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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2DEZ
AFFAIRE
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine
C/
[T] [H], [D] [P] [S] épouse [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé des Hauts-de-Seine
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparant
Madame [D] [P] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré 6 décembre 2024, et publié le 14 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 11], Volume 9214P03 2025 S N°3, le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (ci-après “le PRS des Hauts-de-Seine”) a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [T] [H] et Madame [D] [H], situés dans ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 9], cadastrés section N n° [Cadastre 5] pour une contenance de 30 ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Par acte du 3 mars 2025, le PRS des Hauts-de-Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [H] à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 11] à l’audience d’orientation du 10 avril 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution de [Localité 11] le 5 mars 2025.
Après un premier renvoi à l’audience du 10 avril 2025, à laquelle Madame [H] a comparu, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 septembre 2025, au cours de laquelle le PRS des Hauts-de-Seine, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution, d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 200 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 147 614, 17 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 23 juillet 2024, outre les intérêts, de désigner la SELARL ATLAS JUSTICE aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Madame [H], bien que régulièrement citée à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu à cette audience.
Monsieur [H], bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
Par message adressé par le biais du RPVA le 12 novembre 2025, Maître BENICHOU a indiquéque Madame [H] a formé une demande d’aide juridictionelle le 23 octobre 2025. Elle sollicite, par ce biais, une réouverture des débats.
Par message adressé par le biais du RPVA le 12 novembre 2025, le PRS des HAUTS-DE-SEINE s’est opposé à la réouverture des débats.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par un arrêt du 24 juin 2010 (n° 08-19.974), la Cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution commet un excès de pouvoir en procédant à la vente forcée, sans s’assurer que le débiteur, qui avait sollicité l’aide juridictionnelle, avait été informé de la décision rendue sur cette demande et du nom de l’avocat désigné à ce titre.
Par un arrêt du 23 février 2017 (n° 16-10.910), la Cour de cassation a jugé que le juge de l’exécution commet excès de pouvoir en procédant à la vente forcée, sans attendre la décision du bureau d’aide juridictionnelle, alors que M. X avait sollicité, avant l’audience d’adjudication, l’attribution de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, le juge de l’exécution a eu connaissance, par message RPVA du 12 novembre 2025, que Madame [H] a sollicité l’aide juridictionnelle le 23 octobre 2025.
S’il est absolument regrettable que Madame [H] ait sollicité si tardivement le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sans se présenter à l’audience du 25 septembre 2025 tenue au terme d’un précédent renvoi à sa demande,tout en transmettant l’accusé de réception de sa demande seulement la veille du délibéré, soit une attitude procédurale qui apparaît dilatoire, le juge de l’exécution ne peut ignorer l’existence de ette demande actuellement en cours.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer les parties à l’audience visée dans le dispositifde la décision, à laquelle Madame [H] devrait absolument se présenter, puisqu’un calenddrier de procédure sera fixé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats en raison de la demande d’aide juridictionnelle de Madame [H] ;
DIT que l’affaire sera réexaminée à l’audience d’orientation du 29 janvier 2026 à 15h00 à l’extension du tribunal judiciaire de Nanterre ;
RESERVE les dépens ;
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 13 NOVEMBRE 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDETce toque
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