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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 18 févr. 2025, n° 25/00137 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00137 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00137 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5WC
MINUTE : 25/00097
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE PENALEMENT IRRESPONSABLE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION JUDICIAIRE
rendue le 18 février 2025
Article L3213-3 du code de la santé publique
PROCEDURE RELEVANT DES DISPOSITIONS
DES ARTICLES 706.135 DU CPP et L3213-1 et SUIVANTS du CSP
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ET REQUERANT A LA MAINLEVEE
Monsieur [E] [N]
né le 05 Juillet 1957 à [Localité 5] -MAROC-
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant assisté de Maître CHEVALIER DEBERNARD Carole, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,
Sous mesure de protection de la [Localité 7] Marine d’Auvergne
non comparante, régulièrement convoqué par courriel le 07/02/2025
Mention : Me CANIS [D] a été initialement désigné par le patient afin de représenter ses intêrets. Me CANIS a indiqué au greffe par courriel le 10/02/2025 ne pas intervenir lors de l’audience pour assister Monsieur [N]. L’avocat de permanence a donc été sollicité.
DEFENDEUR
M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME
Préfecture du Puy de Dôme
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [E] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon les dispositions de l=article L3213-3 du code de la Santé Publique,
* la personne malade est examinée par un psychiatre de l=établissement d=accueil dans les mois qui suit l=admission en soins psychiatriques résultant de la décision mentionnée à l=article 706-135 du code de procédure pénale,
* le certificat médical circonstancié établi par le psychiatre doit préciser si la forme de prise en charge du malade demeure adaptée et le cas échéant en propose une nouvelle ;
Attendu que Monsieur [E] [N] a été admises depuis le 07/07/2021 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur décision judiciaire ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [E] [N], demande la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement par requête en date du 07/02/2025 ;
Attendu que Monsieur [E] [N] fait l=objet d=une d=une décision d=irresponsabilité pénale selon le jugement du Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendue le 29 juillet 2021 ;
Attendu que Monsieur [E] [N] a fait l=objet d=une décision en admission en soins psychiatriques dans un établissement mentionné à l=article L3222-1 du code de la santé publique par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand rendue le 29 juillet 2021 ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L.3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 08/11/2024 ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 17/02/2025 qu’il a constaté :”actuellement nous notons la persistance de fluctuations de l’état clinique de Monsieur [N] sous tendues en règle générale par la consommation de toxiques ayant mené à la suspension temporaire des persmisions dernièrement. Nous notons des éléments délirants enkystés à thématique et mécanismes multiples, majoritaurement de persécution et morbide ne cédant pas avec la prise du traitementa ctuel, qui continue d’être négocié par période. La critique des raisons de son hospitalisation en irresponsabilité pénale reste nulle. Les troubles cognitifs de plus en plus au premier plan ne permettent pas un travail de fond sur l’insight ou les toxiques. Il peut se montrer véhément verbalement et insultant lors de frustrations. La poursuite de l’hospitalisation selon ces modalités reste nécessaire, monsieur [N] n’étant pas en capacité de donner son consentement aux soinsfins de limiter le risque de mise en danger de lui-mêm ou d’autrui.
Ce patient a fait l’objet au cours des dix dernières année d’une mesure de soins pour irresponsabililté pénale depuis le 07/07/2021.
Les éléments médicaux suivants font obstacles à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement jusitfiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [E] [N] a déclaré : ”les mouvements délirants et tout ça c’est un truc de toubib. Je ne suis pas d’accord avec ce que les médecins disent. Je pense que l’hospitalisation c’est du platre sur une jambe de bois ça ne sert à rien. Mon projet c’est de trouver un logement autre que ma maison, de la mettre en vente et de la retaper pour la vendre plus facilement. J’ai été 1 mois et demi en prison avec un seul cachet par jour alors que les conditions ne sont pas les mêmes qu’ici. C’est un acharnement du toubib. Ce n’est pas de la persécution mais il y a des gens qui ont établi des règles il y a 40 ans de cela et elles sont toujours en vigueur dans l’hopital. Je n’ai pas besoin de soins. Je suis obligé de me taire car certaines personnes dans le services sont énervées contre moi car elles me voient trop souvent.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée.
Attendu qu’à l’appui de sa requête, le demandeur fait valoir qu’il fait l’objet d’un acharnement thérapeutique, n’a pas besoin de soins et sollicite en conséquence la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement ;
Attendu qu’il résulte cependant du certificat médical de situation en date du 17 février 2025 que Monsieur [N] souffre de troubles d’ordre psychiatriaque entrainant des éléments délirants, que son son état est fluctuant et dégradé par la consommation de toxiques encore présente lors des dernières permissions, et que ce dernier, n’ayant pas conscience de ses troubles, n’est pas en mesure d’accepter les soins pourtant nécessaires à son état ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
Attendu que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [E] [N]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 6],
le 18 février 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour ainsi qu’au représentant de l’Etat
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
— adressée par courriel au curateur ce jour
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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