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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 23 janv. 2025, n° 24/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Trame : W2404403.102
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. HOIST FINANCE AB c/ [G]
MINUTE N°
DU 23 Janvier 2025
N° RG 24/04403 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QCNF
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Hubert MAQUET
Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [S] [G]
Le
DEMANDERESSE:
S.A. HOIST FINANCE AB
165 Avenue de la Marne
BATIMENT B1
59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Delphine DOUSSAN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [S] [G]
né le 03 Mars 1980 à PARIS
4 rue Châteauneuf
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 septembre 2024, La SA HOIST FINANCE AB a fait assigner M. [S] [G] en paiement de la somme de 2231,51 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 7 aout 2024, outre la somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
M. [S] [G] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme de 1402,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 aout 2024 ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Par ces motifs, le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut, et en premier et dernier ressort ;
Condamne M. [S] [G] à payer à La SA HOIST FINANCE AB la somme de 1402,82 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 aout 2024 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
Le Greffier Le Juge
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