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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/03770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 25 mars 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/03770 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PGOA
Affaire : [V] [E] c/ [Y] [R]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
Mme [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Aurore JEANCLOS-PERROT de la SELAS AJIS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [Y] [R]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Novembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 25 Mars 2025 a été rendue le 25 mars 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière,
Grosse
Expédition
Maître Aurore JEANCLOS-PERROT
Le 21.03.25
Mentions diverses :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 octobre 2023, Mme [V] [E] a fait assigner M. [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 30.442,82 euros au titre d’une reconnaissance de dette, majorée d’un intérêt contractuel de 2 % à compter du 16 mars 2022, ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [Y] [R] a formé incident devant le juge de la mise en état et, par conclusions d’incident notifiées le 8 avril 2024, il demande au juge de la mise en état de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon,
— débouter Mme [V] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [R] fait valoir qu’en application des articles 42 alinéa 1er et 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Il expose que Mme [V] [E] l’a fait assigner à [Localité 1] au siège de la SASU Thessalia dont il est président alors qu’il réside dans la commune de [Localité 5]. Il précise que Mme [E] ne pouvait ignorer son adresse personnelle puisque celle-ci figure sur les statuts de la société.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2024, Mme [V] [E] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal,
juger que le tribunal judiciaire de Nice est seul compétent pour connaître du présent litige,renvoyer l’affaire aux fins de conclusions au fond. A titre subsidiaire,
faire droit à la demande d’incompétence du tribunal judiciaire de Nice au profit du tribunal judiciaire de Toulon, renvoyer en conséquence le dossier devant le tribunal judiciaire de Toulon,débouter M. [Y] [R] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,réserver les dépens.
Elle expose que M. [R] a refusé de lui communiquer sa nouvelle adresse malgré ses demandes réitérées en ce sens et qu’il lui avait indiqué résider dans des locations touristiques à [Localité 1] pour faciliter sa recherche d’emploi. Elle expose qu’à sa connaissance la seule adresse fiable de M. [R] était celle de son entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice. Elle indique qu’elle l’a fait assigner à l’endroit où est situé son principal établissement, c’est-à-dire, celui de l’exercice de ses fonctions ou de ses intérêts pécuniaires, professionnels et matériels.
L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 22 novembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que le juge de la mise en état, juge de l’évidence, est incompétent pour connaître les contestations élevées dans les écritures de M. [R] sur le bien-fondé de la demande en paiement formée à son encontre par Mme [E].
Sur l’exception d’incompétence territoriale
En vertu de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Aux termes de l’article 42 alinéas 1er et 3 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s’entend s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence et s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
En l’espèce, Mme [E] a fait délivrer une assignation à M. [R] à [Localité 1] le 3 octobre 2023 au siège de la société Thessalia dont il est président, alors que M. [R] produit plusieurs justificatifs de domicile pour l’adresse [Adresse 3] à [Localité 5]. Ces justificatifs comprennent un avis d’imposition établi le 10 juillet 2023, des factures de téléphone SFR datées des 10 juillet 2023, 2 octobre 2023 et 2 mars 2024, un extrait kBis de la société Thessalia daté du 1er avril 2024, une attestation de droit de l’Assurance maladie datée du 2 avril 2024 et une attestation d’hébergement à la même adresse établie par M. [N] [D] dont l’identité est justifiée par une copie de la carte d’identité.
Mme [E] indique que M. [R] a refusé à plusieurs reprises de fournir son adresse et qu’elle s’est rendue au domicile de M. [D], mais que celui-ci lui avait indiqué ignorer l’endroit où résidait M. [R]. Elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses déclarations.
Il convient de conclure sur la base des éléments versés aux débats que M. [R] justifie demeurer à [Localité 5]) et que le tribunal compétent pour statuer sur le litige l’opposant à Mme [V] [E] est le tribunal judiciaire de Toulon.
Le tribunal judiciaire de Nice sera par conséquent déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Toulon, auquel le dossier de la procédure sera envoyé à l’expiration du délai d’appel.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], en saisissant un tribunal judiciaire territorialement incompétent, a contraint M. [R] à exposer des frais de défense. Elle sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS le tribunal judiciaire de Nice territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon pour statuer sur le litige opposant Mme [V] [E] à M. [Y] [R] concernant une reconnaissance de dette ;
DISONS que le dossier de la procédure sera envoyé au tribunal judiciaire de Toulon à l’expiration du délai d’appel ;
CONDAMNONS Mme [V] [E] à verser à M. [Y] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [V] [E] aux dépens de l’incident ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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