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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, expropriations, 4 sept. 2025, n° 24/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE L’AVEYRON
Rôle n° 2024/2
DEPARTEMENT DE L’AVEYRON
C/
SARL [X] ET FILS
Jugement du 4 septembre 2025
JUGEMENT
Rendu le 4 septembre 2025 par Madame Elodie JOVIGNOT, Juge de l’Expropriation du Département de l’Aveyron, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 24], assistée de Madame Véronique CAUBEL, Greffier,
dans l’instance entre :
La SARL [X] ET FILS
dont le siège social est situé au [Adresse 23]
représentée par ses co-gérants en exercice, Monsieur [J] [X] et Madame [R] [C]
ayant pour avocat Me Claudine SCOTTO D’APOLLONIA, avocat au barreau de Paris
Demanderesse
ET
Le Département de l’Aveyron
pris en la personne de son président
demeurant en cette qualité [Adresse 28]
ayant pour avocat Me André THALAMAS, avocat au barreau de Toulouse
Défendeur
En présence de Monsieur [S] [T], commissaire du Gouvernement,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un décret du 20 novembre 1997, les travaux d’aménagement à 2 × 2 voies de la RN 88 entre [Localité 16] et [Localité 29] et entre [Localité 30] et [Localité 31] ont été déclarés d’utilité publique.
Par arrêté du 31 juillet 2007, le préfet du département de l’Aveyron a prescrit une enquête parcellaire sur le territoire des communes de [Localité 20] et de [Localité 25] en vue de déterminer les immeubles à acquérir pour permettre la réalisation de ce projet d’aménagement.
Suite à cette enquête, le préfet de l’Aveyron a déclaré cessibles les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], d’une superficie totale de 27 712 m², situées sur la commune de [Localité 21], et dont la SARL [X] ET FILS était propriétaire. Les terrains cadastrés section ZB [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5], appartenant à Madame [O] [U], à Monsieur [G] [V], à Madame [P] et à Madame [D] [I], exploités par la SARL [X] ET FILS, ont également été déclaré cessibles.
Par ordonnance du 1er avril 2008 notifié le 1er février 2010, le juge de l’expropriation de l’Aveyron a déclaré l’expropriation nécessaire au projet d’aménagement et a transféré à l’État la propriété des parcelles ZB [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]. L’ordonnance d’expropriation concernant la parcelle [Cadastre 12] [Cadastre 5] est intervenue le 22 décembre 2011.
Les offres de l’administration expropriante ont été réceptionnées par la SARL [X] ET FILS le 11 mars 2022. Par correspondance du 10 octobre 2022, elle a fait connaître ses prétentions. Vu l’absence d’accord, l’État a saisi la juridiction de céans par courrier du 10 octobre 2022 aux fins de fixation des indemnités revenant à la SARL [X] ET FILS.
À compter du 1er janvier 2024, le département de l’Aveyron s’est substitué à l’État dans l’ensemble des droits et obligations liées à la RN 88 pour le territoire du département, le transfert de compétences emportant celui des droits et obligations nées antérieurement au transfert.
Par jugement en date du 30 août 2024, le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron a constaté le transfert de propriété des parcelles expropriées cadastrées sections ZB [Cadastre 6], [Cadastre 7] ,[Cadastre 9], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au profit du département de l’Aveyron. Il a fixé les indemnités dues par le département de l’Aveyron à la SARL [X] ET FILS comme suit :
— l’indemnité principale à la somme de 388 682 € (218 050 € pour les parcelles cadastrées sections ZB [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], 170 632 € pour les parcelles cadastrées sections ZB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9])
— l’indemnité de remploi à la somme totale de 67 388 € ( 24 730 € pour les parcelles cadastrées sections ZB [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], 42 658 € pour les parcelles cadastrées sections ZB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9])
— l’indemnité de frais de prospection relative aux parcelles 42 658 € cadastrées sections ZB [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9]
— l’indemnité accessoire de dépréciation du surplus de l’unité foncière (parcelle ZN [Cadastre 10]) à la somme de 166 200 €.
Le juge de l’expropriation a ordonné en tant qu’indemnité accessoire en nature la construction par le département de l’Aveyron d’une voie d’accès entre la carrière de [Localité 25] et la RN 88, sous peine d’une pénalité de 1 000 € par jour d’enclavement, à compter du premier jour des travaux. Il a débouté la SARL [X] ET FILS de sa demande de construction par le département de l’Aveyron d’un lac artificiel. Enfin, il a condamné le département de l’Aveyron aux entiers dépens de l’instance et à verser à la SARL [X] ET FILS la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire reçu au greffe le 6 juin 2024, la SARL [X] ET FILS a saisi le juge de l’expropriation du département de l’Aveyron de demandes d’indemnité d’éviction principale et accessoires.
