses reprises qu’elle ne s’opposait pas au paiement. Elle l’a reconnu dans ses écritures du 6 janvier 2025 : “Sur le refus de régler. Il ne s’est jamais agi de ma part d’essayer de me soustraire à mon bligation de payer.” Cet aveu judiciaire irrévocable fait pleine foi contre celui qui l’a fait. Ainsi, [S] [R] s’est reconnue débitrice des travaux réalisés.
Ce qui ne la prive pas de la faculté de contester la qualité des travaux exécutés. Elle est donc recevable à demander une révision de la facture à hauteur de 1500 €, réclamation envisagée ci-dessous.
Sur la réalisation de la prestation
[S] [R] a accepté le devis en date du 27 octobre 2022, comprenant :
— travaux préparatoires :
Installation et protection de chantier (…)
Enlèvement des bordures bois existantes + Enlèvement du panneau bois existant et évacuation en décharge : 165 €
Enlèvement des dalles gravillonnées et évacuation en décharge 385 €
Enlèvement du grillage souple et des poteaux + Chargement et évacuation en décharge 165 €
— Fourniture et pose d’une terrasse bois (2200 €) avec mise en oeuvre de plots béton.
— réaménagement des massifs existants : 1200 € (sous déduction d’un paillage de 300 € refusé par la cliente).
— engazonnement : 1200 €
L’entreprise a émis sa facture le 5 avril 2023 pour un total de 5735 €.
La cliente a émis des réserves le 26 juin 2023 :
— dépassement de la terrasse par rapport à l’aplomb des balcons supérieurs, ce qui a pour effet que les eaux pluviales s’écoulant des balcons éclaboussent la terrasse et la rendent humide.
— fondation de la terrasse en plots plastiques au lieu de béton.
— fixation du plancher de la terrasse : les vis n’ont été vissées droit et dépassent.
— non enlèvement de la cloison bois de la terrasse.
— mauvaise réalisation des travaux de préparation de la terre en vue de son engazonnement sur la partie arrière du terrain.
— recouvrement du regard des eaux pluviales de descente des gouttières.
— non réalisation de la 1ere tonte.
— absence d’évacuation de la terre pour les dalles d’ardoises.
— absence d’évacuation de la totalité des dalles gravillonnées.
Dépassement de la terrasse
La cliente se plaint de ce que la terrasse dépasse par rapport à l’aplomb des balcons supérieurs, ce qui a pour effet que les eaux pluviales s’écoulant des balcons éclaboussent la terrasse et la rendent humide.
[S] [R] se base sur un dessin 2D réalisé par l’entreprise pour caractériser le manquement de cette dernière. L’entreprise fait valoir que ce croquis n’a pas de valeur contractuelle, or, communiqué au candidat client pour éclairer son consentement, ce schéma entre nécessairement dans les documents contractuels, sauf avis contraire non démontré au cas d’espèce. Si la société ALLEES ET JARDINS a proposé à sa cliente d’effectuer cette modification, c’est qu’elle en reconnaît le bien fondé, n’étant pas démontré un refus de la part de la défenderesse. Ce grief peut être retenu. Étant observé que la cliente ne démontre pas une diminution de l’usage de sa terrasse. Seule l’inexécution contractuelle sera prise en compte, causant nécessairement un préjudice moral de ne pas recevoir ce qui est promis.
Fondation de la terrasse
[S] [R] fait valoir au soutien de sa demande de révision du prix que la terrasse devait être posée sur des plots de béton dosés à 350 kg/m3 et que ce sont des plots en plastique qui ont été posés.
L’entreprise reconnaît que les plots effectivement posés sont en plastique. Elle ajoute qu’ils sont au même prix et possèdent les mêmes performances que les plots en béton. Cette affirmation n’est pas autrement étayée. Ce grief peut donc être retenu. Étant observé que la cliente ne démontre pas une diminution de l’usage de sa terrasse. Seule l’inexécution contractuelle sera prise en compte, causant nécessairement un préjudice moral de ne pas recevoir ce qui est promis, sans garantie d’une qualité équivalente.
Fixation du plancher de la terrasse
Des photographies non autrement étayées ne sont d’aucune utilité pour la solution du litige, faute de force probante. Ce grief sera écarté.
Le non enlèvement de la cloison bois de la terrasse : poste déjà envisagé ci-dessus.
Mauvaise réalisation des travaux de préparation de l’engazonnement
[S] [R] se borne à affirmer ce désordre allégué sans autre démonstration. Le grief sera écarté.
