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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 4 sept. 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 25/00003 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPZ
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Madame [I] [A], représentée par son tuteur Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 15]
représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS
Madame [X] [H] [D] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour conseil Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [R] [M] [V]
né le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 14]
ayant pour conseil Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me HOCQUARD
Me COUTURIER
Me BIARD
Le :
non comparant, ni représenté
Madame [B] [N] [I] [V]
née le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour conseil Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
non comparante, ni représentée
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00003 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPZ
Monsieur [J] [G] [W] [V]
né le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ayant pour conseil Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087
non comparant, ni représenté
Comptable des Finances Publiques de [Localité 24], agissant en qualité de représentant du Trésor Public représenté par le Comptable Public et responsable du Service Départemental de l’enregistrement de [Localité 23] à [Localité 22]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Société “LANDESBANK SAAR”, division LANDESBAUSPARKASSE (LBS), Etablissement de Crédit et d’Emission de Lettres de gages de droit public allemand, inscrite au RCS (HANDELSREGISTER) de SARREBRUCK (Allemagne) sous le HRA n°8589
[Adresse 26]
[Localité 18]
RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
S.A.S EOS FRANCE
RCS DE [Localité 20] : 488 825 217
[Adresse 2]
[Localité 13]
ayant pour conseil Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0146
non comparante, ni représentée
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 26 juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
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*
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00003 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPZ
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 3 décembre 2024, publié le 18 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 20] 2, sous la référence Volume 2024 S n° 177, Mme [I] [A] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Mme [X] [A] épouse [V], M. [C] [V], Mme [B] [V] et M. [J] [V] (les consorts [V]), situés [Adresse 4] et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte en date du 2 janvier 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation aux fins qu’il ordonne la vente forcée des biens immobiliers saisis en un seul lot sur la mise à prix de 1 000 000 euros, mentionne le montant de sa créance à la somme de 399 302,46 euros, ordonne l’aménagement judiciaire de la publicité sur Internet, à titre subsidiaire, si la vente amiable était autorisée, fixe le montant minimum du prix de vente, taxe les frais de poursuites et dise que les émoluments de vente amiable seront perçus par l’avocat poursuivant conformément aux articles A. 444-191 et A. 444-91 du code de commerce. Elle sollicite, en outre, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée par actes de commissaire de justice des 3 et 7 janvier 2025 à la société Landesbank Saar, au Trésor public et à la Société générale.
Après deux renvois à la demande des débiteurs saisis, l’affaire a été plaidée à l’audience du 26 juin 2025, lors de laquelle seuls étaient représentés la créancière poursuivante, la société Landesbank Saar et le comptable des finances publiques de [Localité 20] [Localité 25].
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, les consorts [V] demandent au juge de céans de rejeter les demandes du créancier poursuivant, de prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et d’en ordonner la radiation, de constater le caractère disproportionné de la saisie immobilière et d’en ordonner la mainlevée, de condamner le créancier poursuivant à payer la somme de 50 000 euros aux débiteurs saisis en réparation des préjudices nés de la procédure abusive diligentée à leur endroit, de constater que la société Landesbank Saar a prononcé de manière prématurée la déchéance du terme, déclarer la clause la prévoyant abusive et non écrite, nulle et de nul effet, et ordonner que celle-ci ne puisse être prononcée qu’en cas de vente de l’immeuble saisi, soit amiablement soit par voie d’adjudication, de sommer la poursuivante de produire un décompte actualisé expurgé des intérêts prescrits, et à défaut constater l’impossibilité de fixer le montant de la créance dans le jugement d’orientation, de les autoriser à vendre amiablement les biens saisis, de fixer le montant de la mise à prix au minimum à 4 500 000 d’euros et de condamner le créancier saisissant au paiement d’une amende civile pour abus de procédure, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025 et soutenues à l’audience, le créancier poursuivant a conclu au rejet de toutes les demandes des débiteurs saisis et a réitéré ses demandes initiales, sauf à porter à 5 000 euros sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 3 juillet 2025, autorisée par le tribunal, la société Landesbank Saar fait valoir que l’examen de sa créance est prématuré au stade de l’audience d’orientation, cet examen étant effectué lors de la distribution, de sorte que la demande de nullité de la clause de déchéance du terme est irrecevable. Elle ajoute qu’elle est mal fondée dès lors que sa créance est née de deux prêts, dont les époux [V] se sont portés caution, consentis à la SCI du Tertre, laquelle ne peut être considérée comme un non professionnel et bénéficier des dispositions relatives aux clauses abusives. Elle conteste, en toute hypothèse le caractère abusif de la clause d’exigibilité.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions écrites.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 4 août 2025, complétée par des écritures notifiées par RPVA les 13 et 20 août et le 2 septembre 2025, les consorts [V] ont formé de nouvelles demandes « in limine litis » aux fins de voir constater l’absence de notification du titre conforme à l’article 877 du code civil par Mme [A], prononcer en conséquence la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa radiation, et constater l’absence de notification conforme à l’article 877 du code civil par le comptable des Finances Publiques de [Localité 20] [Localité 25], la société EOS France ainsi que la Landesbank Saar et juger les titres dont ces créanciers se prévalent inopposables aux saisis, abusifs et prématurés, et les débouter de leurs déclarations de créances. Ils sollicitent, en outre, la réouverture des débats, à raison de la notification de conclusions le jour de l’audience par le créancier poursuivant auxquelles il n’ont pas été en mesure de répondre et demandent que la pièce n° 9 soit écartée des débats.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les notes et conclusions reçues après la clôture des débats
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Lors de l’audience d’orientation du 26 juin 2025, seule la société Landesbank Saar, créancier inscrit, a été invitée à adresser une note en délibéré, au plus tard le 11 juillet 2025, au juge de l’exécution, exclusivement pour répondre aux conclusions communiquées la veille de l’audience par les consorts [V]. Elle a communiqué la note attendue par RVPA, le 3 juillet 2025.
