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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 10 sept. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Septembre 2025
N° RG 24/00083 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPXB
Demandeur
Défendeur
Parties intervenantes
M. [P] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
rep/assistant : Me Camille DI-CINTIO, avocat au barreau de CHAMBERY
Société [20]
[Adresse 2]
[Localité 7]
rep/assistant : Maître Anne VAISSE de la SCP BREMOND VAÏSSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me PERRIER Fabien, avocat au Barreau de CHAMBERY
[10]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Mme [C] dûment munie d’un pouvoir
S.A.S. [18]
[Adresse 19]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BLANCHARD DE LA BROSSE, avocat au barreau de CHAMBERY
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 16 juin 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [W] [J] assesseur collège non salarié
— [S] [Y] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 juin 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2025.
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [P], intérimaire pour [20] [Localité 14], a été mis à disposition de la société [18] du 16 novembre 2020 au 20 novembre 2020.
Le 18 novembre 2020, la main de Monsieur [K] [P] a été écrasée par un radiateur.
Le certificat médical initial établi le jour même par le Docteur [L] mentionne « Fracture complexe D3, Amputation D2 Main Droite ».
Une déclaration d’accident du travail a été effectuée le 20 novembre 2020. Elle faisait état des réserves suivantes « Pr info : intérimaire hospitalisé sous morphine, très peu cohérent. »
Par courrier du 23 décembre 2020, la [11] reconnaissait le caractère professionnel de l’accident du travail du 18 novembre 2020. La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la [11] au 18 janvier 2021.
Par jugement définitif du 3 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a dit que les séquelles présentées à la date du 18/01/2021 par M. [P] [K] justifiaient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % composé de 22 % de taux médical et de 3 % de taux socioprofessionnel.
Le 12 janvier 2022, Monsieur [K] [P] a demandé à la [13] de mettre en œuvre la phase amiable de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Devant le refus de l’employeur de concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 février 2022.
Par recours en date du 2 février 2024, Monsieur [K] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de la société intérimaire, [21] et de la société utilisatrice [18], dans la survenance de l’accident du travail du 18 novembre 2020.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025. Après un renvoi et à défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée.
Monsieur [P] [K], régulièrement représenté, demande au tribunal, à l’appui de ses conclusions n° 1, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, de :
Juger que la société [18] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 18 novembre 2020 ; Juger que l’accident de travail subi par Monsieur [P] [K] le 18 novembre 2020 est dû à la faute inexcusable de son employeur la Société [20] en sa qualité d’entreprise de travail temporaire ;En conséquence,
Ordonner la majoration de la rente à son maximum ;Condamner la Société [20] à indemniser Monsieur [P] [K] au titre des préjudices indemnisables en cas de faute inexcusable ;Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire de Monsieur [P] [K] confiée à un Expert orthopédiste indépendant des Compagnies d’assurance et des Sociétés [20] et [18] ;Donner telle mission élargie à l’Expert orthopédiste indépendant : « Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire.
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord exprès de celle-ci ou de ses ayants droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et expresse de la victime.
Rappeler que chaque partie doit respecter le principe du contradictoire et que l’Expert doit lui-même veiller au respect de ce principe de sorte qu’il devra transmettre à toutes les parties en temps utiles et avant son accédit les documents obtenus de manière non contradictoire afin qu’elles soient en mesure de les commenter utilement lors de l’accédit.
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
Rechercher l’état médical du demandeur avant l’état critiqué,
Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
Dire si les lésions et séquelles sont imputables en ne s’attachant qu’à la seule part imputable et aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur).
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails : Les circonstances du fait dommageable initial Les lésions initiales Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
Évaluer chacun des préjudices même en l’absence de lien de causalité ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du déficit.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
Dire que l’Expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être assisté de son avocat
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel :
o Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
o Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
▪ L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
▪ Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
▪ L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité
• Assistance par tierce personne avant consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine, Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne – y compris durant les hospitalisations.
• Frais de logement adapté : Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
• Frais de véhicule adapté Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
• Préjudice Professionnel : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment : une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique :
o Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
o Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir.
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
La libido,
L’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …)
La fertilité (fonction de reproduction).