Un transport sur les lieux a été effectué le 30 janvier 2025, et le dossier a été appelé à l’audience du 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre de son mémoire soutenu à l’audience, la SARL [X] ET FILS a expliqué qu’elle était propriétaire exploitante de la carrière de [Localité 25] située à [Localité 21] depuis 1992, qu’elle était propriétaire de 6 parcelles litigieuses et qu’elle exploitait 3 parcelles dans le cadre de contrats de fortage.
À titre liminaire, la SARL [X] ET FILS demande en application des articles R. 311-9 et suivants du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique à ce que les écritures du département de l’Aveyron soient déclarées tardives et donc irrecevables. Elle sollicite également que le rapport d’expertise réalisé par le cabinet [Y] EXPERTISE et produit par le département de l’Aveyron soit écarté des débats et que les conclusions du commissaire du gouvernement soient déclarées irrecevables car partiales et illégales.
Sur le fond, la SARL fait valoir que si elle a déjà bénéficié d’une indemnité de dépossession dans le cadre du jugement du 30 août 2024, elle n’a jamais touché d’indemnité d’éviction. Elle soutient que le transfert de propriété ne peut intervenir qu’après le paiement d’une indemnité d’éviction et d’une indemnité de dépossession et qu’en conséquence, le département de l’Aveyron n’est pas propriétaire des parcelles expropriées.
La SARL [X] ET FILS explique qu’en raison du projet d’aménagement de la RN 88 et de l’expropriation qui en a découlé, elle n’a pas pu exploiter la carrière de [Localité 25] comme elle l’avait projeté. Elle indique qu’elle a donc dû ouvrir une seconde carrière, la carrière du bois de [Localité 17], ce qui a eu pour conséquence de doubler certains de ses frais de fonctionnement, d’allonger les temps de trajet pour l’acheminement des matériaux et de limiter son ouverture à la clientèle, la carrière de [Localité 25] étant beaucoup plus accessible et ouverte à une clientèle située sur le sud Aveyron.
La requérante demande en conséquence au juge de l’expropriation du département de l’Aveyron de fixer le montant de l’indemnité totale d’éviction due par le département de l’Aveyron à la somme de 35 600 000 € se décomposant comme suit :
— indemnité d’éviction principale pour les charges de fonctionnement : 6 227 551 € pour la période comprise entre 2009 et 2021, 7 319 278 € pour la période comprise entre 2022 et 2032, soit un total arrondi à la somme de 13 550 000 €
— indemnité accessoires l’allongement de parcours : 400 000 € entre 2012 et 2022 et 1 100 000 € pour la période comprise entre 2023 et 2032
— indemnité accessoires trouble d’exploitation : 6 750 000 €
— indemnité accessoires pour perte du bénéfice des contrats de fortage : 2 700 000 €
— indemnité accessoires pour perte de chance : 11 100 000 €.
Elle demande également au juge de l’expropriation d’ordonner en tant qu’indemnité accessoire en nature la construction par le département de l’Aveyron d’une voie d’accès d’accélération et de décélération entre la carrière de palmas et la RN 88 en fournissant un plan et un calendrier précis sous peine d’une pénalité de 10 000 € par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux, de condamner le département aux entiers dépens de l’instance et à lui verser la somme de 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre de son mémoire soutenu à l’audience, le département de l’Aveyron fait valoir que la SARL [X] ET FILS n’a jamais bénéficié d’une autorisation d’exploiter les parcelles cadastrées sections ZB [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 3].
Il soutient par ailleurs que l’autorisation d’exploiter les autres parcelles avait été prise selon arrêté du 17 novembre 2002, et ce pour une durée de 20 ans, étant précisé que l’arrêté avait prévu que la période d’exploitation dans la zone concernée par le projet routier serait limitée à 7 ans. Il précise que, par arrêté du 7 novembre 2022, le préfet de l’Aveyron a permis la prolongation de la durée d’exploitation de la carrière et permis son approfondissement pour la zone non concernée par l’emprise, sous réserve que la SARL [X] ET FILS cesse l’exploitation de sa carrière sans aucune indemnité de quelque nature que ce soit dès l’annonce du démarrage des travaux d’aménagement de la RN 88, assortie d’un préavis de 6 mois.
