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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 11 févr. 2026, n° 26/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01188 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEVC
Le 11 Février 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en qualité de magistrat du siège en notre cabinet au palais de justice, assistée de Isabelle SARBACH, Greffier,
Vu l’arrêté pris le 28 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône faisant obligation à Monsieur X se disant [G] [E] né le 18 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux années ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Marseille le 30 octobre 2023 ayant prononcé une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [E] pour une durée de 5 années ;
Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 26 juillet 2024 ayant prononcé une interdiction du territoire français à l’encontre de Monsieur X se disant [G] [E] pour une durée de 10 années ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24 janvier 2026 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [G] [E], notifiée à l’intéressé le 24 janvier 2026 à 12h30 ;
Vu la décision de confirmation de placement en rétention administrative prise le 6 février 2026 par le M. LE PRÉFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3] à l’encontre de M. X se disant [G] [E], notifiée à l’intéressé le 6 février 2026 à 17h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 janvier 2026 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant, pour une période de vingt-huit jours à compter du 27 janvier 2026, la rétention administrative de M. X se disant [G] [E];
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 28 janvier 2026 rejetant le recours en contestation de M. X se disant [G] [E];
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 11 février 2026 déclarant irrecevable le recours de M. X se disant [G] [E]
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744.2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête, reçue le 10 février 2026 à 18h43 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle :
M. X se disant [G] [E]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 4], demande au Juge des Libertés et de la Détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 743-18 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions des articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention peut, dans le cas de sa saisine par requête de l’étranger en mainlevée de la rétention hors des audiences de prolongation de cette mesure, statuer sans audience “s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention” ;
Attendu que Monsieur [E] prétend que des éléments nouveaux seraient intervenus depuis son passage en audience de première prolongation devant le juge des libertés et de la détention ;
qu’il conviendra toutefois de souligner que pour apprécier l’existence d’éléments nouveaux, il convient de se placer à la date de la dernière décision judiciaire soit non pas celle du 28 janvier 2026 mais bien celle du 10février 2026, décision ayant déclaré le « recours » de Monsieur [E] irrecevable ;
que ce dernier ne saurait dès lors – tout en se fondant sur les mêmes éléments que ceux soulevés devant le JLD lors de l’audience du 10 février 2026- formuler une demande de mise en liberté alors même qu’aucun élément nouveau n’est intervenu depuis cette décision ;
qu’il appartenait à la personne retenue d’interjeter d’appel de la décision litigieuse ;
que dès lors, la présente demande de mise en liberté sera déclarée irrecevable :
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la demande de M. X se disant [G] [E] de mise en liberté irrecevable
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] ( [Courriel 1]). Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; [01] ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités, est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 Février 2026 au Centre de Rétention Administrative pour notification à la personne retenue.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 Février 2026, à l’avocat du M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 Février 2026, à M. LE PREFET DU TERRITOIRE DE [Localité 3], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 Février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 11 Février 2026 par courrier électronique à madame le procureur de la République
Le Greffier
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