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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[7]
C/
Madame [I] [L]
N° RG 24/00155 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-ENGG
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES, susbtituant la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDERESSE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[I] [L]
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par pli déposé directement au greffe du tribunal le 26 juillet 2024, Mme [I] [L] formait opposition motivée à une contrainte délivrée par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées, sans joindre copie de la décision contestée ni même de la signification.
Un rappel du greffe restait vain.
Une première audience se tenait le 20 mars 2025.
Mme [I] [L] s’y présentait en expliquant que sa société était « fermée » depuis 2019 mais sans fournir le moindre justificatif.
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées ne s’opposait pas à un renvoi, qui était décidé par le tribunal.
Le 11 septembre 2025, Mme [I] [L] ne se présentait pas à l’audience de renvoi, sans faire connaître de motif ni transmettre d’éléments à l’appui de son opposition.
L’avocat de l'[7] y présentait le dossier de l’organisme.
PRETENTIONS DES PARTIES
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées rappelait que Mme [I] [L], gérante de la SARL "[3]" a été affiliée au régime des travailleurs indépendants à ce titre, depuis le 1er octobre 2014.
En l’absence de paiement des cotisations dues pour les quatrième trimestre 2023 et premier trimestre 2024 et de réponses aux mises en demeures, l’organisme avait émis une contrainte le 04 juillet 2024 pour un montant de 28 431 €, contrainte signifiée le 09 juillet 2024.
Compte tenu des éléments du dossier, l'[7] demandait donc au pôle social de constater que l’opposition de Mme [I] [L] avait été formée hors délai et de déclarer irrecevable ladite opposition, et de valider la contrainte pour son entier montant, soit 28 431 €.
Mme [I] [L], absente à l’audience, n’a fourni aucun élément à l’appui de son opposition.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
L'[7] demande au pôle social de déclarer irrecevable l’opposition formée par Mme [I] [L].
L’article R133-3 prévoit les conditions de délivrance d’une contrainte et de l’opposition qui peut s’ensuivre:
Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’organisme produit copie de la signification effectuée le 09 juillet 2024 par Maître [V], Commissaire de Justice, signification effectuée à étude après vérification de l’adresse auprès d’un voisin et sur la boîte aux lettres du domicile.
La signification comporte clairement les mentions précisant les délais et conditions d’opposition.
Le délai d’opposition expirait le mercredi 24 juillet 2024.
Or l’opposition de Mme [I] [L] n’a été enregistrée au greffe que le 26 juillet.
Elle ne comportait pas non plus copie de la contrainte contestée, ce qui a justifié un rappel, sans suite d’ailleurs.
Dans ces conditions, le pôle social ne peut que constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de Mme [I] [L], avec les conséquences de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE l’opposition à contrainte formée par Mme [I] [L],
En conséquence,
VALIDE la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour son entier montant, de 28 431 €,
CONSTATE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [I] [L] aux dépens de l’instance.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 4], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 15 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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