Enfin, le département souligne que les potentialités extractives des zones sous emprise dont l’extraction a été autorisée sont épuisées de longue date. En conséquence, il considère que la SARL [X] ET FILS ne démontre l’existence d’aucun préjudice certain et directement lié à la décision d’expropriation.
Le département de l’Aveyron demande en conséquence au juge de l’expropriation de débouter la SARL [X] ET FILS de l’ensemble de ses demandes et de lui donner acte de son engagement de maintenir un accès routier au site d’exploitation de la requérante.
Dans le cadre de ses conclusions soutenues à l’audience, le commissaire du gouvernement demande au juge de l’expropriation de rejeter le mémoire en demande de la SARL [X] ET FILS pour irrecevabilité, estimant que la SARL ne pouvait plus faire valoir de nouvelles prétentions indemnitaires qu’en formant un appel dirigé contre le jugement du 30 août 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes d’irrecevabilité
a) Sur la demande d’irrecevabilité du mémoire du département de l’Aveyron
Aux termes de l’article R.311-11 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le défendeur dispose d’un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l’article R.311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
Selon l’article R.311-22 du même code :
« Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant.
Si le défendeur n’a pas notifié son mémoire en réponse au demandeur dans le délai de six semaines prévu à l’article R.311-11, il est réputé s’en tenir à ses offres, s’il s’agit de l’expropriant, et à sa réponse aux offres, s’il s’agit de l’exproprié.
Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
Toutefois, le délai de six semaines n’est pas édicté à peine d’irrecevabilité des écritures transmises après son expiration, dès lors que le principe du contradictoire est respecté.
En l’espèce, si le premier mémoire en défense du département de l’Aveyron n’a été transmis que le 30 janvier 2025, lors de la visite sur les lieux, le juge de l’expropriation a fixé la date de l’audience au 16 juin 2025, soit près de 6 mois plus tard, afin de laisser à chaque partie la possibilité de conclure. Ainsi, la SARL [X] ET FILS a transmis au greffe du tribunal son second mémoire par courrier du 18 avril 2025. Il en résulte que le principe du contradictoire a été respecté.
Par ailleurs, le département de l’Aveyron sollicitant que la SARL [X] ET FILS soit déboutée de l’intégralité de ses demandes d’éviction, il ne fait pas d’offre au sens de l’article R. 311-22 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Il est donc de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de permettre à chaque partie de faire valoir ses moyens.
En conséquence, la SARL [X] ET FILS sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des écritures du département de l’Aveyron.
b) Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement
Selon l’article R. 311-16 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose notamment que : « Les conclusions du commissaire du Gouvernement contiennent les éléments nécessaires à l’information de la juridiction. Elles comportent notamment les références de tous les termes de comparaison issus des actes de mutation sélectionnés sur lesquels il s’est fondé pour retenir l’évaluation qu’il propose, ainsi que toute indication sur les raisons pour lesquelles les éléments non pertinents ont été écartés. Elles comportent également une évaluation motivée des indemnités principales et, le cas échéant, des indemnités accessoires revenant à chaque titulaire de droits. »
Selon la SARL [X] ET FILS, le commissaire du gouvernement est « le conseiller technique du juge », il n’est « ni partie principale, ni demandeur, ni défendeur à l’instance en fixation d’indemnité », et il n’a aucun droit à demander le rejet des mémoires des parties expropriées.
Il ressort de l’évolution de la jurisprudence et des textes de loi que le commissaire du gouvernement a longtemps été considéré par les juridictions comme jouant le rôle d’un simple conseiller technique du juge, chargé de renseigner ce dernier sur la valeur du bien exproprié.
Toutefois, selon la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme (arrêt [L] contre [F] du 24 avril 2003) citée par la demanderesse, « Le commissaire du gouvernement est « partie » à l’instance en fixation des indemnités devant le juge de l’expropriation ». La CEDH a d’ailleurs estimé dans cette décision que la proximité existant dans certains cas d’espèce entre le commissaire du gouvernement et la partie expropriante pouvait entraîner une rupture de l’égalité des armes entre les parties.
La Cour de cassation a adopté cette position et l’article L.212-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, en vigueur depuis le 1er septembre 2017, est venu préciser la position du commissaire du gouvernement, en indiquant notamment que « le commissaire du gouvernement exerce ses missions dans le respect de la contradiction guidant le procès civil » et que « les fonctions de commissaire du gouvernement ne peuvent être exercées par un agent ayant, pour le compte de l’autorité expropriante, donné l’avis d’estimation préalable aux offres d’indemnité ».