Il est précisé qu’après deux renvois accordés à sa demande, le conseil des consorts [V] n’était pas présent lors de l’audience d’orientation et n’a pas sollicité un nouveau report.
Si une réplique des débiteurs saisis à la note adressée en délibéré par la société Landesbank ou une demande de réouverture des débats pour y répliquer auraient été recevables, afin d’assurer le respect du principe de la contradiction, il en va autrement du dépôt de nouvelles conclusions communiquées par les consorts [V] après la clôture des débats aux fins de former de nouvelles demandes et faire valoir de nouveaux moyens, sans rapport avec la note en délibéré autorisée au profit de la seule société Landesbank Saar.
De telles conclusions, qui n’ont pas été demandées ou autorisées par le président, sont irrecevables.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réouverture des débats pour permettre aux consorts [V] de répliquer aux conclusions déposées la veille de l’audience par le créancier poursuivant en réponse à leurs propres écritures, qu’ils ont communiquées tardivement le même jour, alors même qu’ils avaient bénéficié de deux renvois et plusieurs mois pour conclure. Il est encore rappelé qu’ils n’ont formé aucune demande de renvoi à l’audience d’orientation et que leur avocat ne justifie d’aucun empêchement pour former une telle demande oralement à l’audience ou par écrit avant celle-ci.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Dans la présente espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux consorts [V] sur le fondement d’un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 septembre 2022, signifié le 10 novembre 2022 à Mme [X] [A] épouse [V] et M. [Y] [V], et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 25 janvier 2024, signifié les 29 mars et 2 avril 2024 à Mme [X] [A] épouse [V], M. [C] [V], Mme [B] [V] et M. [J] [V].
Le créancier poursuivant verse aux débats les deux décisions, signées par le magistrat et le greffier et revêtues de la formule exécutoire, ainsi que les actes de signification.
En outre, il communique le jugement du juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, du tribunal judiciaire de Versailles en date du 24 avril 2024, aux termes duquel la mesure de tutelle prise en faveur de Mme [I] [A] et confiée à M. [L] [P] en qualité de tuteur a été maintenue pour une durée de 120 mois.
Ce dernier a donc qualité à représenter Mme [I] [A] dans la présente procédure de saisie immobilière.
Il n’est, par ailleurs, nullement justifié de l’existence d’un conflit d’intérêt entre M. [P] et Mme [A] qui serait susceptible de justifier la désignation d’un administrateur ad hoc pour la conduite de cette procédure, dont rien ne permet d’établir qu’elle serait contraire à l’intérêt de la personne protégée.
Enfin, en application de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité du cahier des conditions de vente prévue à l’article R. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité (2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.491).
Il est rappelé, en outre, que selon l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Dans la présente espèce, le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 janvier 2025, dans le délai prévu à l’article R. 322-10 susvisé, mais le procès-verbal de description n’a été déposé que le 19 mai 2025.
Toutefois, les défendeurs ne démontrent aucun grief qui résulterait du dépôt d’un cahier des conditions de vente ne contenant pas le procès-verbal de description, alors même que cette carence a été régularisée et qu’ils étaient en mesure d’en prendre connaissance, de même que de futurs enchérisseurs dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments il convient de rejeter les demandes d’annulation et de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière.
Sur le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant
La créancière poursuivante fonde la saisie sur le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 26 septembre 2022, signifié à M. [Y] [V] et Mme [X] [A] épouse [V] le 10 novembre 2022, et sur l’arrêt entièrement confirmatif de la cour d’appel de Versailles du 25 janvier 2024, signifié à Mme [X] [A] épouse [V], M. [C] [V], Mme [B] [V] et M. [J] [V] les 29 mars et 2 avril 2024.
