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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 30 mars 2026, n° 25/13819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association ARELI |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/13819 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2HNT
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 30 Mars 2026
Association ARELI
C/
[P] [C]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, dont le siège social est sis 207 boulevard de la Liberté – 59000 LILLE
représentée par Marie GAEREMYNCK, chargée du contentieux, munie d’un pouvoir de représentation écrit régulier
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [C], demeurant 27 Bis boulevard Beaurepaire – résidence social Le Houx – Logement 27B/112 – 59100 ROUBAIX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 30 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
L’association Areli a conclu le 28 janvier 2022 un contrat d’occupation temporaire avec M. [P] [C] portant sur un logement situé 27 bis boulevard Beaurepaire logement 27B/112 à Roubaix pour une redevance mensuelle de 545,59 euros (521,92 euros pour l’équivalent des loyers et charges et 23,67 euros pour les prestations).
Des redevances étant demeurées impayées, un plan d’apurement de la dette a été mis en place qui n’a pas été respecté.
L’association Areli a adressé à M. [P] [C] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception visant la clause résolutoire en date du 28 août 2025 d’avoir à lui payer la somme de 1 383,70 euros.
Par acte en date du 21 novembre 2025, dénoncé à la préfecture du Nord le 24 novembre 2025, l’association Areli a fait assigner M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du convention d’occupation ; ordonner l’expulsion de M. [P] [C] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 3 151,46 euros (somme arrêtée au 18 novembre 2025) au titre des redevances, prestations, indemnités d’occupation impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner M. [P] [C] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à la redevance augmentée des intérêts à taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner M. [P] [C] à lui payer la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [P] [C] aux dépens ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience, l’association Areli maintient ses demandes et actualise sa dette à la somme de 4 324,14 euros au 22 janvier 2026.
M. [P] [C], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose notamment que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R. 633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.
En l’espèce, le contrat prévoit une clause résolutoire (article 15).
L’association Areli justifie avoir mis en demeure M. [C] de lui payer la somme de 1 383,70 euros, somme représentant au moins deux fois le montant mensuel à acquitter, par lettre recommandée avec accusé réception du 28 août 2025.
Cette mise en demeure est restée vaine pendant plus d’un mois et il y aura lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 29 septembre 2025.
L’expulsion de M. [P] [C] et celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y aura donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration.
Sur les demandes de condamnations
Si l’association Areli actualise oralement sa dette à l’audience, force est de constater qu’elle ne s’est pas réservé la possibilité de parfaire sa dette dans son assignation.
Au soutien de son assignation, l’association Areli a produit un décompte de sa dette non critiqué dont il ressort que celle-ci s’élève à la somme de 3 151,46 euros, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
M. [P] [C] sera donc condamné à payer à l’association Areli la somme de 3 151,46 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 383,70 euros à compter du 28 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant dela redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
M. [P] [C] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à l’association Areli la charge de la totalité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [P] [C] sera condamné à lui payer la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d’occupation temporaire conclu le 28 janvier 2022 entre l’Association Areli et M. [P] [C] concernant le logement situé 27 bis boulevard Beaurepaire logement 27B/112 à Roubaix sont réunies à la date du 29 septembre 2025 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [P] [C] ainsi que celle de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à l’association Areli la somme de 3 151,46 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 383,70 euros à compter du 28 août 2025 et à compter de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance, telle qu’elle aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DEBOUTE l’assocation Areli de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à l’Association Areli une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 30 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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