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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 mai 2024, n° 20/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/02084 du 14 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 20/00299 – N° Portalis DBW3-W-B7E-XGLD
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le 15 Août 1987 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Christel ANDRAUD, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MOLINA Sébastien
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 janvier 2020, Monsieur [F] [E] a – par l’intermédiaire de son avocate – saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône du 19 novembre 2019 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il dit avoir été victime le 14 mai 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, Monsieur [F] [E] demande au Tribunal de déclarer son action recevable, d’annuler la décision de la Commission de recours amiable, de dire que l’accident du 14 mai 2019 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels et en conséquence de le rétablir dans ses droits à prestations sociales au titre de la reconnaissance de son accident du travail du 14 mai 2019. Il sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la Caisse à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il peut se prévaloir de la présomption de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dès lors qu’il a été victime d’un malaise puis d’une chute sur son lieu de travail à une date à laquelle, en dépit du préavis de licenciement dont il faisait l’objet, il se trouvait toujours sous la subordination de son employeur. Il précise à ce titre qu’il s’est présenté le 14 mai 2019 sur son lieu de travail sans savoir qu’il faisait l’objet d’un licenciement avec dispense d’exécution du préavis.
La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Monsieur [F] [E].
A l’appui de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône soutient qu’il n’est pas établi que l’assuré se trouvait sous la subordination de son employeur au moment de l’accident du 14 mai 2019. Elle ajoute que Monsieur [F] [E] ne démontre pas autrement que par ses propos et par des éléments extrinsèques la matérialité de l’accident.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » .
En vertu de ces dispositions, la présomption d’imputabilité implique que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Dans le cas où l’accident du travail n’est pas présumé, il appartient à la victime, ou ses ayants droit, qui réclament la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, de rapporter la preuve que l’accident est survenu par le fait du travail, c’est-à-dire que le travail est la cause directe et certaine de l’accident.
****
En l’espèce, Madame [C] [I], coordinatrice Qualité Sécurité Environnement de la société [7], a régularisé le 15 mai 2019 une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, Monsieur [F] [E], renseignée comme suit :
« Date : 14/05/2019 ( date indiquée sur le certificat médical initial, en préavis non effectué ce jour-là ) ;
Activité de la victime lors de l’accident : La victime présumée n’était pas en poste de travail. Son contrat était suspendu ;
Horaire de travail de la victime le jour de l’accident : Monsieur [E] [F] n’était pas prévu au planning ce jour-là, il était en préavis non effectué ;
Accident connu le 15 mai 2019 à 15 heures » .
Le certificat médical initial établi le 14 mai 2019 par le docteur [Z] [L] fait état d’un « malaise chute douleur et impotence fonctionnelle épaule gauche + douleur rachis lombaire » .
L’employeur joignait à la déclaration d’accident de travail un courrier de réserves rédigé en ces termes :
« Le code de la sécurité sociale et la jurisprudence indiquent que l’accident de travail est un fait accidentel soudain, survenu au temps et au lieu du travail, ayant une relation de causalité avec le travail et entraînant une lésion médicalement constatée.
Cependant, Monsieur [E] [F] fut informé de son licenciement, avec préavis payés non effectué, le lundi 13 mai 2019, par courrier (voir pièce jointe). Ce même jour, vers 17h50, Monsieur [E] [F] s’est présenté dans les bureaux de la société [7], demandant à parler à Monsieur [U], chef d’exploitation, au sujet de son courrier de licenciement ( voir témoignage en pièce jointe ) . De ce fait son contrat de travail est suspendu à compter de la date de présentation du courrier, soit le lundi 13 mai 2019 au soir.
Il est à noter que le salarié s’est rendu de sa propre initiative sur son lieu de travail habituel, sans injonction de son responsable hiérarchique le mardi 14 mai, alors que son contrat de travail était suspendu ( licenciement avec préavis non effectué ) . L’agent de maîtrise en poste, Monsieur [Y] [W], lui a demandé de repartir.
Par la présente et en vue de l’ensemble de ces observations, nous considérons que l’accident de travail ne peut être considéré comme tel, car le lien de subordination entre l’entreprise et la présumée victime est suspendu au moment des supposés faits » .