La demanderesse, qui ne cite que des jurisprudences antérieures à cette évolution, ne produit aucun texte de loi ni aucune jurisprudence à l’appui de ses prétentions. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement.
c) Sur la demande d’irrecevabilité du mémoire en demande de la SARL [X] ET FILS
L’indemnité de dépossession vise à indemniser le propriétaire dépossédé de son bien. L’indemnité d’éviction vise quant à elle à indemniser le préjudice né de la perte des revenus lié à l’exploitation des terrains, en nom propre ou par contrat, notamment par contrat de bail ou de fortage.
Selon l’article 1355 du Code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, il est constant que le jugement du 30 août 2024 a fixé les indemnités de dépossession dues à la SARL [X] ET FILS. Il est également indiscutable que dans un mémoire du 06 juin 2024, la SARL [X] ET FILS a sollicité une indemnité d’éviction. Ce mémoire a été enregistré sous un nouveau numéro de répertoire général et a initié une seconde procédure.
La demande de la SARL [X] ET FILS de fixation d’une indemnité d’éviction n’ayant pas le même objet que la décision du 30 août 2024, elle est recevable.
En revanche, la SARL [X] ET FILS a déjà demandé dans le cadre de la première procédure au juge de l’expropriation d’ordonner en tant qu’indemnité accessoire en nature la construction par le département de l’Aveyron d’une voie d’accès d’accélération et de décélération entre la carrière de [Localité 25] et la RN 88 en fournissant un plan et un calendrier précis sous peine d’une pénalité de 10 000 € par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux. Le juge a fait droit à cette demande, en limitant toutefois la pénalité à hauteur de 1 000 € par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux. La demande de la SARL [X] ET FILS sur ce point, identique, sera donc déclarée irrecevable.
Il convient de souligner que la SARL [X] ET FILS a également été déboutée de sa demande de construction par le département de l’Aveyron d’un lac artificiel par le juge de l’expropriation dans son jugement du 30 août 2024 et qu’elle a abandonné cette demande dans le cadre de ses dernières écritures.
d) Sur la demande d’irrecevabilité du rapport produit par le département de l’Aveyron
Selon l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Aux termes de l’article 16, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En matière d’expertise amiable notamment, la Cour de cassation a estimé que le non respect du principe du contradictoire au cours de l’élaboration du rapport ne prive pas celui-ci de valeur probatoire, dès lors que deux conditions sont réunies : d’une part, le rapport doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, d’autre part, le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur ce rapport d’expertise, qui doit être corroboré par d’autres éléments de preuve (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, 2e Civ., 19 novembre 2015, pourvoi n° 14-19.303 ; 2e Civ., 2 mars 2017, pourvoi n° 16-13.337).
Il en résulte que les parties peuvent produire aux débats des rapports d’expertise non contradictoires, et qu’il appartient au juge de fonder sa décision sur l’ensemble des pièces produites, et non sur la seule base d’un tel rapport. En conséquence, la SARL [X] ET FILS sera déboutée de sa demande visant à écarter le rapport d’expertise non contradictoire du cabinet [Y] EXPERTISE.
2) Sur le fond
Selon les articles L. 220-1 et L. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, l’ordonnance d’expropriation emporte le transfert du droit de propriété sur les biens concernés à l’expropriant.
L’article L. 231-1 du même code prévoit que : « Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa
consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants. »
Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL [X] ET FILS, l’État est devenu propriétaire des parcelles ZB [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] le 30 avril 2008, seule son entrée en jouissance étant conditionnée au versement des indemnités dues.
L’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique pose le principe selon lequel les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice « direct, matériel et certain » causé par l’expropriation.
Selon les textes, l’indemnité d’expropriation ne doit comprendre que le dommage actuel et certain causé par le fait même de l’éviction et ne peut s’étendre au préjudice incertain et éventuel qui ne serait pas la conséquence directe de l’expropriation.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, seul donne lieu à réparation le préjudice qui peut être évalué avec certitude, ce qui autorise le juge de l’expropriation à tenir compte non seulement du préjudice actuel, mais encore du préjudice à caractère futur, à condition toutefois que ce dernier ne présente pas un caractère simplement éventuel et qu’il soit susceptible d’évaluation immédiate. Ainsi, la Cour de cassation a par exemple pu considérer que la présence d’un gisement ne devait pas donner lieu à indemnisation si le sous-sol n’était pas exploité et si ce dernier n’était pas économiquement, juridiquement ou matériellement exploitable.
L’article L. 322-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que :
« Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.
