Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2025, n° 24/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01705 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KYTQ
S.A. [G] . RCS MARSEILLE N° B 058 811 670.
C/
[T] [I] épouse [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
S.A. [G] . RCS MARSEILLE N° B 058 811 670.
72 Bis rue Perrin Solliers
13006 MARSEILLE CEDEX 6
représentée par Maître Pascale COMTE de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [T] [I] épouse [R]
née le 08 Avril 2000 à
35 Place Galilée Les Logis Du Languedoc
30900 NÎMES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [J] [O], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2025
Date des Débats : 07 avril 2025
Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 29 septembre 2022, la SA D’HLM ERILIA a donné à bail à Madame [R] [T] un logement situé sur la commune de NIMES (30900), 35 Place Galilée, Résidence Les Logis du Languedoc, Bâtiment C, appartement 223, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 577,16€.
Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) près la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 28 décembre 2023.
La situation persistait, et en date du 24 juillet 2024, la [G] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 758,17€.
En date du 24 octobre 2024, la [G] assignait Madame [R] [T] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 06 janvier 2025 afin de voir :
— constater l’acquisition et le jeu de la clause résolutoire du bail
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier
— condamner Madame [R] [T] à payer :
* à titre provisionnel la somme de 1325,45€ représentant le montant des sommes dues au 09 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2024.
* une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, actualisée dans les conditions prévues dans le bail, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération de l’immeuble
* la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens
Par ordonnance en date du 24 février 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 07 avril 2025, Madame [R] n’ayant pas été assignée à la bonne heure, et invitait [G] à produire la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département afin de pouvoir examiner la recevabilité de sa demande principale.
A l’audience du 07 avril 2025 [G] comparaît représentée par son avocat. Elle s’en remet aux pièces de son dossier qu’elle dépose.
En défense, Madame [R] [T], bien que valablement convoquée, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance de l’assignation « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, [G] justifie avoir signalé la situation d’impayé à la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 28 décembre 2023.
La situation d’impayé a persisté, de sorte que la saisine de la CCAPEX est réputée constituée à cette date, et est intervenue au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation le 24 octobre 2024.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à cette même date, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »
En l’espèce, malgré une réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de produire la dénonce de l’assignation au Préfet du Département, [G] ne justifie pas de l’accomplissement de cette formalité prévue à peine d’irrecevabilité de la demande.
Par conséquent, l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [R] [T] sera déclarée irrecevable.
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, [G] produit le bail contracté avec Madame [R] et un décompte arrêté à la date du 07 avril 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 4661,22€.
Il convient de déduire de ce montant la somme de 94,06 (au 24 août 2024) et celle de 361,53€ (au 22 décembre 2024), mentionnées comme des « frais de justice », lesquelles doivent s’analyser comme des dépens.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Madame [R] [T] sera condamnée à payer par provision à [G] la somme de 4205,63€ au titre de la dette locative arrêtée au 07 avril 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [R] [T] sera condamnée à payer la somme de 500,00€ à la SA [G] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [R] [T] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par [G] irrecevable,
Condamnons Madame [R] [T] à payer par provision à [G] la somme de 4205,63€ au titre de la dette locative arrêtée au 07 avril 2025,
Condamnons Madame [R] [T] à payer à [G] la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
Condamnons Madame [R] [T] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Coûts ·
- Clause resolutoire ·
- Sommation ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Atlantique ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Observation ·
- Victime
- Sociétés ·
- Inexécution contractuelle ·
- Chauffage ·
- Facture ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Achat ·
- Date ·
- Exécution
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Virement ·
- Société générale ·
- Vigilance ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Abonnés ·
- Container ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Obligation
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Téléphone ·
- Part ·
- Référence ·
- Conforme ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Facture ·
- Expert-comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Apport ·
- Contrat d'entreprise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Réseau social ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Madagascar ·
- Absence ·
- Famille
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Fins ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.