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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/03501 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24MB
Minute : 25/01053
S.A. HLM CDC HABITAT SOCIAL
Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 150
C/
Monsieur [L] [I] [D]
Madame [R] [I] [D]
Exécutoire délivrée le : 12/09/2025
à : Me DELPLA
Copie certifiée conforme délivrée le : 12/09/2025
à : Mme [I] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 08 Septembre 2025 par Madame Maud PICQUET, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM CDC HABITAT SOCIAL,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de VAL D’OISE
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS:
Monsieur [L] [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [R] [I] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
D’AUTRE PART
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 5 avril 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 595,96 € et 151,70 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 juillet 2024.
Elle a ensuite fait assigner Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Raincy par un acte du 26 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 5 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL – représentée par Maître Antoine DELPLA – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du bail aux torts des défendeurs ; d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] ; de dire que le sort des meubles laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de l’arriéré locatif de 5.790,49 € arrêté à la date du 24 septembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer révisé et des charges locatives, outre une somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société CDC HABITAT SOCIAL s’oppose à l’octroi des délais de paiement suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire sollicités en défense.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que les causes du commandement de payer n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat. Elle ajoute que l’arriéré locatif s’élève à 5.790,49 €, ce qui justifie, en tout état de cause, le prononcé de la résiliation aux torts des défendeurs et leur condamnation à payer cette somme.
Madame [R] [I] [D] comparaît en personne. Elle reconnaît le montant de la dette locative mais demande à pouvoir rester dans les lieux en poursuivant le paiement du loyer et des charges courants, outre la somme de 200 € par mois en règlement de l’arriéré. Elle expose qu’un dossier de surendettement a été déposé et qu’elle demeure dans l’attente de la décision de la commission de surendettement s’agissant de la recevabilité de la demande.
Bien que convoqué par un acte signifié à son domicile le 26 février 2025, Monsieur [L] [I] [D] n’est ni présent ni valablement représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Après y avoir été autorisée à l’audience, la société CDC HABITAT SOCIAL a, par note en délibéré du 5 mai 2025, communiqué au greffe un décompte actualisé de la dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 4 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
Par ailleurs, la société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 12 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédation antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, applicable en l’espèce, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 5 avril 2022 contient une clause résolutoire (article 7 des conditions générales) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 juillet 2024, pour la somme en principal de 5.225,36 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 18 septembre 2024.
II. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur depuis la loi 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.”
L’article 24 VII de la même loi dans sa rédaction en vigueur depuis la loi du 27 juillet 2023 dispose, quant à lui, que “lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.”
Compte tenu de ces éléments et de la position de la bailleresse, Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D], qui ne justifient pas avoir repris intégralement le paiement du loyer et des charges courants ni être en situation d’apurer la dette locative, seront déboutés de leur demande de délais de paiement suspensifs des effets de l’acquisition de la clause résolutoire.
III. SUR L’EXPULSION :
Compte tenu de ce qui précède, l’expulsion de Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] sera ordonnée.
Conformément à la demande, il sera dit que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
IV. SUR LES CONDAMNATIONS AU PAIEMENT :
La société CDC HABITAT SOCIAL produit un décompte démontrant que Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5.630,87 € à la date du 24 septembre 2024.
Elle justifie également de la clause de solidarité stipulée à l’article 10 des conditions générales du bail.
Les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que Madame [R] [I] [D] reconnaît d’ailleurs à l’audience. Ils seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 5.630,87 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.225,36 € à compter du commandement de payer (18 juillet 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D], partie perdante, supporteront in solidum a la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société CDC HABITAT SOCIAL et de la situation financière de Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D], ces derniers seront condamnés in solidum à verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 avril 2022 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] sont réunies à la date du 18 septembre 2024 ;
DEBOUTE Madame [R] [I] [D] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dès la signification du jugement, la société CDC HABITAT SOCIAL pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera organisé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 5.630,87 € (décompte arrêté au 24 septembre 2024, incluant septembre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 5.225,36 € à compter du 18 juillet 2024 et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, la reprise ou l’expulsion ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] à verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [L] [I] [D] et Madame [R] [I] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-Saint-Denis en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge, le 8 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
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