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
Une perte d’espoir,
Une perte de chance,
Une perte de toute possibilité
• Préjudice permanent exceptionnel
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif
Plus généralement, se prononcer sur les préjudices de la victime en fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite « DINTHILAC » mais aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la jurisprudence ou proposés par les ayants droits de la victime »
Juger que seul Monsieur [P] [K], victime est maître du secret médical et est seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’Expert ;Interdire à la Société [20] et à la Société [18] de verser le moindre élément médical concernant Monsieur [P] [K] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire ;Préciser dans le corps de la mission confiée à l’Expert que : « L’Expert ne peut s’opposer à la présence de l’Avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande » ;Condamner la [16] à verser à Monsieur [P] [K] une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel définitif ;
Condamner la Société [20] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 3.500 € à titre de provision ad litem ;Déclarer le jugement commun et opposable à la [15] ;Condamner la Société [20] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ;Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de droit ;Débouter les sociétés [18] et [20] de l’ensemble de leurs demandes.
Par conclusions n° 2, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la société [20] CHAMBERY, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée la société [20] en l’ensemble des demandes, fins et prétentions ; A TITRE PRINCIPAL
Dire et juger que Monsieur [K] ne démontre pas que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées et résulteraient, ainsi qu’il l’allègue, d’un manquement de la société [18] aux règles de sécurité alors qu’elle aurait eu conscience du danger auquel il aurait été exposé ; Dire et juger que Monsieur [K] ne démontre pas une non-conformité ou un poids excessif du radiateur sur lequel il est intervenu ou le caractère habituel de port de charges lourdes et/ou que celui-ci serait la cause exclusive et nécessaire de la survenance de l’accident dont il a été victime ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
Dire et juger que la société [20] n’a commis aucun manquement à une quelconque règle de sécurité ou de prudence qui aurait constitué la cause indispensable de l’accident, celle-ci n’ayant pas eu connaissance des conditions réelles d’exercice du travail de son intérimaire et/ou d’une non-conformité de l’équipement de protection fourni et donc d’un danger éventuel qui aurait été encouru par Monsieur [K] ; Dire et juger que Monsieur [K] ne démontre pas la conscience qu’aurait eu les défenderesses du danger auquel il aurait été exposé ; EN CONSEQUENCE
Dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’a été commise par la société [20], ses préposés ou ceux qui se sont substitués dans son pouvoir de direction ; Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions relatives à l’indemnisation des ses préjudices complémentaires qui sont soit irrecevables, soit indéterminés ;A TITRE SUBSIDIAIRE
Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou les réduire à des plus justes proportions en ce compris le montant de la provision indemnitaire sollicitée ; Dire et juger, que les préjudices complémentaires dont la victime pourrait se prévaloir et qui n’auraient pas déjà été indemnisés par le livre IV du Code de la sécurité sociale, furent-ils tant matériels, corporels, que moraux, ne sont pas démontrés, ni justifiés et qu’en tout état de cause la majoration de la rente ne pourrait se faire que sur la base du taux d’incapacité de 20% ou celui révisé à intervenir et que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent après consolidation sera cantonné à l’évaluation des souffrances endurées après consolidation et résultant des séquelles définitives de l’accident qui n’auraient pas déjà été indemnisée par la rente et sa majoration ; Dire et juger que la mission de l’expert dans le cadre de l’évaluation très éventuelle du déficit fonctionnel permanent ne pourrait consister qu’à : – « Indiquer, en se référant au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun», si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, en se prononçant sur les points suivants :
Évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident ;
Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation. » ;
A TITRE RECONVENTIONNEL
Dire et juger que la société [18] serait la seule à avoir commis une faute, pour autant qu’elle soit qualifiable d’inexcusable et qu’elle ait été déterminante de la survenance et/ou des conséquences de l’accident du travail en raison de : o l’absence de mise à disposition d’un équipement de travail adapté au poste confié et notamment des équipements de protection collectifs complémentaires adaptés aux conditions de sécurité ;
o et/ou d’une formation adaptée aux risques particuliers auquel aurait été exposé Monsieur [K] ;
Dire et juger que la société [20] est recevable et fondée à voir condamner la société [18] à l’indemniser du préjudice subi résultant de la totalité des conséquences financières consécutives à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute à l’origine de l’accident du travail, tant en ce qui concerne le coût de l’accident du travail au sens des articles L.241-5-1 et suivants et R.242-6-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, que la répartition complémentaire qui en résulterait et de toutes les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à son encontre ; Juger que cette dernière la relèvera et garantira de la totalité des préjudices complémentaires qui seraient alloués à Monsieur [K] dans le cadre de la présente instance ainsi que celle à intervenir de liquidation desdits préjudices et en ce compris les frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens des instances ; EN TOUT ETAT DE CAUSE
Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société [20] ; Condamner tout succombant à verser à la société [20] la somme de 3.000€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Ne pas assortir de l’exécution provisoire les condamnations éventuelles qui seraient prononcées à l’encontre de la société [20].
