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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 6 mars 2026, n° 24/04796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/04796 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNUT
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
statuant en matière de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
____________________
Le 06 Mars 2026,
M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [W], [R], née le 06 Septembre 1961 à, [Localité 3],
demeurant, [Adresse 2]
comparante en personne,
Débiteur d’une Part ;
ET :
Société, [1], [Localité 4],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Société, [2],
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Société, [Adresse 5],
dont le siège social est sis, [Adresse 6] -, [Localité 5], [Adresse 7], [Localité 6], [Adresse 8]
S.A.S., [3],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
,
[Localité 7],
dont le siège social est sis, [Adresse 10]
Représentée par Monsieur Le Maire Thierry ELOI,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par LS à la, [4] le
— dossier
— inscription au BODACC le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 04 janvier 2024, Madame, [W], [R] a saisi la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 8]-et,-[Localité 9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique.
Selon décision du 19 septembre 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier recommandé du 09 octobre 2024, le Maire de la commune de, [Localité 10], créancier, a formé un recours contre cette décision, laquelle lui a été notifiée le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 octobre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, la commune de, [Localité 10], représentée par Monsieur le Maire, a contesté l’effacement total de la dette locative au motif qu’un échéancier (50 euros en sus du loyer) avait été mis en place avec la débitrice à compter de janvier 2024, lequel n’a pas été honoré par celle-ci. Il a précisé que le montant de la dette locative était élevé et a consenti à un effacement partiel. Enfin, il a précisé que Madame, [R] honorait désormais le règlement de son loyer.
Madame, [W], [R], comparante, a reconnu le montant de la dette locative et informée de ce qu’elle avait fait l’objet de saisies en juillet 2025, générant par la même des frais d’une centaine d’euros. Sur question de la juridiction, elle a indiqué être disposée à régler une partie de la dette locative selon des mensualités de 100 euros étant précisé que sa situation reste inchangée.
Le Groupe, [5] et, [6] ont fait parvenir des courriers au tribunal, préalablement à l’audience, sans formuler d’observations particulières et en rappelant, uniquement s’agissant de, [6], le montant de sa créance.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé régulièrement de la faculté offerte par l’article, [Etablissement 1]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, prorogé au 06 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L.713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L.733-10 du code précité dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Enfin, selon l’article R.733-6 du même code, la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de 30 jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la commune, [Localité 10], représentée par son Maire, a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé des mesures de traitement de surendettement
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
* Sur la situation d’endettement de Madame, [W], [R]
Madame, [R] est célibataire et âgée de 64 ans. Elle est placée à la retraite.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que sa situation actuelle s’établit comme suit :
Ressources : 1 192 euros de pension retraite.
Charges : 1 216 euros dont :
— Forfait de base: 632 euros;
— Forfait habitation: 121 euros;
— Forfait chauffage: 123 euros;
— Logement: 340 euros;
En application des articles L.731-1, L.731-2, R.731-1, R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 euro ;
Compte tenu de l’ensemble des éléments du dossier, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Madame, [W], [R] à la somme de 0 euro, soit une somme identique à celle retenue par la commission de surendettement.
L’état du passif de Madame, [R] a été arrêté par la commission à la somme totale de 22 145,55 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour celle-ci de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est caractérisée.
* Sur la bonne foi de Madame, [W], [R]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la bonne foi de Madame, [R] n’est pas contestée.
* Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
***
En l’espèce, la commune de, [Localité 10] conteste l’effacement total de la dette locative de la débitrice, au motif qu’un précédent plan d’apurement a été mis en place avec cette dernière, lequel n’a pas été honoré.
S’il est entendable que le budget de la commune est modeste et que la créance est d’un montant conséquent pour celle-ci, toutefois il doit être statué selon la capacité de remboursement de la débitrice.
Or, il est démontré plus avant, par des éléments chiffrés, que la capacité de remboursement de Madame, [R] est nulle, qu’elle ne possède ni bien ni épargne et qu’il n’existe pas de perspective de redressement dès lors qu’elle se trouve placée à la retraite.
Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Madame, [W], [R] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du même code.
En conséquence, le recours formé par la commune de, [Localité 10] sera rejeté et il sera prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel se traduit par l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L.711-4 et L.711-5 du code de la consommation.
***
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il sera constaté l’absence de dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la commune de, [Localité 10] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement d,'[Localité 8]-et,-[Localité 9] du 19 septembre 2024 ;
REJETTE la contestation de la commune de, [Localité 10] ;
CONSTATE que la situation de Madame, [W], [R] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [W], [R] ;
RAPPELLE que cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, arrêtées au jour de la présente décision, à l’exception :
— des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérées à l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale (sauf accord du créancier),
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la décision de la commission peuvent former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement faite par le greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans ce délai seront éteintes ;
RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L.751-1 du Code de la consommation (F.I.C.P.) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d,'[Localité 8]-et,-[Localité 9].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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