Elle justifie, par la production de ces titres exécutoires, d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des débiteurs saisis.
Ces derniers contestent le montant des intérêts réclamés, en raison de la prescription quinquennale des intérêts.
Toutefois, il convient de rappeler que le tribunal judiciaire de Pontoise a, aux termes du jugement susvisé, condamné M. [Y] [V] et Mme [X] [A] épouse [V] au paiement d’une somme de 274 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018 et a dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Ainsi, les intérêts capitalisés, devenus eux-mêmes des capitaux, ne constituent plus des intérêts soumis à la prescription quinquennale, mais à la prescription du titre exécutoire prévue à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
La prescription des intérêts invoquée par les débiteurs ne peut donc être retenue.
Il en résulte que la créance peut être mentionnée, conformément à la demande de Mme [I] [A] pour la somme totale de 396 388,80 euros, se décomposant comme suit :
— principal : 274 000 euros
— intérêts capitalisés au 15/10/2024 : 95 057,11 euros
— article 700 CPC jugement : 3 000 euros
— article 700 CPC arrêt : 5 000 euros
Décision du 04 Septembre 2025
Saisies immobilières
N° RG 25/00003 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6XPZ
Aucun justificatif de la somme réclamée au titre des dépens n’est produite, ni aucune ordonnance de taxation.
Il convient, dès lors, de mentionner le montant de la créance à hauteur de la somme de 396 388,80 euros, arrêtée au 15 octobre 2024.
Sur le caractère disproportionné de la saisie immobilière et le caractère abusif de la procédure
Selon les dispositions de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Les débiteurs saisis invoquent le caractère disproportionné de la saisie immobilière pour demander sa mainlevée et l’octroi de dommages-intérêts.
D’une part, il est rappelé que les contestations relatives à la saisie pratiquée ont été rejetées.
D’autre part, rien ne permet d’établir que la requérante aurait poursuivi la saisie dans une autre intention que celle d’obtenir paiement des sommes qui lui sont dues, ni qu’elle aurait fait le choix d’une mesure excédant ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de sa créance, dont il est rappelé qu’elle s’élève à près de 400 000 euros et qu’elle est désormais ancienne.
Le caractère disproportionné ou abusif de la saisie n’étant pas caractérisé, il y a lieu de rejeter la demande de mainlevée de ce chef et la demande indemnitaire des débiteurs. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur la déclaration de créance de la société Landesbank Saar
La société Landesbank Saar soutient que la contestation de sa déclaration de créances formée par la société Landesbank Saar est prématurée et devra être formée lors de la distribution du prix.
Toutefois, la Cour de cassation est d’avis que le juge de l’exécution est tenu de trancher les contestations relatives à la validité des déclarations de créances soulevées au cours de l’audience d’orientation (16 mai 2008, pourvoi n° 08-00.002, Bull. 2008, Avis, n° 3).
La contestation élevée par les débiteurs saisis à l’encontre de la créance déclarée par la Landesbank n’est donc pas prématurée et doit être déclarée recevable.
Ils soutiennent que la déchéance du terme a été prononcée par la banque de façon prématurée et que la clause prévoyant cette déchéance du terme est abusive et doit être déclarée non écrite, nulle et de nul effet.
Il convient de rappeler que la créance déclarée par la société Landesbank Saar est fondée sur deux actes de prêt notariés, des 29 mai 2008 et 20 septembre 2013, consentis à la SCI du Tertre, garantis par un engagement de caution de M. [Y] [V] et Mme [X] [A] épouse [V].
Aux termes des articles 14 (g) et 15 (g) de ces deux contrats de prêt, la banque peut prononcer la déchéance du terme lorsque « l’emprunteur ou un garant cesse ses versements, fait l’objet d’une procédure de règlement amiable, de redressement ou de liquidation judiciaire, de surendettement ou de mesures d’exécution forcée ».
La déchéance du terme a été prononcée par la société Landesbank et notifiée aux débiteurs saisis en leur qualité de caution, sur le fondement de ces dispositions, applicables dès lors que l’acte de commandement de payer valant saisie immobilière constitue une mesure d’exécution forcée dont font l’objet les garants.
La déchéance du terme n’apparaît donc pas prématurée.
Les débiteurs font encore valoir que la clause de déchéance du terme en cause revêt un caractère abusif et doit être réputée non écrite.
Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues à l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au présent litige (reprises aux actuels articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation), ne s’appliquent qu’aux contrats conclus entre un professionnel et un consommateur ou un non-professionnel.
Or, dans la présente espèce, les deux prêts dont se prévaut la société Landesbank Saar ont été consentis à la SCI du Tertre.
Il est jugé qu’une société civile immobilière agit en qualité de professionnel lorsqu’elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l’acquisition de biens immobiliers conformément à son objet social (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-13.969, publié).