Toutefois, les améliorations de toute nature, telles que constructions, plantations, installations diverses, acquisitions de marchandises, qui auraient été faites à l’immeuble, à l’industrie ou au fonds de commerce, même antérieurement à l’ordonnance d’expropriation, ne donnent lieu à aucune indemnité si, en raison de l’époque à laquelle ces améliorations ont eu lieu ou de toutes autres circonstances, il apparaît qu’elles ont été faites dans le but d’obtenir une indemnité plus élevée. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les améliorations postérieures à l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1.
En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’État ».
L’article L. 322-2 du même code dispose que :
« Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la
loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 19] [Localité 26], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble. »
L’article L. 322-6 du même code précise toutefois :
« Lorsqu’il s’agit de l’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé par un plan local d’urbanisme en application des 1° à 4° de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme, par un document d’urbanisme en tenant lieu, ou par un plan d’occupation des sols en application du 8° de l’article L. 123-1 de ce code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d’être compris dans un emplacement réservé.
La date de référence prévue à l’article L. 322-3 est celle de l’acte le plus récent rendant opposable le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou le plan d’occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et du transport réalisé sur les lieux que la SARL [X] ET FILS exploite une carrière de calcaire, la carrière de [Localité 25], sise sur la commune de [Localité 21] depuis 1992. Elle est propriétaire des parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], qui ont fait l’objet d’une ordonnance d’expropriation, et des parcelles cadastrées sections ZN [Cadastre 8] et [Cadastre 10], qui sont exploitées. Elle a également été autorisée à exploiter les parcelles ZB [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 5], qui appartenaient à Madame [O] [U], à Monsieur [G] [M], à Madame [P] et à Madame [D] [I], et qui ont également été visées par les ordonnances d’expropriations du 1er avril 2008 (parcelles ZB [Cadastre 13] appartenant à Madame [U] et ZB [Cadastre 14] appartenant à Monsieur [M] et à Madame [P]) et du 22 décembre 2011 (parcelle n° ZB [Cadastre 5] appartenant à Madame [I]).
La SARL [X] ET FILS soutient qu’elle subit un certain nombre de préjudices au titre de l’indemnité d’éviction, qui seront évalués successivement.
Sur la date de référence à prendre en compte pour déterminer l’usage effectif du bien, les parties indiquent que le PLU actuel, adopté le 5 juillet 2017, prévoit qu’il existe un emplacement réservé pour la future RN 88. Toutefois, cet emplacement réservé existait déjà dans le PLU du 22 janvier 2010. Les parties s’accordent donc à dire qu’il convient de prendre en compte cette dernière date pour déterminer l’usage effectif du bien. Le département de l’Aveyron précise sur ce point qu’aucun changement n’est intervenu entre les deux PLU sur la classification des diverses zones.
a) Sur la demande d’indemnité d’éviction principale pour charges de fonctionnement et sur la demande d’indemnité accessoire pour allongement des temps de parcours
La SARL [X] ET FILS fait valoir que la décision d’élargir la RN 88 sur une partie des terrains sur lesquels elle pouvait s’étendre lui a imposé d’ouvrir une seconde carrière, la carrière du bois de [Localité 17], située sur la commune de [Localité 27], à environ 10 km de la carrière de [Localité 25], ce qui a entraîné des surcoûts de fonctionnement, qui correspondent à sa demande d’indemnité d’éviction principale, ainsi que l’allongement des temps de parcours, ce qui correspond à sa première demande d’indemnité accessoire, ses activités étant installées sur deux sites distincts.
Il ressort des explications de la SARL [X] ET FILS et du transport réalisé sur les lieux qu’elle a implanté sur le terrain de la carrière de [Localité 25] une centrale d’enrobé à froid, construite en 2009, et une centrale d’enrobé à chaud, construite en 2016.
Selon le rapport du cabinet [Y] EXPERTISE, la profondeur d’extraction autorisée a été atteinte depuis au moins l’année 2018 s’agissant des parcelles expropriées ZB [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], ce qui n’est pas contesté par la SARL [X] ET FILS.
La SARL [X] ET FILS verse aux débats des documents émanant de son comptable, qui mentionnent notamment :
« E-3 Récapitulatif localisation des clients & évaluation du surcoût transport:
Compte tenu de la localisation des clients et/ou des chantiers de la société, il évalue le différentiel de tonnages des matériaux, transportés au départ de la carrière [Adresse 18], dont le lieu d’acheminement représente un préjudice ou un gain, rapport à un transport dont le lieu de départ aurait été à la carrière de [Localité 25], celle-ci disposant d’un emplacement commercial supérieur (Document E-10).
