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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 7 avr. 2026, n° 26/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/02645 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OIFQ
Le 07 Avril 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt rendu le 04 février 2021 par la Cour d’assises de Seine et Marne prononçant à l’encontre de X se disant [R] [B] une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 05 février 2026 par le M. [M] [N] à l’encontre de X se disant [R] [B] , notifiée à l’intéressé le 05 février 2026 à 17h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 février 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X SE DISANT [R] [B] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 12 février 2026;
Vu l’ordonnance rendue le 07 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur X SE DISANT [R] [B] pour une durée de trente, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 10 mars 2026 ;
Vu la requête de M. [X] datée du 05 Avril 2026, reçue le 05 avril 2026 à 14h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, la rétention de :
M. X se disant [R] [B]
né le 23 Janvier 1974 à [Localité 3] (ALGEIRE)
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 06 avril 2026;
En présence de [Q] [A], interprète en langue arabe, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 4]
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— M. X se disant [R] [B] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de renvoi du fait du mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg
Attendu qu’à l’audience de ce jour, l’avocat initialement désigné au titre de la commission d’office demande le renvoi de l’audience , compte-tenu de la motion adopée par l’assemblée générale du barreau de Strasbourg, ayant voté une grève générale jusqu’au 13 avril 2026, pour s’opposer au projet de loi sur la justice criminelle dit projet de loi SURE;
Attendu que, compte-tenu des délais imposés par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les demandes de prolongation des placements au centre de rétention administrative, il doit être statué sur la présente demande de prolongation avant le 07 avril 2026 à 14h50 ; qu’à défaut, la mesure de rétention prend fin ;
Qu’à cette date, le mouvement de grève n’aura pas pris fin en ce qu’il est actuellement prévu pour durer au moins jusqu’au 13 avril 2026 ;
Que le mouvement de grève actuel du barreau de Strasbourg constitue une circonstance insurmontable justifiant qu’il soit passé outre l’absence d’un avocat assistant la personne retenue à l’audience, ce d’autant qu’aucun texte n’impose l’assistance d’un avocat en la matière ;
Attendu qu’en conséquence, la demande de renvoi est rejetée ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport;
Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours; que la durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours;
Attendu, en l’espèce, que M. [B] est placé au centre de rétention administrative depuis le 5 février 2026 en vue d’exécuter la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d’assises de Seine-et-Marne le 4 février 2021;
Attendu que la Préfecture justifie de diligence suffisantes à l’endroit des autorités consulaires algériennes, lesquelles n’ont pour l’heure pas répondu à ses nombreuses sollicitations; qu’il ressort des autres procédures qui ont été soumises à la juridiction de céans au cours du mois écoulé que les auditions consulaires ont récemment repris auprès des autorités algériennes, de sorte que les perspectives d’éloignement ne sont pas inexistantes dans la présente procédure;
Attendu que le comportement de M. [B] constitue une menace grave pour l’ordre public, l’intéressé ayant été condamné en 2021 par la cour d’assise à la peine de dix ans d’emprisonnement pour des faits notamment de viol et violences aggravées; que la cour d’assises l’a condamné, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français;
Qu’en l’état de ces éléments, et compte tenu du délai restant à courir jusqu’à l’échéance de la durée maximale de la rétentiont telle que prévue par la loi, il convient de faire droit à la demande de la Préfecture;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [M] [N] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [R] [B] pendant une durée maximale de trente jours supplémentaires dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 07 avril 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 07 avril 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat du M. [M] [N], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 07 avril 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 07 Avril 2026 par courrier électronique à Madame le procureur de la République.
Le greffier,
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