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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 3, 8 janv. 2024, n° 22/04752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 22/04752 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIJU
Minute : 23/01288
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 08 Janvier 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Magistrat, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Yvette HEZEQUE, Greffière,
Dans l’affaire entre :
Madame [D], [W] [E] [X]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 15], [Localité 19] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 20/512 du 14/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Demandeur
Ayant pour avocat Me Rifka MIMOUNI PERES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB160
Et
Monsieur [I], [N] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] [Localité 13] (PORTUGAL),
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défendeur
Ayant pour avocat Me Cyril ASSELIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 76
DÉBATS
A l’audience non publique du 18 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Mme Eléonore FERRÉ-LONGER assistée de Madame Yvette HEZEQUE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 08 Janvier 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :
Madame [D] [W] [E] [X]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 16] [Localité 19] (Portugal)
et
Monsieur [I], [N] [X] [S]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12] (Portugal)
mariés le [Date mariage 1] 1993 à [Localité 14] (Portugal) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code Civil ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 mars 2019 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Madame [D] [W] [E] [X] quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
ORDONNE le partage par moitié des parts fiscales liées aux enfants ainsi que des frais exceptionnels (école portugaise, activités sportives, lunettes ou voyages scolaires) ainsi que des frais de santé non pris en charge relatifs aux enfants, sur justificatif ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision en ses dispositions relatives aux enfants majeurs ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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