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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 8 févr. 2024, n° 19/09934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copies certifiées conformes délivrées à : Me AITTOUARES #A966, Me GAY #L15, CHATEL #R39, Me POURRINET #E96, La CJUE
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 19/09934
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSA2
N° MINUTE :
Assignation du :
11 juillet 2019
QUESTION PREJUDICIELLE
JUGEMENT
rendu le 08 février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [AO] [L], en qualité d’ayant droit de M. [K] [L]
[Adresse 13]
[Localité 49]
représenté par Me Jean AITTOUARES de la SELARL OX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0966
Monsieur [EX] [L], représenté par sa curatrice Mme [WW] [M], en qualité d’ayant droit de M. [K] [L]
[Adresse 13]
[Localité 49]
Madame [Z] [L], en qualité d’ayant droit de M. [K] [L]
[Adresse 20]
[Localité 24]
Monsieur [VE] [L] en qualité d’ayant droit de M. [K] [L]
[Adresse 19]
[Localité 35]
Madame [A] [JB]-[L] en qualité d’ayant droit de M. [K] [L]
[Adresse 21]
[Localité 52]
Monsieur [UV] [WD] en qualité d’ayant droit de M. [UC] [WD]
[Adresse 51]
[Localité 43]
Monsieur [I] [WD] en qualité d’ayant droit de M. [UC] [WD]
[Adresse 16]
[Localité 48]
Madame [P] [WD] en qualité d’ayant droit de M. [UC] [WD]
[Adresse 17]
[Localité 48]
Madame [N] [WD] en qualité d’ayant droit de M. [UC] [WD]
[Adresse 57]
[Localité 2] (FINLANDE)
représentés par Me Cindy GAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0015 & Me Laurent KLEIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant
DÉFENDEURS
SOCIETE DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)
[Adresse 4]
[Localité 33]
représentée par Me Olivier CHATEL de l’ASSOCIATION D’AVOCATS CHATEL – BLUZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R039
S.A.R.L. RADIO DAYS
[Adresse 6]
[Localité 37]
Société BRINTER COMPANY LIMITED
[Adresse 12]
[Localité 58] (ROYAUME-UNI)
Monsieur [IK] [HZ]
[Adresse 11]
[Localité 7] (SUISSE)
Madame [F] [ZP]
[Adresse 45]
[Localité 36]
S.A. ARTEDIS
[Adresse 6]
[Localité 37]
S.A. PANOCEANIC FILMS
[Adresse 6]
[Localité 37]
représentés par Me Corinne POURRINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0096
SOCIETE DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 15]
[Localité 50]
Défaillante
Madame [MY] [NN], en qualité d’ayant droit de M. [EP] [XF]
[Adresse 9]
[Localité 39]
Défaillante
Monsieur [I] [T], en qualité d’ayant droit de M. [C] [AD]
domicilié : chez Agence Littéraire LENCLUD
[Adresse 27]
[Localité 33]
Défaillant
Monsieur [BL] [J] [JK], en qualité d’ayant droit de M. [C] [AD]
domicilié : chez Agence Littéraire LENCLUD
[Adresse 27]
[Localité 33]
Défaillant
Madame [TT] [E]
[Adresse 53]
[Adresse 53]
[Localité 8]
Défaillante
Monsieur [FI] [FG] dit [H] [OG], en qualité d’ayant droit de M. [CI] [LM] [FG]
[Adresse 3]
[Localité 42]
Défaillant
Succession [Y] [S], en qualité d’ayant droit de M. [Y] [S]
domiciliée : chez Agence ARTMEDIA
[Adresse 44]
[Localité 30]
Défaillante
Madame [YE] [X], en qualité d’ayant droit de M. [K] [X]
[Adresse 22]
[Localité 38]
Défaillante
Madame [XV] [X], en qualité d’ayant droit de M. [K] [X]
[Adresse 25]
[Localité 30]
Défaillante
Madame [EC] [X], en qualité d’ayant droit de M. [K] [X]
[Adresse 23]
[Localité 34]
Défaillante
Monsieur [IS] [X], en qualité d’ayant droit de M. [K] [X]
[Adresse 28]
[Localité 39]
Défaillant
Monsieur [ZZ] [TJ], en qualité d’ayant droit de M. [K] [X]
[Adresse 46]
[Localité 50]
Défaillant
Monsieur [VE] [TJ], en qualité d’ayant droit de M. [K] [X]
[Adresse 26]
[Localité 50]
Défaillant
Succession [XL] [W], en qualité d’ayant droit de M. [XL] [W]
domiciliée : chez EDITIONS PRESSE DE LA CITE
[Adresse 5]
[Localité 40]
Défaillante
Succession [B] [U], en qualité d’ayant droit de M. [B] [U]
domiciliée : chez ANNA JAROTA AGENCY
[Adresse 41]
[Localité 31]
Défaillante
Succession [C] [AD], en qualité d’ayant droit d'[C] [AD]
domiciliée : chez Agence Littéraire LENCLUD
[Adresse 27]
[Localité 33]
Défaillante
Succession [MO] [PF], en qualité d’ayant droit de M. [MO] [PF]
domiciliée : chez EURL Agence MICHELLE LAPAUTRE
[Adresse 47]
[Localité 32]
Défaillante
Succession [XC] [DF]