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la société utilisatrice [18], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
Dire que seul le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % définitivement opposable à l’employeur déterminera le calcul de la majoration de la rente recouvrée par la [11] ;Dire que la mission de l’expert judiciaire se limitera à l’évaluation des chefs de préjudice non pris en charge en tout ou partie au titre du Livre IV du code de la sécurité sociale et exclure, dans le cadre de la mission dévolue à l’expert judiciaire : Les dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures,
Les frais divers,
Les répercussions dans l’exercice des activités professionnelles,
Les dépenses de santé futures et frais de prothèses ou appareillages,
L’assistance permanente tierce personne,
La perte ou diminution de gain ou de revenu professionnel ;
Ordonner une évaluation du déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun ;Dire que la [11] fera l’avance des condamnations prononcées au titre de la majoration de rente et des préjudices personnels, ainsi que des frais d’expertise ;Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre du versement d’une indemnité provisionnelle ;Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au surplus, de réduire l’indemnisation à de plus justes proportions ; Débouter Monsieur [K] de sa demande de provision ad litem.
Aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Donner acte à la caisse de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [P] [K] ;Et dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur ou de son substitué,
Ordonner une expertise aux fins de déterminer les préjudices subis prévus à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale en se limitant aux préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale ;Rejeter toutes demandes visant à réparation des préjudices déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale ;Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice :Sur la demande de provision,
Sur le quantum de la majoration du capital qui sera allouée à condition de suivre le taux d’évaluation de l’incapacité permanente partielle,
Sur le principe de la demande en réparation des différents préjudices prévus à l’article L.452-3 du code de sécurité sociale et de la décision QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;
Condamner la société [20], à lui rembourser toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire… »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de moyen renforcé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
L’article L.4154-2 du code du travail dispose que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
L’article L.4154-3 du code du travail précise que la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précédent.
La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.
Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 du même code.
Le second alinéa de cet article précise que la définition de la liste des postes de travail présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité est soumise à une procédure consultative institutionnelle préalable sous le contrôle de l’inspection du travail qui échappe à la compétence du Tribunal.
Le Tribunal, en l’absence de liste, doit rechercher si le poste auquel était affecté le salarié présentait effectivement des risques particuliers pour sa santé et sa sécurité.
L’article L.4161-1 du code du travail précise « I. Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles définies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions fixées aux articles L.3122-2 à L.3122-5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I. »
En l’espèce, Monsieur [K] se prévalant de cette présomption, il convient de rechercher si les conditions contractuelles correspondent à ces dispositions et d’autre part, si le salarié a bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle l’accident a eu lieu.
La prise en charge de l’accident dont Monsieur [K] a été victime le 18 novembre 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée. Sa main droite a été écrasée par la chute d’un radiateur en fonte qu’il évacuait à l’aide d’un collègue.
Il n’est pas non plus contesté que Monsieur [K] était employé en qualité de manœuvre par la société [20] dans le cadre d’un contrat d’intérim signé le 16 novembre 2020 et mis à disposition de la société [18]. Le poste n’était pas identifié comme étant un poste à risque (pièce 1 en demande).
Les caractéristiques du poste sont énoncées dans le contrat de travail selon le descriptif suivant « opération de curage, dépose de cloison, tris des déchets, orientation des camions et des engins de chantier, nettoyage du chantier, manutention, chargement et déchargement des camions ». La déclaration d’accident du travail précise (pièce 10 en demande) « risques liés aux équipements de travail (ex : coupure, perforation, écrasement lors d’utilisation d’une machine, fluide, copeaux ».
