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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 20 août 2025, n° 25/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N° RG 25/02737
N° Portalis DB2E-W-B7J-NOSU
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me BOEUF
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [T]
— Sous-préfecture du Bas-Rhin
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [M]
né le 07 Novembre 1948 à [Localité 13]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
Madame [H] [P] épouse [M]
née le 27 Février 1949 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Stéphanie BOEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 111
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Olivier LICHY, Juge des Contentieux de la Protection
Morgane SCHWARTZ, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 14 Mai 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 20 Août 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que dans l’assignation qu’ils ont fait délivrer le 12 mars 2025 à monsieur [W] [T], monsieur [C] [M] et madame [H] [M] exposent que :
— suivant acte sous seings privés du 1er juin 2006, ils ont donné à bail à monsieur [T] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— le loyer convenu actuel est de 830,53 euros charges inclues ;
— après plusieurs mois de loyers impayés, ils ont mis en demeure au locataire de régulariser la dette locative ;
Que cette mise en demeure n’ayant pas été suivie d’un règlement, monsieur et madame [M] ont, le 12 mars 2025, fait assigner monsieur [T] devant le juge du contentieux de proximité de céans, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation judiciaire du bail,
▸ ordonner l’expulsion,
▸ condamner monsieur [T] au paiement de la somme de 3 882,22 euros due au titre des loyers impayés avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
▸ le condamner à régler une indemnité d’occupation dont le montant est égal à celui du loyer et des charges et ce jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ le condamner au paiement d’une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue ; que monsieur et madame [M], représentés, ont maintenu leurs demandes et actualisé le montant des impayés à la somme de 4 157,28 euros ;
Que monsieur [T] n’était ni présent ni représenté ;
Attendu que la partie présente était informée que le jugement sera mis à disposition à compter du 20 août 2025 ;
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’assignation doit être dénoncée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience ; qu’en l’espèce la copie de l’assignation a été notifiée aux services de la préfecture le 13 mars 2025 et l’audience s’est tenue le 14 mai 2025 ;
Que la demande est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement de l’arriéré (loyers et charges)
Attendu que le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que monsieur [T] n’a pas réglé le montant des loyers et charges ;
Que la créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner le locataire au paiement de la somme de 4 157,28 euros au titre des impayés de loyers ;
Attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ; que l’article 1343-5 alinéa 4 du même code s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa ;
Attendu cependant que l’octroi de délais n’a de sens que s’ils permettent le règlement de la dette locative au moins en grande partie ; qu’il y a par ailleurs lieu de prendre en compte l’ancienneté du contrat de bail, la situation familiale, l’évolution des revenus, les efforts effectués par le locataire pour régulariser la situation et le montant de la dette ;
Qu’il résulte du diagnostic social que le locataire perçoit un revenu mensuel de 1 600 euros environ ;
Qu’en l’espèce, il y a lieu d’accorder des délais de paiement dans les conditions précisées dans le « Par ces motifs » ;
Sur la demande de résolution judiciaire
Attendu que la convention de bail signée par les parties le 1er juin 2006 prévoit expressément une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers et des charges ; qu’il s’ensuit, lorsque la demande de résolution judiciaire a pour seul motif le défaut de paiement, que le bailleur ne peut échapper à son engagement contractuel en demandant la résolution judiciaire du bail ;
Attendu que la demande sera examinée sous l’angle de la clause résolutoire ;
Qu’aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article XII de la convention de bail, la clause résolutoire, qui lorsqu’elle est applicable permet d’ordonner l’expulsion du locataire, dispose expressément, qu’elle ne peut être mise en œuvre qu’à l’issue d’un commandement de payer notifié au locataire par un commissaire de justice ;
Qu’en l’espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir fait délivrer un tel commandement, un courrier simple adressé au locataire ne pouvant pas avoir le même effet ; que la convention de bail restant applicable, ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à être autorisés à faire expulser monsieur [T] ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que monsieur [T] sera condamné aux dépens ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur et madame [M] les frais non compris dans les dépens ; qu’en conséquence, le locataire sera condamné à leur payer la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
Attendu que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Olivier LICHY, statuant publiquement en qualité de juge des contentieux de la protection par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
CONDAMNONS monsieur [W] [T] à payer à monsieur [C] [M] et madame [H] [M] la somme de 4 157,28 euros (quatre mille cent cinquante-sept euros et vingt-huit cents) au titre des impayés de loyers et charges arrêtés au 14 mai 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision ;
AUTORISONS monsieur [W] [T] à se libérer de cette dette par versements mensuels de 150 euros (cent cinquante euros) pendant 24 mois qui commenceront à courir à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTONS monsieur [C] [M] et madame [H] [M] de leur demande tendant à être autorisés à faire expulser monsieur [T] ;
CONDAMNONS monsieur [W] [T] à payer à monsieur [C] [M] et madame [H] [M] la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS monsieur [W] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 20 août 2025,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Morgane SCHWARTZ Olivier LICHY
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