A ce différentiel de tonnages des matériaux transportés, au détriment de la société été appliqué un coût moyen de transport à la tonne.
Pour la période de 2012 (date de début d’exploitation de la carrière de [Localité 17] 2022, le surcoût transport peut être évalué à 399 245€, arrondi à 400 000€.
Pour la période de 2023 à 2032, et considérant l’arrêté du 07/11/2022 (document prévoyant une prolongation d’exploitation d’une durée de 10 ans, mais une diminution de la production annuelle moyenne à 30000 tonnes de la carrière de [Localité 25] l’estimation du surcoût transport est réalisé en se basant sur la moyenne des tonnages respectifs réalisés sur la période couvrant les exercices 2020 à 2020. Pour période, de 2023 à 2032, le surcoût transport peut être évalué à 1 115 180€, arrondi à 1 100 000€.
Ainsi, pour la période 2012-2032, le surcoût transport est évalué à 1 500 000 €.
E-4 [Localité 17] – Charges de fonctionnement:
Cette étude est réalisée à partir des Soldes Intermédiaires de Gestion de la carrière de [Localité 17], tels qu’ils ressortent des états financiers des exercices clos de 2009 (date de création de la carrière de [Localité 17]) à 2021 (documents B-1 à B-9).
Les produits et charges directement liés à la production de matériaux, et qui auraient été engagés à la carrière de [Localité 25], ont été neutralisés. Seules ont été retenues les charges nettes des produits, engagés pour l’ouverture et le
fonctionnement de la carrière de [Localité 17].
Dans la mesure où le Groupe a été contraint d’engager ces sommes, au détriment d’une politique de développement de ses autres activités ou d’investissements autres, il est appliqué aux sommes obtenues de 2009 à 2022, un coefficient correspondant à un taux de placement à risque évalué à 7%, corrigé de l’inflation, auquel pourrait prétendre le Groupe au titre de ses investissements.
Pour la période 2009-2021, le montant des charges indûment engagées pour l’ouverture et le fonctionnement de la carrière de [Adresse 18] s’élève à 6 227 551€, arrondi à 6 200 000€.
Pour la période 2022-2032, date de la fin de l’arrêté d’extension de la carrière de [Localité 25] (document A-4) soit 11 exercices, la projection des charges de fonctionnement de la carrière de [Adresse 18] est évaluée à 11 fois les charges moyennes de la période 2019-2021. Le montant évalué pour la période 2022-2032 s’établit à 7319 278€, arrondi à 7 300 000€.
Ainsi, pour la période 2009-2032, le préjudice financier au titre des charges indûment engagées pour l’ouverture et le fonctionnement de la carrière de [Localité 17] est évalué à 13 500 000€. »
Pour autant, les documents produits par la SARL [X] ET FILS ne permettent pas de comprendre quelles seraient exactement les charges supplémentaires auxquelles elle aurait dû faire face du fait de l’ouverture de la carrière du bois de [Localité 17]. Elle n’apporte aucune précision sur ce point dans le cadre de ses écritures.
S’agissant des frais de transport, elle reconnaît que le transport des marchandises au départ de la carrière du bois de [Localité 17] peut représenter un préjudice ou un gain en fonction de la localisation des clients ou des chantiers de la société. Elle ne fournit aucun document permettant d’établir quels ont été les gains et les pertes nés du déplacement de la carrière.
Par ailleurs, dans le cadre de ses écritures, la SARL [X] ET FILS mentionne avoir commencé à exploiter la carrière du bois de [Localité 17] en 2012. Elle précise notamment qu’entre 2003 et 2011, la moyenne annuelle des tonnages vendus par la seule carrière de [Localité 25] s’élevait à 101 001 tonnes et que de 2012 à 2022, la moyenne annuelle des tonnages vendus pour les deux carrières confondues s’établissait à 123 028 tonnes. Ainsi, il ressort des propres explications de la SARL qu’après avoir eu connaissance de l’ordonnance d’expropriation, elle a décidé d’ouvrir une seconde carrière, et d’exploiter en parallèle la carrière de [Localité 25] et la carrière du bois de [Localité 17] entre 2012 et 2022 alors qu’elle aurait également pu décider d’exploiter totalement la carrière de [Localité 25] avant d’exploiter une seconde carrière, ce qui aurait pu limiter les surcoûts qu’elle évoque.
