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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 8 janv. 2026, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Madame [P] [G]
C/
[4]
N° RG 24/00171 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EOI3
JUGEMENT DU : 08 Janvier 2026
MAGISTRAT : M. Philippe BALLU
ASSESSEURS : Monsieur Thierry GARRIDO, assesseur collège salariés
Monsieur Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 04 Décembre 2025
JUGEMENT : rendu le 08 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [G], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/001032 du 15/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
C /
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocat au barreau de TARBES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[P] [G]
Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
[4]
la SELARL LAURENCE CHAMAYOU, avocats au barreau de TARBES
Docteur [O]
Une copie revêtue de la formule executoire :
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [P] [G], agent thermal en contrat à durée indéterminée, a bénéficié d’indemnités journalières du 31 janvier 2022 au 20 août 2022 date à laquelle le médecin conseil de la [9] a estimé que l’arrêt de travail pour maladie (syndrome anxio-dépressif) n’était plus médicalement justifié.
Madame [G] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable qui a maintenu cette décision lors de sa séance du 28 novembre 2022.
Le 24 janvier 2023, Madame [G] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, lequel s’est déclaré territorialement incompétent par ordonnance du 24 octobre 2023 en renvoyant l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été examinée après renvois contradictoires, Madame [G] a fait valoir qu’en dépit de la position du service médical de la Caisse, son médecin traitant avait continué à lui prescrire des arrêts de travail jusqu’au 11 juin 2023 et que d’autre part, le kinésithérapeute assurant sa prise en charge ainsi que le Docteur [B], psychiatre, attestaient de ses difficultés à reprendre une activité professionnelle.
Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision de la [6] en date du 28 novembre 2022 en demandant au tribunal de constater que son état de santé ne lui permettait pas d’exercer une quelconque activité professionnelle à la date du 20 août 2022 et qu’elle a droit en conséquence au versement des indemnités journalières ; subsidiairement, elle conclut à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces afin de déterminer si, sur la période du 30 août 2022 au 30 avril 2023, son état de santé pouvait être déclaré consolidé et lui permettre de reprendre une activité professionnelle quelconque.
****
La [9] conclut à la confirmation de la décision de la [6] et au rejet de la demande d’expertise médicale sur pièces.
Elle fait valoir que Madame [G] a été reçue par le médecin conseil le 22 juillet 2022, lequel l’a jugée apte à reprendre le travail à compter du 20 août 2022, en l’absence de soins actifs en cours ou à venir.
La Caisse relève que l’ensemble des éléments du dossier ont été examinés par la [6], composée de deux médecins experts inscrits sur la liste des médecins experts judiciaire spécialisés en matière de sécurité sociale devant les [Localité 7] d’Appel ainsi que d’un médecin conseil étranger àla décision médicale contestée, lesquels ont décidé que Madame [G] était apte à l’exercice d’une activité professionnelle quelconque à la date du 20 août 2022, rien ne justifiant la poursuite des indemnités journalières au-delà du 20 août 2022.
Le jugement de l’affaire a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
En raison de circonstances particulières, le délibéré a été avancé au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Au soutien de sa contestation Madame [G] verse aux débats :
— un courrier du docteur [B], psychiatre, adressé le 10 octobre 2022 au médecin conseil de la [8] qui fait état d’un trouble à symptomatologie somatique remontant à 2015 avec mauvaise estime de soi et insécurité d’attachement,
— un courrier de Monsieur [Y], masseur kinésithérapeute de Madame [G] depuis 2020 qui fait état de tensions et contractures musculaires liées au stress et indique qu’au vu de ses fragilités il lui paraît difficile d’envisager pour elle une activité professionnelle exigeante physiquement,
— un bulletin d’hospitalisation en psychiatrie adulte en date du 24 janvier 2023,
— un certificat du docteur [V] en date du 2 février 2023 faisant état d’un tableau de PTSD sévère, d’une mise en place d’une psychothérapie en accueil de jour avec possible attribution à Madame [G] d’une Allocation aux Adultes Handicapés.
Dès lors que ces documents révèlent un état pathologique postérieur au 20 août 2022, date à laquelle les arrêts de travail ont cessé d’être indemnisés, il convient d’ordonner une expertise sur pièces afin de déterminer s’il existait une justification médicale des arrêts de travail de Madame [G] à compter du 20 août 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise judiciaire médicale sur pièces de Madame [P] [G] et commet pour y procéder le Docteur [O], avec mission de :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [P] [G] ainsi que de tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— déterminer si à la date du 20 août 2022 il existait une justification médicale des arrêts de travail de Madame [G] à compter du 20 août 2022.
— dans l’affirmative, fixer la date de consolidation de son état.
— faire toutes remarques d’ordre médical qui lui paraîtraient opportunes à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’intéressée.
DIT que préalablement au dépôt de son rapport l’expert devra répondre aux éventuels dires et observations des parties.
DIT que la [5] fera l’avance des frais d’expertise.
DIT que l’expert devra rendre son rapport dans le délai de quatre mois suivant sa saisine.
RÉSERVE les dépens.
RAPPELLE que la présente décision n’est susceptible d’appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président s’il est justifié d’un motif grave.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 10] – Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 10], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 08 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET P. BALLU
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