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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVH
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVH
N° de MINUTE : 26/00633
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE,-[Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 4]
dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Février 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01620 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTVH
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement avant-dire-droit du 10 septembre 2025, auquel il convient de se rapporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur, [I], [N] avec pour mission, notamment, de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M., [K], [C] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 3 janvier 2017,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M., [K], [C],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% à compter du 9 octobre 2023 fixé par la commission de recours amiable de la Caisse, en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur, [N] a déposé son rapport le 2 décembre 2025, notifié aux parties par courrier du 23 décembre 2025.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 5 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne à cette audience, Monsieur, [K], [C] demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente partielle de 10%, et sollicite l’attribution d’un coefficient professionnel.
Par courrier du 14 janvier 2026, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précité, demande au tribunal de maintenir l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de M., [C] à 0% consécutivement à sa maladie professionnelle du 2 janvier 2017.
A l’appui des observations de son service médical, elle soutient qu’il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte. Elle indique qu’il n’y a pas eu de prise en charge ni par infiltration ni par chirurgie de sorte que les douleurs du rachis sont probablement en rapport à une dégénérescence arthrosique. Elle précise qu’en dehors de critère de gravité, les douleurs ne sont pas indemnisables.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
Selon l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale selon lequel “Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
En espèce, la CPAM de Seine, [Localité 3] sollicite une dispense de comparution par courrier du 14 janvier 2026.
En conséquence, par application des dispositions susvisées, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle
— Sur la contestation du taux médical
En application de l’article L.434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Après l’examen clinique de M., [C], le docteur, [N] formule les observations suivantes dans son rapport d’expertise du 2 décembre 2025 : « Monsieur, [K], [C], maçon plâtrier, a bénéficié de la reconnaissance d’une maladie professionnelle N° 98 pour une radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 du 02/01/2015 objectivée par IRM.
Il n’y a pas eu d’intervention chirurgicale, il n’y avait pas de déficit sensitivomoteur nécessitant un geste de décompression en urgence. Le traitement comportait de la kinésithérapie et un antalgique.
En plus, d’une discopathie protrusive asymétrique en L3-L4 qui arrive au contact de la racine L3 gauche, il est noté sur les différentes imageries un état dégénératif intercurrent à savoir une lombarthrose antérieure pluriétagée, une arthrose intér apophysaire postérieure en L4-L5 droite avec pincement positionnel des disques L3-L4 et L4-L5 et de ce fait un canal lombaire rétréci. Il est noté sur l’IRM du rachis lombaire le 10/12/2016 un conflit possible en particulier en L3-L4 sur la racine L3 gauche. Il est consolidé par le médecin-conseil le 09/10/2023 avec un taux d’IPP de 0% pour séquelles d’une radiculalgie consistant en des douleurs qui ne sont pas indemnisables.
Le jour de l’expertise il allègue la persistance de douleurs à la face antérieure de la cuisse gauche se prolongeant à la face médiale du genou ce qui correspond typiquement à une localisation radiculalgique L3 gauche, conforme à la MP 98 qui a été reconnue.
L’examen clinique observe un syndrome rachidien avec un, [Etablissement 1] à 3,5 et une projection radiculaire de la douleur selon un trajet L3 gauche. Bien qu’il existe un état dégénératif lombarthrosique constitué d’une lombarthrose antérieure pluriétagée et d’une arthrose intér apophysaire postérieure, il subsiste à la consolidation des douleurs rachidiennes avec une radiculalgie de trajet L3 correspondant à la MP 98. Au vu des éléments communiqués, des doléances du patient, son âge, de sa qualification professionnelle, le taux d’IPP de 0% n’indemnise pas de manière équitable la persistance d’une lombalgie chronique avec radiculalgie L3-L4 gauche correspondant à la maladie professionnelle 98. Il existe une raideur importante avec syndrome radiculaire qui relève au titre de la radiculalgie persistante objet de la MP d’un taux d’IPP de 10% en tenant compte d’un état intercurrent consistant en une lombarthrose étagée ».
L’expert conclut ainsi son rapport en ces termes : « Monsieur, [K], [C] présente un état intercurrent comportant une lombarthrose étagée à l’origine d’un rétrécissement du canal lombaire, mais aussi une radiculalgie L3-L4 gauche reconnue au titre d’une MP 98.
4. L’état antérieur dégénératif étagé peut influer sur l’incapacité de Monsieur, [K], [C].
5. À la date de la consolidation, le taux d’IPP de 0% n’indemnise pas de manière équitable les séquelles imputables de manière directe certaine et exclusive avec la radiculalgie L3-L4 gauche reconnue en MP 98 depuis le 02/01/2017.
En effet à la consolidation, il persiste un syndrome rachidien en partie lié à l’état antérieur dégénératif mais aussi une radiculalgie L3-L4 gauche motif de la MP 98. Le taux d’IPP pour la séquelle imputable de manière directe certaine et exclusive avec la MP 98, soit un syndrome radiculaire selon un trajet L3 gauche relève d’un taux d’IPP de 10%. (…)
L’expert relève notamment que la douleur dont se plaint M., [C] le jour de l’audience correspond typiquement à une localisation radiculalgique L3 gauche, conforme à la MP 98 qui a été reconnue. Et l’expert précise qu’il existe une raideur importante avec syndrome radiculaire qui relève au titre de la radiculalgie persistante objet de la MP. Ainsi les séquelles de la maladie professionnelles retenues par l’expert sont à la fois une raideur importante et une radiculalgie. Il s’agit donc de séquelles indemnisables.
Les conclusions de l’expert apparaissent claires et précises et il convient de les entériner.
Il y a lieu donc lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de M., [K], [C] à 10% s’agissant du taux médical en lien avec sa maladie professionnelle du 2 janvier 2017.
— Sur la fixation d’un coefficient professionnel
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
En l’espèce, M., [K], [C], né le 1er décembre 1961, est âgé de 56 ans au moment de la constatation de sa maladie professionnelle du 2 janvier 2017 alors qu’il exerçait l’emploi d’ouvrier en bâtiment.
Il sollicite que soit retenu à son bénéfice un coefficient professionnel afin de prendre en compte les répercussions de ses séquelles quant à sa situation professionnelle.
Sur le plan professionnel, l’expert indique : « Monsieur, [K], [C] ne pourra plus exercer d’activité nécessitant des antéflexions répétitives du tronc avec port de charges lourdes, en raison d’une lombarthrose étagée non imputable à la maladie professionnelle mais aussi en raison de la radiculalgie chronique L3-L4 gauche imputable à la MP 98 ».
A l’audience, il indique qu’il percevait un salaire mensuel de 2 600 euros en activité, des indemnités journalières mensuelles à hauteur de 1 600 euros quand il s’est vu prescrire des arrêts maladies et que depuis 2023, il perçoit une pension de retraite d’un montant de 1 200 euros.
Compte tenu de ces conclusions de l’expert et du caractère manuel de la profession de M., [C], il y a lieu de lui accorder un coefficient professionnel de 5 %.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Monsieur, [K], [C] en lien avec sa maladie professionnelle du 2 janvier 2017 à hauteur de 15%;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine,-[Localité 3] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
Fait et mis à disposition au secrétariat du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICE CEDRIC BRIEND
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