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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 19 févr. 2025, n° 22/06543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/06543 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W57K
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
Mme [M] [O] [H] [G] [L] [S]
C/
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur Ad’hoc de l’enfant [X] [C] [Y] [P] [S], Mme [V] [B] [A]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Emilie FARIGOULE – 2455
Me François-Xavier MATSOUNGA – 431
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 19 Février 2025, le jugement réputé contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 14 Décembre 2023,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [O] [H] [G] [L] [S]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (TOGO), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 431
DEFENDERESSES
Mme LA PRESIDENTE DE LA COMMISSION DES MINEURS, en qualité d’administrateur Ad’hoc de l’enfant [X] [C] [Y] [P] [S], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emilie FARIGOULE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2455
Madame [V] [B] [A]
née le [Date naissance 2] 1973 à TOGO, domiciliée : chez Mr [D] [T], [Adresse 3]
défaillant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort;
Déclare recevable l’action intentée par madame [G] [P] [S] [M],
Avant dire droit sur les demandes de madame [G] [P] [S] [M],
Commet le Laboratoire [8], [Adresse 4] avec pour mission ;
— après avoir vérifié les identités, procéder à un examen comparé des caractéristiques génétiques :
— de l’enfant [X] [G] [P] [S] née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 11],
— de [V] [B] [A] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] ( TOGO),
— dire si [V] [B] [A] peut ou ne peut pas être le père biologique de l’enfant en indiquant le taux de probabilité,
— de manière générale, fournir au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige,
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission et commencer ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe et qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
Dit que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1146 euros qui sera consignée par Madame [N] [P] [S] avant le 19 avril 2025, sous peine de caducité de l’expertise,
Dit que l’expert commis devra déposer son rapport avant le 19 septembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisé par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
Désigne le président de la présente chambre comme juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience de mise en état à l’issue des opérations d’expertise,
Rappelle que les parties qui seront convoquées par l’expert sont tenus de concourir à la mesure et qu’à défaut, le tribunal peut en tirer toute conséquence de droit,
SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes, dans l’attente du retour du rapport d’expertise,
RESERVE les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
le greffier Le président
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