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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 18/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
05 novembre 2024
Florence AUGIER, présidente
[M] [C] (employeur)
[R] [E] (salarié)
Assistés lors des débats de Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 23 septembre 2024
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, prononcé en audience publique le 05 novembre 2024 par Florence AUGIER, présidente, assistée de Alice GAUTHÉ, greffière
Monsieur [N] [S] C/ [8]
N° RG 18/00964 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SJSR
DEMANDEUR
Monsieur [N] [S]
Demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Margot PUCHEU, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[8]
Située : [Adresse 3]
Représentée par Madame [A] [Z], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [N] [S]
Me Margot PUCHEU, vestiaire : 2824
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 14 avril 2017, M. [N] [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] confirmant implicitement le refus de versement d’indemnités journalières au titre de l’assurance-maladie à compter du 19 septembre 2016.
M. [S] a bénéficié de prescriptions de repos au titre de la maladie du 29 juin au 18 septembre 2016 et le médecin-conseil de la caisse a fixé la reprise du travail et la fin de versement des indemnités journalières à la date du 19 septembre 2016.
Sur contestation par M. [S] de cette décision de reprise du travail au 19 septembre 2016, une expertise technique a été mise en œuvre et le docteur [O] désigné en qualité d’expert a confirmé que l’état de santé de l’assuré pouvait être considéré comme stabilisé à la date du 19 septembre 2016.
La procédure a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par jugement du 19 mars 2018.
La procédure a été renvoyée à plusieurs reprises afin que M. [S] puisse produire le rapport d’expertise médicale détenu par le service médical de la [6].
Cette production n’a pas été possible malgré les démarches de M. [S] auprès de la [6] et auprès du médecin expert.
M. [S] sollicite en conséquence une mesure d’expertise afin de pouvoir apprécier si son état était stabilisé à la date du 19 septembre 2016 et s’il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à cette date.
Il explique qu’il exerce la profession d’électricien ; qu’il a été victime de troubles sévères de la vision et que le médecin du travail a attesté de l’impossibilité de reprendre le travail à la date du 19 septembre 2016.
La [5] qui invoque la péremption d’instance expose que M. [S] ne produit aucun élément qui n’était pas connu de l’expert et conclut au rejet des demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions des articles 386 et 387 du code de procédure civile, aucune péremption d’instance ne peut être constatée en l’absence de diligences mises à la charge des parties
En application des dispositions de l’article L. 141 – 2 du code de la sécurité sociale, l’avis technique de l’expert désigné en application des articles L. 141 –1 et R. 141 –1 et suivants du CSS s’impose à l’intéressé comme à la caisse mais le juge peut sur demande d’une partie et au vu de l’avis technique, ordonner une nouvelle expertise.
M. [S] a bénéficié d’arrêts de travail du 29 juin au 18 septembre 2016 et le médecin-conseil a considéré que son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle le 19 septembre 2016 ce qui a été confirmé par l’expert désigné suite à la contestation de l’assuré.
M. [S] se trouve dans l’impossibilité de pouvoir produire le rapport d’expertise du Docteur [O] désigné en qualité d’expert technique dès lors que le service médical de la [6] ne lui fournit pas ce document et que le médecin expert ne répond pas à ses demandes de communication du rapport.
En l’absence de production du rapport d’expertise technique, le tribunal ne peut apprécier la motivation qui a permis au médecin expert de retenir que l’état de santé de l’assuré lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 septembre 2016.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise médicale.
L’article L. 321 –1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit que l’octroi d’indemnités journalières à l’assuré suppose que ce dernier se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
L’incapacité de reprendre le travail s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’assuré à remplir son ancien emploi mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque.
Il en résulte que la question posée à l’expert ne peut pas être celle de la stabilisation de l’état de l’assuré mais bien celle de la possibilité ou non pour l’assuré de pouvoir reprendre une activité professionnelle quelconque.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission qui sera précisée dans le dispositif.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant par jugement prononcé en audience publique le 05 novembre 2024, contradictoire et avant dire droit :
— ORDONNE une expertise médicale judiciaire ;
— COMMET pour y procéder :
Docteur [P] [J]
[10]
[Adresse 1]
Avec la mission suivante :
Après avoir convoqué les parties et éventuellement les médecins mandatés par elles, s’être fait communiquer l’ensemble des pièces médicales du dossier et avoir entendu les parties en leurs observations :
1) examiner M. [N] [S].
2) dire si l’état de M. [N] [S] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 19 septembre 2016 et dans la négative dire si la reprise d’activité professionnelle quelconque était possible à une autre date et la préciser.
— DIT que l’expert déposera son rapport dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine ;
— DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président du tribunal.
— RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A. GAUTHÉ F. AUGIER
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