Dans le questionnaire qui lui a été adressé par la CPAM, l’employeur précise les circonstances de l’accident allégué en déclarant :
« Monsieur [E] [F], a reçu un courrier de notification de licenciement le 13/05/2019, lui indiquant que son préavis ne serait pas effectué et qu’il ne devait plus se rendre sur son lieu de travail. A cette même date, Monsieur [E] [F] s’est présenté au bureau administratif de [7] ( il a appelé au standard de [7] avant de venir ) afin de discuter du courrier de licenciement qu’il venait de recevoir. En effet, nous avons doublé notre second courrier recommandé de licenciement d’un courrier simple car il n’était pas allé récupérer son premier courrier recommandé. Le lendemain, Monsieur [E] [F], à l’encontre des consignes données, se rend sur son ancien poste de travail auprès de son ancien agent de maîtrise. Ce dernier lui notifie à nouveau qu’il ne doit pas être présent à son ancien poste de travail ce jour-là puisqu’il est en préavis non effectué, il lui demande de rentrer chez lui. C’est à ce moment que Monsieur [E] [F] aurait ressenti un malaise. Nous avons naturellement appelé les secours afin de le prendre en charge. Monsieur [E] [F] était informé dès la veille de son interdiction de se rendre sur son ancien poste de travail dans le cadre de la procédure de licenciement, il n’était pas au lieu et au temps de travail lorsqu’il aurait ressenti un malaise. Le lendemain, Monsieur [E] [F] s’est présenté lui-même pour déposer son certificat médical initial au bureau administratif de [7] » .
Le lieu de l’accident n’est pas discuté, l’employeur reconnaissant que le salarié a été pris en charge par les secours à partir de son lieu de travail.
En revanche, la survenue de la lésion au temps du travail est discutée car au moment de l’accident, l’employeur considère que le salarié effectuait un préavis consécutif à son licenciement pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’activité.
Monsieur [F] [E] affirme que le 14 mai 2019, il ignorait tout de cette procédure de licenciement et de la dispense de son préavis.
Il ressort toutefois des pièces versées aux débats que la lettre recommandée notifiant le licenciement a été présentée le 13 mai 2019 à son domicile.
En application des dispositions de l’article L. 1234-3 du Code du travail, cette date de présentation du courrier fixe le point de départ du préavis.
A compter du 13 mai 2019, Monsieur [F] [E] n’était donc plus soumis à l’autorité et la surveillance de son employeur et ce d’autant qu’en l’espèce, les témoignages versés aux débats tendent à établir que, contrairement à ce qu’il allègue, l’assuré avait pris connaissance du courrier de licenciement que l’employeur lui avait envoyé en lettre simple.
Il ressort en effet de l’attestation rédigée par Madame [B] [A] que : « lundi 13/05/2019 vers 17h50 Mr [E] [F] s’est présenté en nos bureaux situés au [Adresse 4]. Il a demandé à parler au chef d’exploitation, M. [U]. Celui – ci n’était pas disponible. Je lui ai demandé à quel sujet, il m’a répondu que cela concernait le courrier de licenciement qu’il avait reçu. Il souhaitait en parler uniquement avec M. [U] et m’a demandé de lui transmettre le message de le faire rappeler » .
Au regard de ces éléments, l’imputabilité de l’accident au travail ne peut être présumée.
Il appartient par conséquent à la victime de rapporter la preuve que l’accident est survenu par le fait du travail, c’est-à-dire que le travail est la cause directe et certaine de l’accident.
Or, Monsieur [F] [E] ne parvient pas à rapporter cette preuve.
En effet, les circonstances qu’il donne dans le questionnaire qui lui a été adressé ( « j’étais au travail mon patron m’a donné une lettre de licenciement et là j’ai tombé par terre » « il m’a informé quand j’étais au travail et là j’ai tombé même quand les pompiers ils ont venu ils ont passe le courrier de licenciement aux pompiers » ) ne sont corroborées ni par les témoignages recueillis lors de l’enquête, ni par des pièces objectives.
Au contraire, Monsieur [V] [M] laisse entendre que la lésion de Monsieur [F] [E] serait consécutive à une chute provoquée par l’assuré. Il indique à ce titre « étant en binôme avec Mr [Y] [W] le 14 mai 2019 j’ai été surpris de voir arriver Mr [E] [F] car il ne devait pas travailler ce jour là, étant donné qu’il était en préavis non effectué d’autant que le planning avait été modifié, en effet Mr [R] [P] était là pour assurer son remplacement. Mr [Y] [W] [ mot illisible ] [ mot illisible ] Mr [E] [F] lui signifia qu’il ne devait pas être ici étant donné son préavis non effectué, il fallait qu’il rentre chez lui, à ce moment là Mr [E] [F] s’est jeté au sol » .
Aucun témoin n’évoque la remise de la lettre de licenciement en mains propres.
Au regard de ces éléments, c’est à bon droit que la CPAM des Bouches du Rhône a refusé de prendre en charge l’accident du 14 mai 2019 dont a été victime Monsieur [F] [E].
Ce dernier sera par conséquente débouté de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur[F] [E].
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de Monsieur [F] [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT le recours introduit par Monsieur [F] [E] recevable mais mal fondé ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a déclaré avoir été victime le 14 mai 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [F] [E].
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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