L’employeur produit au débat le mémoire technique des travaux de démolition du bâtiment « hôtel des Corniolles » (pièce 3 p 10) selon lequel la déconstruction consiste en la dépose des équipements de second œuvre (huisseries, menuiseries intérieures et extérieures, réseaux, conduits de ventilation, de revêtements souples, faux plafonds, cloisons, plâtres …) afin de mettre à nu la structure. Cette phase est principalement manuelle. Pour limiter les risques, nous procédons des étages supérieurs en descendant niveau par niveau et en évacuant au fur et à mesure les déchets générés.
En l’espèce, Monsieur [K] indique que sa mission consistait, à l’aide d’un autre employé et après découpe des tuyaux, à déposer un radiateur en fonte afin de le transporter puis l’évacuer en le faisant basculer au-dessus du balcon. La société [18] estime quant à elle que Monsieur [K] n’avait pas pour mission de porter et déplacer le radiateur en fonte mais de le basculer au sol.
D’une part, l’employeur ne produit aucun élément de nature à établir que le portage était dévolu à d’autres intérimaires.
D’autre part, l’analyse des causes de l’accident (pièce 6 en défense) ne limite pas la mission de Monsieur [K] à « faire basculer au sol » le radiateur en fonte. Au contraire, les caractéristiques du poste, confrontées au mémoire technique, démontrent que Monsieur [K] avait pour mission de vider totalement la pièce dans laquelle il travaillait de sorte qu’il déplaçait tout le contenant vers la benne, en ce compris les radiateurs en fonte.
Il résulte de ces éléments que l’une des missions de Monsieur [K] consistait à manutentionner des charges lourdes. Ainsi, les tâches effectivement accomplies par Monsieur [K] étaient identifiées comme présentant un risque particulier pour la santé et la sécurité des travailleurs et nécessitaient une formation à la sécurité renforcée.
Il s’avère à ce titre que la société intérimaire comme la société utilisatrice échouent à démontrer que Monsieur [K] a bénéficié de la procédure d’accueil au sein de l’entreprise [18] et qu’il a reçu une formation renforcée pour la mission qui lui était confiée.
Les conditions du bénéfice de la présomption sont réunies.
Au surplus, le tribunal estime déterminées les circonstances dans lesquelles l’accident est survenu.
Il résulte des articles L.241-5-1, L.412-6, R.242-6-1 et R.242-6-3 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L.452-1 à L.452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail dont le juge décide en fonction des données de l’espèce.
Dans l’hypothèse où ces données conduisent à faire porter intégralement le coût de l’accident à la charge de l’entreprise utilisatrice, ce coût s’entend, par application combinée des articles L.241-5-1 et R.242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente accident du travail à l’exclusion du surcoût de cotisations résultant de l’imputation au compte de l’employeur des frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières.
En défense la société [20] soutient qu’elle avait affecté Monsieur [K] au sein de la société [18] et non sur un chantier extérieur à l’entreprise utilisatrice. Elle en déduit qu’elle ne pouvait avoir la maîtrise des risques d’accident. La société [20] estime qu’elle n’avait pas à procéder à l’évaluation des risques et que seuls le maître d’ouvrage et/ou le maître d’œuvre pouvaient apprécier les caractéristiques. Elle invoque ainsi le caractère imprévisible de l’accident.
Or, le tribunal relève que le contrat de prestation liant la société [20] et la société [18] n’est pas produit au litige. Ainsi, il n’indique pas expressément le poste auquel Monsieur [K] était affecté ni les tâches qu’il devait accomplir au sein de la société [18] de sorte que, dans une telle ignorance, la société [20] ne peut prétendre avoir rempli son obligation de formation à la sécurité adaptée aux tâches qui allaient lui être confiées par la société [18].
Il est constant que l’entreprise de travail temporaire est fautive, lorsque la mission du salarié intérimaire l’exposait à des risques particuliers justifiant le bénéfice d’une formation renforcée à la sécurité et que cette formation renforcée n’a été dispensée ni par elle, ni par la société utilisatrice.
A ce titre, la société [20] ne peut s’exonérer de sa propre responsabilité en invoquant les dispositions de l’article L.1251-21 du code du travail, en vertu duquel, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail qui comprennent notamment la santé et la sécurité au travail, ou encore celles de l’article L.4154-2 du même code en vertu desquelles les salaries temporaires affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé, bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité.
