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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 24/10513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/10513
N° Portalis DB2E-W-B7I-NFVJ
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ZEPPELIN CONSEILS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
DEFENDERESSE :
S.A.S. CABIS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 256
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Attendu que dans l’assignation qu’elle a fait délivrer le 30 octobre 2024 à la société CABIS, la société ZEPPELIN CONSEILS, motif pris du refus de régler ses honoraires, sollicite la condamnation de la défenderesse à lui payer 4 520,40euros, outre les intérêts légaux calculés à compter du 27 septembre 2024, ainsi qu’une indemnisation du chef de résistance abusive de 1 500 euros et une indemnité de procédure d’un montant identique ; que sa demande principale porte sur le paiement des honoraires contestés par le client ;
Que dans ses conclusions régularisées au greffe le 1er avril 2025 la société demanderesse se désiste de son instance et sollicite, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles effectuées par la société CABIS soient en conséquence déclarées irrecevables, ou à tout le moins que cette dernière en soit déboutée ;
Que dans ses dernières conclusions régularisées au greffe le 13 mai 2025, la société CABIS sollicite que les demandes de la société ZEPPELIN CONSEILS soient déclarées irrecevables au visa de l’article 122 du code de procédure civile, que cette dernière soit condamnée à lui régler 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive compte tenu de la clause de conciliation préalable obligatoire du président régional de l’ordre des experts-comptables dont elle est la rédactrice ; qu’elle sollicite encore la condamnation de la société ZEPPELIN CONSEILS à lui communiquer l’entier dossier comptable et juridique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; qu’elle sollicite en outre la condamnation de la défenderesse à lui régler une indemnité de procédure de 2 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 18 décembre 2024, 29 janvier, 5 mars, 2 avril et 14 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs observations ; qu’elles étaient informées que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il y a lieu de donner acte à la société ZEPPELIN CONSEILS de son désistement d’instance ;
Attendu pour ce qui concerne les demandes reconventionnelles formées par la société CABIS, que cette dernière a formulé ses demandes reconventionnelles dans ses conclusions du 8 novembre 2024, soit antérieurement au désistement d’instance de la société ZEPPELIN CONSEILS ; que les demandes formulées dans ces conclusions sont donc recevables ;
Attendu que la délivrance d’une assignation en violation de l’article 159 du décret du 30 mars 2012 qui instaure une conciliation ou un arbitrage du président du conseil régional de l’ordre des experts-comptables avant toute action en justice, n’est pas en soi-même constitutive d’une procédure abusive ; que la société CABIS sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Attendu qu’elle sollicite également la communication de son entier dossier comptable et juridique sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Qu’au vu des griefs reprochés à la société d’expertise comptable, il y a lieu de faire droit à la demande, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CABIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société ZEPPELIN CONSEILS sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 1 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DONNE acte à la SAS ZEPPELIN CONSEILS de son désistement d’instance ;
DÉBOUTE la SAS CABIS de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SAS ZEPPELIN CONSEILS à communiquer à la SAS CABIS son dossier comptable et juridique et ce sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que le tribunal se réserve la liquidation définitive de l’astreinte ;
CONDAMNE la SAS ZEPPELIN CONSEILS à régler à la SAS CABIS une indemnité de procédure de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS ZEPPELIN CONSEILS aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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