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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 6 mai 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDVN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR:
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR:
— [1], dont le siège social est sis Chez [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [2], dont le siège social est sis Chez [3] – Secteur surendettement – [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [4], dont le siège social est sis Chez [3] – Secteur surendettement – [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2026 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 juin 2025, Madame [U] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de l’Hérault, d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 8 juillet 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [U] [B].
Lors de sa séance du 21 octobre 2025, la Commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, avec un effacement des créances à l’issue.
Ces mesures ont été notifiées à Madame [U] [B] par lettre recommandée accusée réception le 3 novembre 2025. La débitrice a formé un recours contre cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception déposée le 14 novembre 2025, indiquant que la capacité de remboursement retenue par la Commission était trop élevée.
Madame [U] [B] et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 janvier 2026.
A cette audience, Madame [U] [B] était présente. Elle a indiqué qu’elle pouvait rembourser ses créances avec l’assurance-vie de son père décédé.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
A cette audience, Madame [U] [B] était présente. Elle a déclaré avoir remboursé l’ensemble des créanciers, sauf la [1], avec l’assurance-vie de son père défunt et a souhaité qu’un échéancier soit mis en place pour le remboursement de cette dette. Elle a affirmé, en outre, être désormais propriétaire indivis avec ses sœurs du bien immobilier ayant appartenu à son père.
Les créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
Par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, [6] a indiqué s’en remettre à la décision du Tribunal.
Par courrier reçu au greffe le 16 décembre 2025, la [1] a indiqué que la débitrice avait bénéficié d’un virement de 39 232,62 € de [7] le 25 novembre 2025, suite à une succession. Elle a souligné que la débitrice avait mis sur ses comptes épargne la somme de 36 000 € et qu’il ne reste désormais plus que la somme de 33100 €, la débitrice ayant dépensé une partie de l’argent dans l’achat de produits ou dans des prestations non essentiels.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1 L. 733-4 ou de l’article L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite conformément aux dispositions de l’article R. 733-6 du code de la consommation.
Les mesures imposées ont été formulées le 21 octobre 2025. Madame [U] [B] a exercé son recours le 14 novembre 2025, alors que la notification est en date du 3 novembre 2025.
Son recours est donc recevable en la forme.
Sur l’extinction de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’occurrence, par courrier en date du 3 février 2026, [6], agissant en qualité de représentant de [2], a confirmé la réception du règlement de la somme de 18 151,18 €. La créance de la SA [2] est donc éteinte.
Par courriel en date du 28 janvier 2026, le service de recouvrement de la SA [8] a indiqué que le seul titulaire du contrat n° 52074220318 était Monsieur [X] [O] et que le dossier avait été ouvert, par erreur, auprès de la [5] au nom de la débitrice. En conséquence, la débitrice n’est redevable d’aucune somme d’argent à l’égard de la [9].
Quant à la créance de la Compagnie générale de crédit aux particuliers, elle a été fixée, dans le cadre de procédure de surendettement, à la somme de 0 €.
Ainsi, les seules créances restant dues par la débitrice, dans le cadre de la procédure de surendettement, sont celles de la [1]. Toutefois, la débitrice est propriétaire indivis d’un bien immobilier qui ne constitue pas sa résidence principale, dont elle a indiqué que sa valeur est d’un montant de 300 000 €. Ainsi, le patrimoine de Madame [U] [B] hors résidence principale étant d’un montant supérieur à son endettement d’un montant de 1695,35 €, il convient de considérer que celle-ci n’est plus en situation de surendettement.
Il convient, en conséquence, de constater l’extinction de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [U] [B].
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [U] [B] en contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement de l’Hérault du 21 octobre 2025 ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Madame [U] [B] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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