L’entreprise de travail temporaire doit en effet mettre en œuvre les moyens nécessaires, tels qu’une visite du lieu de travail le cas échéant, pour lui permettre de mieux appréhender les risques professionnels du poste à pourvoir et l’aptitude de l‘intérimaire à y faire face.
Dans le cadre de son activité de placement, la société d’intérim [20] avait l’obligation de s’informer sur le contenu exact du poste à pourvoir et notamment, sur l’environnement du poste de travail et les éventuels risques pour la santé et la sécurité du salarié. Elle disposait donc de toute latitude pour être informée des conditions d’exécution des travaux pour lesquels M. [K] était embauché et qui devaient le conduire à porter des charges lourdes dans le cadre de la déconstruction de l’hôtel des Corniolles. L’existence de la faute inexcusable de la société [20] qui a affecté le salarié à un chantier sans avoir vérifié la nature des missions qui lui étaient confiées par la société [18], sans s’assurer qu’il en avait les compétences requises et sans lui dispenser de formation renforcée à la sécurité, est donc établie.
Il convient donc de prononcer un partage de responsabilité entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. Eu égard aux manquements respectifs des deux entreprises, tels qu’ils découlent des éléments du dossier, la part de responsabilité de la société d’intérim sera fixée à hauteur de 30 %. La société [18] sera condamnée à garantir la société [20] à hauteur de 70 % des sommes allouées au titre des préjudices personnels ainsi que de l’intégralité de la rente majorée, des frais d’expertise.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur. Aux termes de deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, la Cour de cassation, en assemblée plénière, a rectifié l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur, en ouvrant désormais la possibilité au justiciable de solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 21-23.947 et Cour de cassation, Assemblée plénière, 20 janvier 2023, 20-23.673)
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En l’espèce, l’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale qui sera ordonnée sur cette base, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [11] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé à Monsieur [K] que la charge de la preuve lui incombe pour toutes demandes excédant les constatations de l’expert médical. Il convient de rejeter les demandes de Monsieur [K] consistant au non-respect du contradictoire dans la réalisation de l’expertise médicale.
Sur la demande de provision
Monsieur [K] sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 15.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ainsi que le versement d’une provision ad litem de 3.500 euros.
Monsieur [K] a été consolidé à la date du 18 janvier 2021. Il conserve des séquelles graves de son accident du travail et justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle qui a été fixé 25 % par le tribunal.
Ces éléments médicaux justifient d’allouer au demandeur une provision d’un montant de 5.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’octroyer à Monsieur [K] une provision ad litem.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la personne souffrant d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
La [13] est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [20] le montant des sommes allouées dans le cadre d’éventuelles provisions, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que la majoration de la rente.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans le cadre du présent litige, la société [20] et la société [18] seront condamnées, in solidum, à payer à Monieur [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident déclaré, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En outre, le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [15], régulièrement mise à la cause.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Dit que l’accident dont a été victime Monsieur [P] [K] le 18 novembre 2020 résulte de la faute inexcusable de ses employeurs, la société [20] et la société [18] ;
Ordonne la majoration de l’indemnisation servie à Monsieur [P] [K], en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’IPP reconnu à la victime ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [K], ordonne une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le docteur [X] [R] – [Adresse 4] – avec pour mission de :1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;9°) Décrire le déficit fonctionnel permanent de la victime et en préciser le taux ;
10°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
11°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
12°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;
Dit que la [13] fera l’avance des frais d’expertise ;
Dit que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;
Alloue à Monsieur [P] [K] une provision d’un montant de 5.000 € (cinq mille euros) ;
Dit que la [13] versera directement à Monsieur [K] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire ;
Dit que la [13] pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision, frais d’expertise et majorations accordées à Monsieur [P] [K] à l’encontre de la société [20] qui sera condamnée à rembourser à la [13] les sommes dont elle aura fait l’avance, en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Condamne la société [18] à rembourser à la société [20] 70 % du montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code, et l’intégralité de la rente majorée ;
Condamne solidairement les sociétés [20] et [18] à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Réserve les dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la [12], régulièrement mise en la cause ;
Ordonne le retrait du rôle de l’affaire ;
Renvoie Monsieur [P] [K] à faire valoir ses demandes en indemnisation de ses préjudices devant la présente juridiction après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 17] – Chambre sociale – [Adresse 6].
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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