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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, POLE SOCIAL |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01216 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWJ
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Mylène BARRERE
— M. [V] [H]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 24/01216 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWJ
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 1]
représentée par Maître Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Madame Barbara BUSSIERAS, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 24/01216 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIWJ
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier en date du 18 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la caisse ou la CPAM) a informé Monsieur [V] [H] d’un trop perçu d’indemnités journalières à compter du 1er juillet 2021 jusqu’au 14 janvier 2022 pour un montant de 6345,90 €.
M. [V] [H] a contesté cette décision et saisi la Commission de recours amiable qui en sa séance du 16 mai 2024 a confirmé l’indu réclamé par la caisse au motif que les indemnités journalières ne sont pas cumulables avec une pension de vieillesse pour inaptitude, “nul ne pouvant être indemnisé deux fois pour le même préjudice”.
La caisse a mis en demeure M. [V] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2022, reçue le 10 juin 2022, de régler la somme de 6324,42 € puis en l’absence de paiement a émis le 19 juillet 2024 une contrainte, notifiée le 26 juillet 2024, pour avoir paiement de la somme de 6324,42 €, correspondant au versement à tort des indemnités journalières du 1er juillet 2021 au 14 janvier 2022.
M. [V] [H] a, par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 24 juillet 2024, formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, contestant devoir la somme réclamée puisque n’ayant pas perçu en même temps des indemnités journalières et sa pension de retraite pour inaptitude.
À défaut de conciliation possible entre les parties et après un renvoi intervenu pour permettre à M. [H] de communiquer ses pièces à la caisse, l’affaire a été plaidée à l’audience du 16 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience, la CPAM des Yvelines, représentée par son mandataire, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— valider la contrainte délivrée le 19 juillet 2024 pour un montant de 6324,42 €,
— condamner M. [V] [H] au paiement de la somme de la somme 6324,42 euros;
— et débouter M. [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [V] [H] a bénéficié d’indemnités journalières au titre d’une affection longue durée à compter du 6 juin 2020 jusqu’au 14 janvier 2022 alors qu’il a bénéficié à compter du 1er juillet 2021 d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, ce dernier ayant atteint l’âge de 62 ans en janvier 2021. Elle précise que M. [V] [H] n’était pas en situation de cumul emploi/retraite et ne pouvait donc percevoir y compris pendant 60 jours les IJ et la retraite puisque son incapacité de travail était d’ores et déja indemnisée par la retraite pour inaptitude. Elle ajoute que M. [V] [H] l’a informée par courrier du 5 décembre 2021 du versement de sa retraite précisément en vue de la cessation des IJ. Elle précise que l’indu après récupération sur prestations s’élève à la somme de 6324,42 €, M. [V] [H] pouvant former une demande de délais de paiement auprès de la caisse.
M. [V] [H], comparant en personne, maintient sa contestation.
Il expose qu’alors qu’il percevait des IJ, il a été contacté par la CNAV pour déposer un dossier de retraite pour inaptitude au travail ce qu’il a fait. Il précise que dès qu’il a reçu la décision de la CNAV, il en a informé la CPAM. Il confirme qu’il n’a pas perçu en même temps les IJ et sa retraite, de sorte qu’il conteste l’indu qui lui est réclamé.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 19 juillet 2024 a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception présenté le 24 juillet 2024 et distribué le 26 juillet 2024, de sorte que l’opposition, formée par M. [V] [H] le 24 juillet 2024, est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’une lettre recommandée de mise en demeure datée du 03 juin 2022, distribuée le 10 juin 2022, a été adressée à M. [V] [H] préalablement à la contrainte.
La caisse y précise les éléments suivants : « (…) vous avez perçu à tort 6345,90 € en date du 5/7/2021 par décompte n°8011 21 183 45 002 160 qui correspond au règlement des indemnités journalières du jusqu’au 14 janvier 2022 alors que vous étiez inapte au travail à compter du 1er juillet 2021.
Vous restez redevable envers notre organisme de la somme de 6324,42 €.».
Dès lors, le tribunal constate que la procédure est régulière, la contrainte litigieuse ayant bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article 1302 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution (…)».
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la caisse et notamment les décomptes Image que M. [V] [H] a perçu des indemnités journalières du 1er juillet 2021 jusqu’au 14 janvier 2022 pour un montant journalier de 34,35 €.
Pour justifier du caractère indu de ce versement, la CPAM des Yvelines verse aux débats :
— d’une part le courrier de M. [V] [H] daté du 5 décembre 2021 l’informant de la notification reçue de la CNAV de sa pension de retraite,
— et d’autre part la notification de la CNAV datée du 24 novembre 2021 informant M. [V] [H] de l’ouverture à compter du 1er juillet 2021 de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, du versement à compter du 1er novembre 2021 de la somme mensuelle de 575,49 € et du paiement de l’arriéré soit la somme de 2301,96 € au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021.
Ainsi il est démontré que M. [V] [H], dont la bonne foi n’est pas mise en cause puisqu’il immédiatemment avisé la CPAM de la notification de sa retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail, a perçu à compter du 1er juillet 2021 des IJ jusqu’au 14 janvier 2022 et sa retraite rétroactivement à compter du 1er juillet 2021 jusqu’à ce jour.
Or, aux termes des articles L323-2 et R323-2 du CSS il n’est pas possible de cumuler les IJ et la pension de retraite au titre de l’inaptitude.
En conséquence, il est établi que M. [V] [H] a perçu à tort la somme de 6 324,42 €.
Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte justifiée et de condamner M. [V] [H] à payer à la CPAM la somme de 6324,42 euros.
4. Sur les dépens et frais de signification de la contrainte :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V] [H], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens qui comprendront les frais de notification par lettre recommandée avec accusé de réception de la contrainte.
6. Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [V] [H] en la forme ;
DIT que la contrainte émise le 19 juillet 2024 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et notifiée à M. [V] [H], le 26 septembre 2024, était justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M. [V] [H] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la somme de SIX MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (6324,42 €) correspondant aux indemnités journalières indûment perçues sur la période du 1er juillet 2021 au 14 janvier 2022 ;
CONDAMNE M. [V] [H] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE M.[V] [H] aux entiers dépens;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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