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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 30 sept. 2025, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 30 Septembre 2025
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M : 25/196
N° RG 25/00175 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ETS7
62B Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.D.C. RESIDENCE LES CHAUMIERES
Représenté par son syndic en exercice la SAS PYREN’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.M. C.V. SMABTP
En sa qualité d’assureur de la société EFFICASS
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 16 Septembre 2025 où était présente Madame PERCHAUD Stéphanie, Juge, assistée de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2025 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS :
Suivant acte authentique en date du 20 décembre 2022, reçu par Me [R], notaire à [Localité 9] (64), Mme [C] [X] a acquis de M. [E] [Y] un appartement sis au 5ème étage de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 1] à [Localité 11] (65).
Au 6ème étage de l’immeuble, se trouve l’appartement de Mme [A] et M. [G], qui donne accès à une terrasse, dont l’étanchéité a été refaite par la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION en début d’année 2022.
Courant janvier 2023, Mme [C] [X] a déclaré un dégât des eaux en provenance de la toiture terrasse située au 6éme étage.
Un constat amiable a été réalisé avec le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7]. Le syndic a mandaté en recherche de fuite la société EURL LFI, qui a déposé son rapport le 22 mai 2023 établissant une « humidité anormalement élevée » et « plusieurs défauts d’étanchéité » au 6éme étage.
Le 13 février 2024, la SARL EFFICASS CONSTRUCTION est intervenue pour procéder à des travaux de reprise d’étanchéité, à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le syndic a contacté le 30 avril 2024 la société EHRMANN, façadier, pour établir un devis de reprise des fissures en façade pouvant être sources d’infiltrations,, afin de pouvoir soumettre la demande de travaux en assemblée générale extraordinaire de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date des 15, 16 et 29 mai 2024, Mme [X] a assigné M. [Y], le [Adresse 10] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS PYRENE IMMO et la SARL EFFICASS CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire pour obtenir une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sut les dépens. ( RG 24/ 00148)
Par acte en date du 9 août 2024 , le [Adresse 10] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS PYRENE IMMO a appelé en cause Mme [L] [A], propriétaire de l’appartement du 6 éme étage, afin de voir ordonner la jonction avec l’affaire principale RG 24 /00148 et déclarer que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, outre statuer ce que de droit sur les dépens.( RG 24/00189).
M. [U] [G] est intervenu volontaire à la procédure en sa qualité de copropriétaire de l’appartement n° 6.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, Mme [L] [A] et M. [U] [G], intervenant volontaire à la procédure, ont appelé en cause leur assureur la Mutuelle de [Localité 8] Assurances aux fins de voir ordonner la jonction avec l’affaire principale RG 24 /00148 et déclarer que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, outre statuer ce que de droit sur les dépens.( RG 24/ 00271)
Par ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025, la jonction des procédures a été ordonnée et une mesure d’expertise a été ordonnée et confiée à M. [J] [V].
Lors des réunions d’expertise en date des 21 et 4 juillet 2025, il est apparu que la responsabilité de la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION était susceptible d’être engagée et que l’appel en cause de son assureur était nécessaire.
La société SARL EFFICASS CONSTRUCTION est assurée auprès de la SMABTP au titre d’une police GLOBAL CONSTRUCTEUR n° F06283L1244000/001506572/20.
Par acte d’assignation en date du 4 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 2] [Localité 11] représenté par son syndic en exercice la SAS PYREN IMMO a assigné la SMABTP SA, assureur constructeur de la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION, afin de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours déjà confiées à M. [V] suivant ordonnance de référé en date du 7 janvier 2025 et statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de sa demande, le [Adresse 10] [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS PYREN IMMO soutiennent disposer d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à appeler en cause la SMABTP SA, assureur constructeur de la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION qui est intervenue pour effectuer début d’année 2022 des travaux concernant l’étanchéité du toit terrasse objet de l’expertise, puisque la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION est susceptible de voir sa responsabilité engagée, ainsi que l’a préconisé l’expert.
En réplique, la SMABTP SA par la voix de son conseil a sollicité de voir :
rendre les opérations d’expertise confiées à M. [V] selon ordonnance du 7 janvier 2025 opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société EFFICASS sous toutes protestations et réserves d’usage tenant à la responsabilité de son société ainsi qu’à la mobilisation de ses garanties.
Laisser les dépens à la charge du [Adresse 10] [Adresse 7].
La SMABTP SA, en sa qualité d’assureur de la société EFFICASS, ne s’oppose pas à la demande et émet toutes protestations et réserves d’usage quant à l’éventuelle responsabilité de son sociétaire, ainsi qu’à la mobilisation de ses garanties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, où elle a été retenue et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’appel en cause
La mesure d’expertise a été ordonnée à l’effet d’obtenir une constatation contradictoire des désordres constatés dans le lot appartenant à Mme [C] [X] en raison d’infiltrations en provenance du toit terrasse situé au 6ème étage de la résidence [Adresse 7] et de définir précisément l’origine et la cause des désordres. Elle a encore pour fin de permettre une définition des moyens propres à remédier à la situation, ainsi que le relevé des éléments d’appréciation des préjudices qui en ont résulté ou en résulteront dans l’avenir, et des responsabilités.
La SA SMABTP étant l’assureur de la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION intervenue en début d’année 2022 pour réaliser les travaux d’étanchéité du toit terrasse, objet de l’expertise, il apparaît souhaitable de la voir participer à la mesure d’expertise.
Il existe donc un motif légitime à voir déclarer communes et opposables à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION, les opérations d’expertise.
Il est donné acte à la SA SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société SARL EFFICASS CONSTRUCTION de ses protestations et réserves.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision,
DECLARE les opérations d’expertise confiées à M. [J] [V] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarbes du 7 janvier 2025, communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur de la SARL EFFICASS CONSTRUCTION,
DIT que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SAS PYREN IMMO sera tenu aux dépens de l’instance.
Ordonnance rendue le 30 Septembre 2025, et signée par la Juge des référés et le greffier présent au greffe.
Le cadre greffier, La juge des référés,
Frédéric SARRAUTE Stéphanie PERCHAUD
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