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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 9 janv. 2026, n° 26/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
R.G n° 26/02 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 7] c / [Y] [V]
ORDONNANCE
rendue le 09 janvier 2026
Par Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Y] [V]
née le 11 août 1951 à [Localité 5]
sous mesure de protection : tutelle
ayant pour avocat Maître Annabel MONTELS-ESTEVE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 6] en date du 22 janvier 2019 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [Y] [V] ;
Vu l’ordonnance du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 25 juillet 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 1er août 2025 par le Dr [B] ,
. le 1er septembre 2025 par le Dr [B],
. le 1er octobre 2025 par le Dr [B],
. le 30 octobre 2025 par le Dr [S],
. le 28 novembre 2025 par le Dr [B],
. le 26 décembre 2025 par le Dr [B] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 1er août 2025, notifiée le 1er août 2025, la patiente refusant de signer,
. le 1er septembre 2025 , notifiée le 2 septembre 2025, la patiente refusant de signer,
. le 1er octobre 2025, notifiée le 2 octobre 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer,
le 30 octobre 2025, notifiée le 30 octobre 2025, la patiente refusant de signer,
. le 28 novembre 2025, notifiée le 28 novembre 2025, la patiente refusant de signer,
. le 26 décembre 2025, notifiée le 26 décembre 2025, la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 5 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 5 janvier 2026 par le Dr [S] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 6 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 09 janvier 2026 ;
Vu l’absence de [Y] [V] qui indiquait le 9 janvier 2026 ne pas vouloir être présente à l’audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Y] [V] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 6] sans son consentement le 22 janvier 2019 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [S] faisant état d’ « un délire de persécution réactivé au décours d’une intervention chirurgicale, des hallucinations auditives, une agitation psychomotrice avec agressivité essentiellement verbale, un refus des traitements médicamenteux. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 25 juillet 2025 ;
L’hospitalisation complète de [Y] [V] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Les derniers certificats médicaux établis indiquaient :
« Madame [V], se présente ce jour calme. Cependant, elle présente des phases d’agressivité avec possible mise en danger pour elle et pour autrui en lien avec sa psychose chronique. Elle a en permanence un sentiment de persécution et de préjudice envers ses proches et les soignants. N’ayant aucune conscience de ses troubles et aucune alliance thérapeutique la mise en danger hors le cadre de l’hospitalisation est très élevée.
Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers
(en Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète» (certificat médical du 28 novembre 2025)
« A ce jour, Mme [V] se présente sthénique. Elle est persuadée qui on lui a volé des objets personnels, monte le ton, impossible de la réassurer. On note, des idées délirantes de persécution qui sont en envahissantes malgré la prise en charge thérapeutique.
Sans critique par rapport à son trouble psychique. Aucune alliance hors le cadre, le risque de mise en danger hors le cadre toujours présent. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers (en Urgence) est à maintenir en hospitalisation complète.» (certificat médical du 26 décembre 2025)
L’avis motivé établi par le 5 janvier 2026 par le Dr [S] indiquait : « Présente une maladie délirante chronique avec délire floride rendant souvent son discours incohérent et avec des fluctuations thymiques, d’importants et fréquents moment d’agressivité nécessitant la demande de renfort de personnel et un refus de soins réguliers. Elle a cycliquement besoin de traitement injectable en plus. Il s’agit d"une personne très vulnérable, pouvant se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un Tiers (en Urgence) est a maintenir en hospitalisation complète.»
L’avis précisait que l’état de santé de [Y] [V] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Mme [Y] [V] était absente à l’audience, celle-ci refusant de comparaître.
Le conseil de [Y] [V] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure était régulière et s’en rapportait aux certificats médicaux présents en procédure.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [Y] [V] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [Y] [V] eu égard aux certificats médicaux présents en procédure impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Y] [V] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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