Recouvrement du regard des eaux pluviales de descente des gouttières
Il s’agit du paillage réalisé par la société ALLEES ET JARDINS d’une épaisseur de 5 cm.
Si cette prestation figurait au point 3 du devis signé, [S] [R] l’avait exclu expréssement.
L’entreprise fait valoir que sa cliente, en cours de chantier, a changé d’avis et demandé à la société ALLEES ET JARDINS d’installer ce paillage. Faute de nouveau devis en ce sens ou d’acceptation de la cliente, ce grief sera retenu. Le coût est valorisé à 300 € dans le devis pour le paillage de 10 m². Cette inexécution contractuelle sera prise en compte à la mesure du manquement.
Non réalisation de la 1ere tonte
L’entreprise reconnaît que la première tonte n’a pas pu être effectuée. Rien dans le dossier ne met en évidence un refus d’intervention de la cliente. Ce grief sera retenu. Cette inexécution contractuelle sera prise en compte à la mesure du manquement.
Absence d’évacuation de la terre pour les dalles d’ardoises
La facture comprend la pose de pas japonais. Cette prestation supplémentaire par rapport au devis signé n’est pas remise en cause par la cliente.
Ce poste comprend :
— Décapage de la terre végétale 5 à 10cm pour accueillir les pas japonais Chargement et évacuation en décharge : 600 €
Fourniture et pose de 13 pas japonais en dalles d’ardoise :900 €.
TOTAL FOURNITURE DE PAS JAPONAIS 1500 €.
La cliente fait valoir que l’enlèvement de la terre végétale décapée en vue de la pose de pas japonais (facturée 600 €) n’a pas été effectué, car le volume de la terre enlevée ne le justifiait pas. Elle estime que le volume de 4m² de dalles de 5-10 cm est d’environ 0,3 m3 de terre qui a été répartie sur le terrain par les ouvriers.
[S] [R] se borne à une affirmation non étayée. Ce grief ne sera pas retenu.
Absence d’évacuation de la totalité des dalles gravillonnées
[S] [R] plaide que les dalles gravillonnées existantes ont été maintenues alors qu’il était prévu au devis leur enlèvement (poste facturé 385 €).
[S] [R] produit un message de [Z] [J] qui lui indique qu’il est venu enlever gratuitement 19 dalles gravillonnées de 50x50 de 25 Kg chacune le 4 avril 2023.
L’entreprise verse aux débats diverses photographies prises avant, pendant et après le chantier, pour justifier de sa prestation alléguée réalisée.
Des photographies non autrement étayées ne sont d’aucune utlité pour la solution du litige, faute de force probante. Ce grief sera retenu. Cette inexécution contractuelle sera prise en compte à la mesure du manquement.
❖
A la lumière des éléments d’appréciation ci-dessus, il convient de réviser le montant de la facture et d’en diminuer le montant de 700 € eu égard aux griefs retenus. Ce montant sera à déduire de la créance de 5487,50 €.
Il convient donc de condamner [S] [R] à payer à la SARL ALLEES ET JARDINS la somme de 4787,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de mise en demeure, avec capitalisation de ceux échus et dûs pour une année entière.
Sur les dommages intérêts
Les motifs ci-dessus mettent en lumière que la cliente aurait dû régler spontanément le montant de la facture qu’elle reconnaissait dû. En regard, l’entreprise aurait dû diminuer sa facturation des griefs retenus. Dès lors, l’erreur de l’un contrebalance l’erreur de l’autre. Il n’y a donc pas lieu à dommages intérêts qui se seraient compensés. Étant observé que le retard de paiement est déjà compensé par l’allocation d’intérêts moratoires.
Sur les frais irrépétibles
Sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner [S] [R] à verser à la société ALLEES ETJARDINS, la somme de 1500 euros.
Solution du litige
Par ces motifs
Le Tribunal statuant contradictoirement, en premier ressort ;
Reçoit l’opposition formée à l’ordonnance d’injonction de payer et la dit régulière ;
Annule l’ordonnance contestée et lui substitue le présent jugement;
Condamne [S] [R] à payer à la SARL ALLEES ET JARDINS les sommes de :
— 4787,50 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, avec capitalisation de ceux échus et dûs pour une année entière.
— 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de leur demande respective de dommages intérêts.
Condamne [S] [R] aux entiers dépens, y compris ceux relatifs à la procédure d’injonction de payer.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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