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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 3 déc. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 25/00156
N° Portalis DB2E-W-B7J-NIRH
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me PERNET
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me PELLETIER
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [J]
Ancien directeur général de la société [11]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier PERNET, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant,
DEFENDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Vice-Président
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 01 Octobre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 03 Décembre 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Attendu que dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 25 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Strasbourg et qui a été régularisée au greffe du tribunal de céans le 6 janvier 2025, ainsi que dans ses dernières écritures du 19 septembre 2025, monsieur [F] [J] expose que jusqu’au 19 décembre 2023, il a exercé les fonctions de directeur général au sein de la société [11], et qu’à ce titre il a exposé des frais de bouche, de transport (achat de carburant, parking, [12]) ainsi que des frais pour l’intérêt de la société [11] ;
Que ces dépenses, d’un montant cumulé de 862,81 euros, présentent un caractère professionnel et ont été réalisées au titre du mandat social ; que les statuts de la société [11] prévoient que « le directeur général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs » ; que malgré ses demandes, la société [11] n’a pas cru bon de devoir les lui rembourser ; qu’il sollicite donc, au visa des articles 1214 et 1877 du Code civil, la condamnation de la société [11] à lui régler cette somme, outre 500 euros à titre de dommages-intérêts du chef de résistance abusive et une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes la société [11] soutient, au visa de l’article 1315 du Code civil, qu’il appartient au demandeur de prouver que ces sommes ont été engagées dans l’intérêt de la société [11] ce qu’en l’espèce il ne fait pas ; qu’il n’apporte pas davantage la preuve que c’est bien lui qui a réglé les factures ; qu’en outre elle observe que quand il occupait les fonctions de directeur général, monsieur [J] s’est abstenu de demander le remboursement de ses frais; qu’il ne peut pas davantage solliciter le remboursement de frais qui ne sont pas entrées en comptabilité en temps utile ; qu’en outre il ne produit aucune note de frais pas plus qu’il ne produit de convention réglementée ou de procès-verbal de l’assemblée générale des associés ;
Que reconventionnellement elle sollicite que monsieur [J] soit condamné sur le fondement de l’article 32–1 du code de procédure civile à 3 000 euros de dommages-intérêts ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1 500 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 26 février, 12 mars, 30 avril, 11 juin, 3 septembre et 1er octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et, monsieur [J] n’étant ni présent ni représenté, la société [11] a été entendue en ses observations et informée que le jugement serait mis à disposition à compter du 3 décembre 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions ;
Qu’en l’espèce monsieur [J] verse aux débats :
les statuts de la société, dont il résulte que son objet social concerne notamment le monde du spectacle ; que les statuts de la société [11] prévoient en outre que « le directeur général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs » ; copie du courrier du 19 décembre 2023 par lequel il annonce qu’il quittera ses fonctions du directeur général le 19 mars 2024 ; copie des tickets de caisse ou des factures ;copie du courrier du 22 février 2024 que son conseil a adressé à la société par lequel il réclame le paiement de 862,81 euros en remboursement des frais avancés pour la société ;
Attendu que monsieur [J] justifie des dépenses effectuées pour le compte de la société et d’en avoir réclamé le paiement ;
Que la société défenderesse n’est donc pas fondée à dire qu’il appartenait à son ancien directeur général de réclamer le remboursement des sommes avancées ; que par ailleurs les problèmes de comptabilité sont inopposables au demandeur ;
Que s’agissant de frais de bouche et de transport, il n’est nul besoin de convention règlementée ou d’une autorisation de l’assemblée générale ; qu’enfin, la société ne conteste pas que monsieur [J] ait pu aller dans le sud de la France pour les besoins de la société ;
Qu’en conséquence, elle sera condamnée à lui régler la somme de 862,81 euros ;
Attendu que monsieur [J] ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du refus opposé par la société à sa demande en paiement ; qu’il sera en conséquence débouté de ce chef de demande ;
Attendu, pour ce qui est de la demande d’amende civile fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile, que la société [11] sera en conséquence déboutée de sa demande ;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de du demandeur les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés à l’occasion de cette procédure ; que la société [11] sera condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 700 euros ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONDAMNE la société [11] à régler à monsieur [F] [J] la somme de 862,81 euros (huit cent soixante-deux euros et quatre-vingt-un cents) ;
DEBOUTE monsieur [F] [J] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société [11] de sa demande de condamnation à une amende civile ;
CONDAMNE la société [11] à régler à monsieur [F] [J] une indemnité de procédure de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 3 décembre 2025,
Le Greffier Le Vice-Président
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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