La décision d’exploiter en parallèle les deux carrières relève d’une stratégie d’entreprise. Ainsi, les charges et les frais de transports supplémentaires qui ont pu en résulter, qui ne sont pas suffisamment établis, ne sauraient être considérés comme en lien direct et certain avec la décision d’expropriation.
En conséquence, la SARL [X] ET FILS sera déboutée de sa demande d’indemnité d’éviction principale et de sa demande d’indemnité d’éviction accessoire pour allongement des temps de parcours.
b) Sur la demande d’indemnité accessoires pour troubles d’exploitation et commercial
La SARL [X] ET FILS soutient que la fermeture définitive de l’activité d’extraction de la carrière de [Localité 25] en 2032, doublée de la continuation de l’activité industrielle des deux usines d’enrobage sur les parcelles ZN [Cadastre 8] et [Cadastre 10] engendrera un déséquilibre financier très important pour elle, une désorganisation de l’activité sur deux sites avec une perte de clientèle importante.
Pour autant, le choix d’implanter les deux usines d’enrobage sur le site de la carrière de [Localité 25] ne relève que du seul choix de la SARL [X] ET FILS. Par ailleurs, la perte de clientèle qu’elle évoque n’est corroborée par aucun élément produit aux débats. De ce fait, ce préjudice ne peut être considéré comme étant certain.
c) Sur la demande d’indemnité accessoires pour perte du bénéfice des contrats de fortage
La SARL [X] ET FILS fait valoir qu’elle a conclu dans le cadre de son exploitation trois contrats de fortage avec les propriétaires des parcelles évincées n° ZB [Cadastre 13], ZB [Cadastre 14] et ZB [Cadastre 5], et que ces contrats à long terme, renouvelables jusqu’à la fin de son activité, vont être perdus.
Il ressort du rapport d’expertise réalisé par la société [Y] EXPERTISES qu’un droit d’exploitation d’une carrière a été cédé en 1987 par Monsieur [G] [V] à Monsieur [A] [X] sur la parcelle B [Cadastre 1] [Cadastre 15], devenue les parcelles ZB [Cadastre 13], ZB [Cadastre 14], ZB [Cadastre 5], ZB [Cadastre 6], ZN [Cadastre 8] et ZN [Cadastre 10], pour une période de 9 années renouvelables par tacite reconduction par période de 3 ans. Une autorisation d’exploitation par arrêté préfectoral en date du 9 février 1994 a été délivrée pour ces mêmes parcelles pour une durée de 30 ans.
Le département de l’Aveyron verse aux débats une convention signée entre l’État et la SARL [X] ET FILS le 3 octobre 2021 qui rappelle que la SARL [X] ET FILS a été autorisée par arrêté préfectoral du 7 novembre 2002 à exploiter une carrière de calcaire au lieu-dit « [Localité 22] », situé sur le territoire de la commune de [Localité 21], et ce jusqu’au 7 novembre 2022, et que l’État est devenu propriétaire des terrains situés dans la bande DUP par ordonnances d’expropriations du 1er avril 2008 concernant les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 11], [Cadastre 14], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 9], et du 22 décembre 2011 concernant la parcelle n° ZB [Cadastre 5].
Cette convention prévoyait notamment que « l’État autorisait la SARL [X] ET FILS à occuper temporairement les terrains expropriés […] dans le cadre de ses activités d’exploitation de la carrière de calcaire au lieu-dit « [Localité 22] », sous réserve de disposer d’une autorisation administrative valide au titre de la réglementation relative à l’exploitation des carrières », qu’il autorisait même cette occupation après qu’il soit entré en jouissance des terrains dans le délai d’un mois après le paiement des indemnités dues, et qu’il informerait la SARL [X] ET FILS du commencement des travaux et donc de l’arrêt de l’occupation par courrier en recommandé avec accusé de réception au moins six moins avant la date de prise de possession des terrains
Cette convention stipulait que la fin de l’occupation temporaire ne donnerait lieu à aucune indemnité de la part de l’État.
Par ailleurs, le rapport du cabinet [Y] EXPERTISE établit que la profondeur d’extraction autorisée a été atteinte depuis au moins l’année 2018 s’agissant des parcelles expropriées ZB [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 6], ce qui n’est pas contesté par la SARL [X] ET FILS. Le rapport mentionne que la parcelle [Cadastre 5] sert à la circulation et que s’il reste potentiellement du calcaire à extraire sur cette parcelle, la SARL [X] ET FILS semble avoir fait le choix de ne pas exploiter cette possibilité. La SARL [X] ET FILS n’a pas répondu sur ce point.