domiciliée : chez Agence CALMANN LEVY
[Adresse 14]
[Localité 32]
Défaillante
Succession [G] [D], en qualité d’ayant droit de Mme [G] [D]
domiciliée : chez Madame [RH] [YN] BRANDT & HOCHMAN LITERARY AGENTS
[Adresse 10]
[Localité 1] (USA)
Défaillante
Monsieur [UL] [LW] en qualité d’ayant droit de M. [K] [EZ]
[Adresse 55]
[Adresse 55]
[Localité 18]
Défaillant
Madame [WM] [PO] en qualité d’ayant droit de M. [HA] [PO]
[Adresse 56]
[Localité 29]
Défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe
Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente
Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 octobre 2023 tenue en audience publique devant Madame Elodie GUENNEC et Monsieur Malik CHAPUIS, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 janvier 2024. Le délibéré a été prorogé au 08 février 2024.
Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/09934
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSA
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
1. [K] [L] a réalisé de son vivant quatorze films entre 1967 et 1974 : « La Route de Corinthe », « Les Biches », « La Femme infidèle », « Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Docteur Popaul », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » et « Le Cri du hibou ».
2. [UC] [WD] a collaboré à cinq de ces films en qualité d’auteur des dialogues, du scénario, ou de l’adaptation : « Les biches », « Docteur Popaul », « Une partie de plaisir », « Que la bête meure », « La décade prodigieuse ».
3. Les matériels des films ont appartenu à leur producteur, la société SA Les Films La Boétie qui, en liquidation, les a cédés par contrat du 25 mars 1982 à la société de droit anglais alors nommée Brinter C°.
4. Les droits d’exploitation de douze des films ont fait l’objet de contrats du 8 juin 1990, signés par [K] [L], confiant à la société Brinter Company Limited le droit de « poursuivre l’exploitation » de plusieurs films pour une durée de 30 ans comportant la représentation cinématographique commerciale et non commerciale, la télédiffusion, les vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques ou tous autres supports), par tout procédé technique non encore connu à ce jour et le droit de « remake ». Les films « Docteur Popaul » et « Le Cri du hibou » ne font pas l’objet de tels contrats. Monsieur [IK] [HZ] se présente comme le dirigeant de la société Brinter Company Limited.
5. Les droits d’exploitation de [UC] [WD] sur les cinq films auxquels il a collaboré ont fait l’objet de contrats du 8 juin 1990, conclus par Messieurs [UV] et [I] [WD] et Mesdames [P] et [N] [WD] et confiant à la société Brinter Company Limited le droit de « poursuivre l’exploitation » de ces films pour une durée de 30 ans comportant la représentation cinématographique commerciale et non commerciale, la télédiffusion, les vidéogrammes (vidéocassettes, vidéodisques ou tous autres supports), par tout procédé technique non encore connu à ce jour et le droit de « remake ».
6. Par un mandat de vente daté du 1er janvier 1990, la société Brinter Company Limited a donné à la société Artedis, pour une durée de 12 mois renouvelables par tacite reconduction, une autorisation de signer directement avec les acheteurs des contrats de vente et à en encaisser le produit. Les 14 films en litige à l’exception du film « Juste avant la nuit » ont été visés par ce contrat. Madame [F] [ZP] se présente comme la dirigeante de la société Artedis.
7. Un contrat du 18 février 2012 indique que la société Brinter Company Limited a cédé à la société Panoceanic Films le droit d’exploitation des films « Les biches », « Le boucher », « La femme infidèle », « Les innocents aux mains sales » et « La route de Corinthe ».
8. Un contentieux a opposé [K] [L] à la société Artedis en 2007 s’agissant d’abord d’une reprise américaine du film « La femme infidèle ».
9. [K] [L] est décédé le 12 septembre 2010 à [Localité 54]. Sont désignés comme héritiers par l’acte de notoriété :
— Madame [Z] [L],
— Monsieur [AO] [L],
— Monsieur [EX] [L],
— Monsieur [VE] [L],
— Madame [A] [JB]-[L].
10. [UC] [WD], également décédé, a pour héritier :
— Monsieur [UV] [WD],
— Monsieur [I] [WD],
— Madame [P] [WD],
— Madame [N] [WD].
