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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mars 2026, n° 25/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 25/00802 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ERIF
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 12 Mars 2026
,
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[E], [F], [S], [N] épouse, [M]
c/,
[Z], [Q], [M]
Nous,, [A], [T], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET, [U], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [E], [F], [S], [N] épouse, [M]
née le, [Date naissance 1] 1979 à, [Localité 1] ,([Localité 2]),
[Adresse 2],
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C654402025502 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
représentée par Maître Sophie LHONNEUR – DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [Z], [Q], [M]
né le, [Date naissance 2] 1974 à, [Localité 5],
[Adresse 3],
[Localité 6]
défaillant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me
— Me
ccc (lrar IFPA)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 avril 2025,
Prononce, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux Monsieur, [Z], [M] et Madame, [E], [N],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Déboute Madame, [E], [N] de sa demande de dommages et intérêts,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 décembre 2023,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
Concernant les enfants communs :
Condamne M., [Z], [M] à verser à Mme, [E], [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, [H] et, [I] la somme de 200€ par mois et par enfant,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs, [H], [M] née le, [Date naissance 3] 2007 à, [Localité 7] (37) et, [I], [M] née le, [Date naissance 3] 2007 à, [Localité 7] (37), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge,
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Dit que les frais scolaires (inscription et logement), les frais de santé non remboursés et les dépenses exceptionnelles concernant les enfants communs, [H] et, [I] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif et sous réserve de l’accord préalable aux dépenses exceptionnelles,
Rappelle que les mesures relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à, [Localité 4], le 12 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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