L’objet social de la SCI du Tertre, tel que mentionné à ses statuts, communiqués par la société Landesbank Saar est « l’acquisition, la vente, la promotion d’appartements ou de terrains, la construction, la rénovation d’appartements ou de maisons d’habitation et l’ingénierie en bâtiments, l’administration et l’exploitation par location ou autrement, de tous biens immeubles et généralement, toutes opérations quelconques se rattachant directement à cet objet, ne modifiant pas le caractère civil de la société ».
Il en résulte qu’en concluant les contrats de prêt destinés, pour le premier, au financement d’investissement immobilier et, pour le second, au refinancement des prêts immobiliers auprès de HSBC, du CIC et de Record bank, conformément à son objet social, la SCI du Tertre a agi en qualité de professionnelle et ne peut invoquer à son bénéfice le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat en application de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la contestation de la créance déclarée par la société Landesbank Saar.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Aux termes de l’article R. 322-22 de ce code, le débiteur accomplit les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable. Il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin. Le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée.
Selon l’article R. 322-23 de ce code, le prix de vente de l’immeuble ainsi que toute somme acquittée par l’acquéreur à quelque titre que ce soit sont consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations, et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués.
Selon l’article R. 322-24 de ce code, les frais taxés sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
En outre, selon l’article A. 444-191, V, du code de commerce, en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A. 444-91 du même code.
L’article L. 322-4 de ce code dispose que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations, qui en donne récépissé. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque prises du chef du débiteur.
Dans la présente espèce, les consorts [V] sollicitent l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Ils versent aux débats plusieurs mandats de vente donnés à des agents immobiliers, les plus récents étant des mandats confiés le 4 mars 2025 aux agences Daniel Féau, Barnes international realty et Sotheby’s international realty, au prix de 5 995 000 euros (hors rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur pour les deux premiers et incluant sa rémunération pour le troisième). Ils communiquent également un avenant du 16 mars 2025 au mandat donné à l’agence Junot immobilier le 9 septembre 2024, aux termes duquel le prix de vente a été ramené de 6 995 000 à 5 995 000 euros (frais d’agence à la charge de l’acquéreur).
La vente envisagée serait conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien et des conditions économiques du marché.
Il convient, en conséquence, d’autoriser la vente amiable, en fixant le prix minimum net vendeur à la somme prévue au dispositif.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire fixée au dispositif du présent jugement, étant rappelé que ce délai, dans les termes de l’article R 322-21 alinéa 3, ne peut excéder quatre mois
Par application de l’article R. 322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier poursuivant est, par ailleurs, bien fondé à solliciter la taxation de ses frais de poursuite.
Au regard du décompte produit et des justificatifs communiqués, ces frais seront taxés à la somme de 2 151,43 euros, laquelle s’ajoutera l’émolument prévu au profit de l’avocat du créancier poursuivant en application de l’article A. 444-191 V du code du commerce.
Il sera rappelé que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix net vendeur dans les conditions fixées par l’article L. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, soit à la Caisse des Dépôts et Consignations, et justification du paiement des frais taxés, outre l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce, par l’acquéreur en sus du prix de vente entre les mains du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R. 322-24 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de fixation de la mise à prix
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d’enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
La vente forcée n’étant pas ordonnée à ce stade, il n’y a pas lieu de statuer sur la modification de la mise à prix.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens suivront le sort des frais taxables.
Enfin, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les notes et conclusions reçues des parties après la clôture des débats, hormis la note en délibéré communiquée par la société Landesbank Saar le 3 juillet 2025 à la demande du juge,
Rejette les demandes d’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière publié le 18 décembre 2024, de radiation de ce commandement et de mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Mentionne le montant total retenu pour la créance de Mme [I] [A] à l’encontre de Mme [X] [A] épouse [V], MM. [C] et [J] [V] et Mme [B] [V] à la somme de 396 388,80 euros, en principal et intérêts arrêtés au 15 octobre 2024,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X] [A] épouse [V], MM. [C] et [J] [V] et Mme [B] [V],
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Déclare recevable la contestation de Mme [X] [A] épouse [V], MM. [C] et [J] [V] et Mme [B] [V] à l’encontre de la créance déclarée par la société Landesbank Saar,
Rejette la contestation formée par Mme [X] [A] épouse [V], MM. [C] et [J] [V] et Mme [B] [V] à l’encontre de la créance déclarée par la société Landesbank Saar,
Taxe les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 151,43 euros, à laquelle s’ajoutera l’émolument prévu à l’article A 444-191 V du code du commerce,
Autorise la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 4 500 000 euros,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 décembre 2025 à 9h30,
Rappelle que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de fixation de la mise à prix,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort des frais taxables.
La Greffière La Juge de l’Exécution
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