Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch jex, 12 févr. 2025, n° 24/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge de l’Exécution
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
______________________
[Localité 13]
N° RG 24/00017
N° Portalis DB2E-W-B7I-MSAT
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Mme [M] (LRAR)
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [M] (LS)
— M. [L] (LRAR + LS)
— Me DIETRICH (LS)
— Me MOUREY (LS)
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
Madame [F] [M]
née le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 14] (TURQUIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Laura MOUREY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 82
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 04 Décembre 2024
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 12 Février 2025
Premier ressort,
OBJET : Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien
Attendu que dans l’assignation qui a été délivrée à personne le 5 février 2024, monsieur [T] [L] expose qu’il a été marié à madame [F] [M] le [Date mariage 6] 1996 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts ; que le 14 juin 2010 le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé le divorce des époux ; que le jugement a été confirmé en appel le 2 septembre 2013 ; que l’arrêt, devenu définitif, a été transcrit en marge de l’acte de mariage ;
Que le 20 mars 2014, il a saisi ce tribunal d’une requête en partage judiciaire, demande qui a donné lieu à une ordonnance du 16 avril 2014 qui a désigné le notaire pour procéder aux opérations de partage ; que par ordonnance du 17 janvier 2022 il était procédé au changement du notaire ; qu’après plusieurs réunions devant cet officier ministériel, un procès-verbal de débat partage a été signé par les deux parties le 30 mars 2022 aux termes duquel les meubles meublants communs d’une valeur de 500 euros lui ont été attribués (une pendule, la moitié des vases en onyx et objet en étain, un seau à champagne et une collection de verres) ;
Que nonobstant l’engagement de madame [M] de restituer ces biens à monsieur [L] en mains propres dans un délai de 2 mois à charge pour lui de venir les récupérer au domicile de cette dernière, celle-ci refuse de s’exécuter ; que les courriers qui lui ont été envoyés sont restés sans réponse ; que dans le cadre de la présente instance, monsieur [L] sollicite que madame [M] soit condamnée à restituer les meubles meublants qui lui ont été attribués et ce sous astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et qu’elle soit en outre condamnée à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que pour s’opposer à ces demandes, madame [M] soutient que monsieur [L] ne s’est jamais présenté à son domicile et n’a pas davantage pris contact avec elle pour organiser une rencontre et une remise en mains propres ; que le délai de deux mois prévu par le procès-verbal de partage a expiré le 30 mai 2022 ; qu’à la fin du mois de juillet de la même année le conseil de monsieur [L] lui a fait parvenir un courrier officiel lui reprochant de ne pas avoir rempli ses obligations ; que près d’une année plus tard un autre courrier était envoyé ; que monsieur [L] a alors saisi le tribunal de proximité puis s’est désisté de son action en raison de l’incompétence de la juridiction saisie ; qu’elle soutient qu’il appartenait à monsieur [L] de se déplacer à son domicile pour venir récupérer les meubles meublants qu’elle s’était engagée à lui remettre, ce qu’il n’a jamais fait ; que par ailleurs elle ne dispose plus des biens revendiqués ; qu’elle a entreposé dans sa cave de nombreux effets personnels qu’elle a triés mais au nombre desquels ne figurent pas les objets revendiqués ; que pour ce qui est de la condamnation sous astreinte elle dénonce la disproportion entre la somme réclamée au titre de l’astreinte et l’enjeu du litige, la valeur des biens étant inférieure à 1 000 euros ; que reconventionnellement elle sollicite la condamnation du demandeur à lui régler une indemnité de procédure de 2 000 euros ;
Attendu que l’affaire a été appelée aux audiences des 13 mars, 10 avril, 29 mai, 2 octobre et 4 décembre, date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties entendues en leurs explications, pour que le jugement soit mis à disposition à partir du 12 février 2025 ;
SUR CE :
Attendu qu’il appartient celui qui soutient quelque chose d’en rapporter la preuve ;
Qu’en l’espèce il résulte de l’acte de partage du 30 mars 2022 que la défenderesse s’était engagée à restituer les biens litigieux dans un délai de 2 mois à charge pour monsieur [L] de venir les récupérer au domicile de cette dernière ; qu’il appartient donc au demandeur de se déplacer au domicile de son ancienne épouse et d’en rapporter la preuve ; que parmi les documents versés à l’appui de sa demande aucun d’eux ne permet d’établir que monsieur [L] s’est présenté au domicile de madame [M] pour récupérer les objets ; qu’il ne saurait dès lors faire grief à madame [M] de ne pas les lui avoir remis, en conséquence de quoi il sera débouté de ses demandes ;
Attendu qu’il est inéquitable de laisser à la charge de madame [M] les frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; que monsieur [L] sera donc condamné à lui régler 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge de l’exécution, en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉBOUTONS monsieur [T] [L] de ses demandes ;
CONDAMNONS monsieur [T] [L] à payer à madame [F] [M] une indemnité de procédure de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [T] [L] aux dépens.
Fait et jugé à Illkirch Graffenstaden le 12 février 2025,
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Caducité ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Charges ·
- Assemblée générale
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dette
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Entreprise ·
- Habitat ·
- Audience ·
- Actionnaire
- Juridiction administrative ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Juridiction ·
- Exception de procédure ·
- Incident ·
- Assurances
- Caducité ·
- Motif légitime ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Télécopie ·
- Comparution ·
- Courriel ·
- Téléphone ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Morale ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Interruption ·
- Radiation ·
- Retrait ·
- Décès ·
- Avocat ·
- Administration
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Lot ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier ·
- République française ·
- Exécution
- Victime ·
- Faute inexcusable ·
- Travail ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Déficit ·
- Rente ·
- Lésion
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Vente amiable ·
- Prix ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Exécution ·
- Déchéance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.