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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 11 févr. 2025, n° 23/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement [ Adresse 21 ] ( [ 20 ]. loyer impayé ) c/ - S.A.R.L. [ 17 ] ( Réf. 443959 ) |
|---|
Texte intégral
48J 0A MINUTE : 25/00025
N° RG 23/00096 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEB2
BDF 000423010046
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
ORDONNANCE RENDUE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 11 FÉVRIER 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur [T] [G], Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER
Madame Elisabeth COUTURIER,
DEMANDEUR
— Etablissement [Adresse 21] ([20]. loyer impayé), dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représenté
DÉFENDEURS
— Monsieur [C] [U] (Débiteur) sous tutelle, né le 29 juillet 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
non comparant, représenté par Madame [L] [K], sa tutrice,
— Madame [L] [K], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, intervenant en qualité de tutrice M. [C] [U],demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
— [23] [12] (Réf. 2971452/2005727), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Notifié en LRAR aux parties
le
et en LS [7]
non représentée
— S.A.R.L. [17] (Réf. 443959), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
— [22] [Localité 16] [9] (Réf. 10656698417), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
N° RG 23/00096 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GEB2
— S.A.R.L. [5] (Réf. fact. 12207548), dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU
03 DÉCEMBRE 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 3 mai 2023, Monsieur [C] [U] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 5 juin 2023, la commission a déclaré son dossier recevable et après avoir constaté que la situation de Monsieur [C] [U] était irrémédiablement compromise, elle a imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 31 juillet 2023.
Par courrier recommandé en date du 31 août 2023, l’EHPAD – Résidence [14], créancier, a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 4 août 2023.
Aux termes de son courrier de contestation, l’EHPAD – Résidence [14] expose notamment que, contrairement à ce qu’a retenu la commission de surendettement, les ressources de Monsieur [C] [U] ne sont pas égales à 0 €, précisant que le débiteur perçoit l’allocation adulte handicapé ainsi que l’aide sociale à l’hébergement afin de régler ses frais de séjour au sein de l’EHPAD. Le créancier ajoute que les difficultés de trésorerie de Monsieur [C] [U] sont ponctuelles et liées à plusieurs facteurs, et que la tutrice du débiteur a confirmé que les démarches permettant de remédier auxdites difficultés financières sont en voie de résolution. L’EHPAD – Résidence [15] indique contester la décision de rétablissement personnel, précisant être disposé à ce que le remboursement des sommes dues soit effectué selon des modalités adaptées à la situation financière de Monsieur [C] [U].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’EHPAD – Résidence [14] n’a pas comparu ni écrit au Tribunal en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Néanmoins, l’EHPAD – Résidence [14] a adressé un courriel au Tribunal, qui a été évoqué à l’audience et donc soumis au contradictoire, afin d’informer que Monsieur [C] [U] a été admis au bénéfice de l’aide sociale qui a pris en charge ses frais de séjour à compter de son admission, de sorte que l’intéressé n’est plus redevable d’aucune somme envers l’établissement.
Monsieur [C] [U] n’a pas comparu. En revanche, Madame [L] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, tutrice de Monsieur [C] [U], a comparu afin de faire état de l’évolution de la situation du débiteur. Elle a exposé que Monsieur [C] [U] perçoit l’allocation adulte handicapé et ainsi que des sommes au titre de l’aide sociale, ressources ayant permis de rembourser la plupart des dettes, ajoutant que la seule dette restant impayée est la somme due à la SARL [17]. Elle a confirmé qu’au regard des règlements effectués, la situation de Monsieur [C] [U] n’apparaît plus comme étant irrémédiablement compromise.
La [22] LIMOGES [12] n’a pas comparu ni écrit au Tribunal en justifiant que l’adversaire en avait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation. Néanmoins, la [22] LIMOGES [12] a adressé un courrier au Tribunal, qui a été évoqué à l’audience et donc soumis au contradictoire, afin d’informer de son absence à l’audience et d’indiquer que sa créance s’élève désormais à la somme de 2620 €.
Malgré les convocations adressées par courrier recommandé avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [19]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré ensuite prorogé au 11 février 2025.
En cours de délibéré, les justificatifs de paiement de dettes versés aux débats par la tutrice de Monsieur [C] [U] ont été communiqués aux créanciers concernés afin de recueillir leurs observations.
En réponse, la [22] [Localité 18] [12], la [22] [Localité 16] [10] et la SARL [5] ont informé que Monsieur [C] [U] a soldé ses dettes et n’est plus redevable d’une quelconque somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
Selon l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, l’EHPAD – Résidence [15] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
En l’espèce, si la commission de surendettement a arrêté la créance de l’EHPAD – Résidence [14] à la somme de 46150,33 €, la tutrice de Monsieur [C] [U] soutient que l’aide sociale a été débloquée et que la somme due a été intégralement versée au créancier, ce qui est confirmé par ce dernier.
En outre, si la commission de surendettement a arrêté la créance de la [22] [Localité 18] [12] à la somme de 8,49 €, la tutrice de Monsieur [C] [U] justifie que la somme due a été intégralement versée, ce que le créancier a confirmé.
De plus, si la commission de surendettement a arrêté la créance de la [22] [Localité 16] [10] à la somme de 2620 €, la tutrice de Monsieur [C] [U] justifie que la somme due a été intégralement versée, ce qui a été confirmé par le créancier.
Enfin, si la commission de surendettement a arrêté la créance de la SARL [5] à la somme de 150 €, la tutrice de Monsieur [C] [U] justifie du règlement de la somme due, le créancier ayant confirmé que la dette est soldée.
Au regard de ces éléments, les créances de l’EHPAD – Résidence [14], de la [22] [Localité 18] [12], de la [22] [Localité 16] [10] et de la SARL [5] seront fixées à la somme de 0 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L724-1 du même code dispose que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article L741-5 prévoit qu’avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [C] [U] perçoit mensuellement la somme de 1263 € au titre de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation de logement, étant précisé que 90 % de ces revenus sont reversés afin de financer les frais d’hébergement du débiteur.
En outre, au regard des éléments précédemment évoqués dans le cadre de la vérification de créances, la situation de Monsieur [C] [U] a favorablement évolué et la quasi-totalité des dettes ont été réglées. Seule la somme de 292,39 € due à la SARL [17] demeure impayée.
Au regard de ces éléments, il ne peut qu’être observé que la situation de Monsieur [C] [U] ne saurait à ce jour être considérée comme étant irrémédiablement compromise, de sorte qu’il sera fait droit à la contestation élevée. Il y a lieu de renvoyer le dossier de Monsieur [C] [U] à la commission de surendettement aux fins de poursuite de la procédure en application de l’article L741-6 du code de la consommation.
Il sera précisé que les éventuels dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en avant dire droit,
DÉCLARONS RECEVABLE la contestation de l’EHPAD – Résidence [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 25] le 31 juillet 2023 au bénéfice de Monsieur [C] [U] ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’EHPAD – Résidence [14] à la somme de 0 € ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [24] à la somme de 0 € ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [22] [Localité 16] [10] à la somme de 0 € ;
FIXONS, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [5] à la somme de 0 € ;
CONSTATONS que la situation de Monsieur [C] [U], représenté par sa tutrice, Madame [L] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du code de la consommation ;
RENVOYONS le dossier de Monsieur [C] [U], représenté par sa tutrice, Madame [L] [K], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à la commission de surendettement de la [Localité 25] pour poursuite de la procédure ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public .
DISONS que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la [11].
LE GREFFIER LE JUGE
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