En conséquence, il apparaît que les profondeurs d’extraction fixées par les autorisations d’exploiter sont atteintes sur deux des terrains sur lesquels la SARL [X] ET FILS dispose de contrats de fortage, à savoir les parcelles ZB [Cadastre 13] et [Cadastre 14], et que les possibilités d’extraction existant sur la parcelle ZB [Cadastre 5] n’ont jamais été exploitées depuis 2011, alors même que la SARL [X] ET FILS savait qu’elle ne pourrait plus continuer à exploiter cette parcelle après le début des travaux d’aménagement de la RN 88.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL [X] ET FILS savait depuis l’année 2002 qu’elle ne serait plus autorisée à exploiter les terres pour lesquelles elle avait conclu des contrats de fortage, qu’elle a d’ailleurs exploité la majorité de ces terres jusqu’à la profondeur maximale autorisée, et que l’autorisation d’exploiter ne lui aurait pas été accordée si elle n’avait pas pris l’engagement de cesser l’activité sans indemnité à l’annonce de la réalisation des travaux.
En conséquence, la SARL [X] ET FILS ne démontre pas l’existence d’un préjudice direct et certain causé par l’expropriation. Elle sera donc déboutée de sa demande d’indemnité accessoire pour perte des contrats de fortage.
d) Sur la demande d’indemnité accessoires pour perte de chance
La SARL [X] ET FILS soutient que les perspectives d’extraction futures s’élevaient en 2017 à 5 481 650 m³ sur les parcelles possédées ou à acquérir en zone A et Ap, ce qui signifie que la carrière de [Localité 25] disposait d’un tréfonds lui ouvrant encore 182 années d’extraction à raison de 30 000 tonnes par an, et qu’elle était donc économiquement viable jusqu’en 2200.
Selon les explications des parties et les documents produits, les parcelles cadastrées section ZB [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que, pour partie, les parcelles ZB [Cadastre 7] et ZB [Cadastre 9] sont classées en zone Ap (zone agricole protégée), sur laquelle les activités d’extraction ne sont pas autorisées. Les autres parcelles, sur lesquelles la SARL [X] ET FILS bénéficie d’une autorisation d’exploiter, sont classées en zone Nca, zone sur laquelle seules sont autorisées les activités extractives, l’exploitation minière et de carrière, les services publics d’intérêt collectif.
Si la SARL [X] ET FILS soutient que le passage au PLU communal des zones A et Ap en zone Nca ne pose aucune difficulté, elle n’en rapporte pas la preuve. Force est au contraire de constater que ces parcelles n’ont pas changé de zone lorsque le PLU de juillet 2017 a été adopté, et que le PLU prévoyait d’ailleurs un emplacement réservé pour les travaux de la RN 88.
Par ailleurs, les affirmations selon lesquelles la zone Ap serait « constructible de fait » et la zone Nca serait « urbanisée de droit » sont en
contradiction avec le contenu du PLU et des normes applicables, l’occupation et l’utilisation des sols étant régies par les articles A1 et A2 du PLU en zone Ap et la zone Nca étant limitée aux activités extractives, l’exploitation minière et de carrière, les services publics d’intérêt collectif.
En conséquence, la SARL [X] ET FILS, qui n’établit pas l’existence d’un préjudice en lien direct et certain avec la décision d’expropriation, sera déboutée de sa demande d’indemnité accessoire pour perte de chance.
3) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [X] ET FILS succombant, elle doit être tenue aux dépens.
4) Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [X] ET FILS étant tenue aux dépens, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’expropriation de l’Aveyron, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société à responsabilité limitée [X] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de ses demandes d’irrecevabilité des conclusions du commissaire du gouvernement, du mémoire du département de l’Aveyron et du rapport d’expertise du cabinet [Y] EXPERTISE ;
Déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée [X] ET FILS visant à voir ordonner en tant qu’indemnité accessoire en nature la construction par le département de l’Aveyron d’une voie d’accès d’accélération et de décélération entre la carrière de [Localité 25] et la RN 88 sous peine d’une pénalité de 10 000 € par jour d’enclavement à compter du premier jour des travaux ;
Déboute la société à responsabilité limitée [X] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de l’ensemble de ses demandes d’indemnité d’éviction ;
Donne acte au département de l’Aveyron de son engagement de maintenir un accès routier au site d’exploitation de la société à responsabilité limitée [X] ET FILS ;
Condamne la société à responsabilité limitée [X] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute la société à responsabilité limitée [X] ET FILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 septembre 2025, et signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
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