— o0o-
11. Par acte du 11 juillet 2019, Madame [Z] [L], Monsieur [VE] [L], Madame [A] [JB]-[L], Monsieur [UV] [WD], Monsieur [I] [WD], Madame [P] [WD], Madame [N] [WD], Monsieur [AO] [L] et Monsieur [EX] [L] (ci-après les « demandeurs ») ont assigné la société SA Artedis, la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [F] [ZP] et Monsieur [IK] [HZ] (ci-après les « défendeurs ») devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, en contrefaçon de droits d’auteur portant sur 14 films réalisés par [K] [L] dont 5 ayant [UC] [WD] pour coauteur.
12. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, les défendeurs ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de 19 coauteurs des films en litige.
13. Par actes distincts, placés les 5 mai et 12 juin 2020, les demandeurs ont mis en cause Monsieur [UL] [LW], « succession [G] [D] » (sic.), « succession [Y] [S] », « succession [K] [X] », « succession [XL] [W] », « succession [B] [U] », « succession [C] [AD], Messieurs [I] [T] et [BL] [J] [JK] », Madame [WM] [PO], Monsieur [FI] [FG] dit [H] [OG], « succession [MO] [PF] », « succession [XC] [DF] » et Madame [TT] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris.
— o0o-
14. Par conclusions notifiées par voie électronique les 21 juin 2022, 24 juin 2022 et 27 juin 2022, Monsieur [EX] [L], Monsieur [AO] [L] et les autres demandeurs ont respectivement saisi le juge de la mise en état de trois incidents ayant le même objet. L’audience sur incident s’est tenue le 15 novembre 2022.
Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/09934
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSA
15. Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état :
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs des films visés à l’exposé du litige en ce que cette question relève de la compétence du tribunal,
— s’est déclaré incompétent matériellement pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (la « SACD ») comme représentant Messieurs [S], [W], [U], [PF], [O], [VB], [AD] et Mesdames [D] et [DF], en ce que cette question relève de la compétence du tribunal,
— a ordonné à la SACD de communiquer les coordonnées dont l’adresse postale des ayants-droit de [K] [X],
— a ordonné sous astreinte à plusieurs des des défendeurs de communiquer aux demandeurs :
*les coordonnées dont l’adresse postale des coauteurs des film,
*les justificatifs comptables justifiant des frais de restauration des films ou, à défaut, une déclaration officielle indiquant qu’ils n’ont pas exposé ces frais,
*un inventaire complet du matériel d’exploitation des films qu’ils détiennent,
— a désigné un mandataire ad hoc à titre conservatoire avec pour mission de gérer et administrer l’ensemble des droits d’exploitation des films :
*dans l’intérêt des coauteurs des œuvres pour les trois films « Les Biches »,« La Femme infidèle » et « Le Cri du hibou », pour lesquels les contrats portant sur leurs droits d’exploitation sont arrivés à terme,
*dans l’intérêt des coauteurs des œuvres et des parties à ces contrats, pour les 11 autres films pour lesquels les contrats portant sur leurs droits d’exploitation sont encore en cours d’exécution,
*et à cette fin, d’engager toutes démarches et de conclure toutes conventions en vue de leur exploitation, de prendre toutes mesures judiciaires ou extra-judiciaires nécessaires afin de les faire respecter tant en demande qu’en défense, dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs,
— a ordonné à titre de mesure conservatoire à la société Brinter Company Limited, la société SA Artedis, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days, Madame [F] [ZP] et Monsieur [IK] [HZ] de mettre à la disposition du mandataire ad hoc, sur sa demande, l’ensemble des matériels, négatifs et supports des films en leur possession, afin de permettre l’accomplissement de sa mission,
— enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
16. Le 13 juin 2023, le dossier a de nouveau été appelé à l’audience de mise en état. Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen d’un incident soulevé par Monsieur [AO] [L] par conclusions du 12 juin 2023 à l’audience du 4 juillet 2023.
17. A l’audience du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a indiqué qu’il envisageait de renvoyer le dossier au tribunal afin qu’il statue sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et, à cette fin, de transmettre plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et les a invités à présenter des observations écrites sur l’opportunité et le libellé des questions posées. Le juge de la mise en état a, en outre, soulevé d’office l’application au présent litige des articles 6, paragraphe 1er, et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. L’audience sur incident s’est tenue le 4 juillet 2023. Les parties ont ce même jour eu communication du libellé des questions que le juge de la mise en état envisageait de soumettre à leurs observations.
19. Par ordonnance du 12 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
— précisé la mission du mandataire ad hoc en disant qu’elle comprend l’exploitation commerciale des droits d’exploitation des films,
— assorti d’une astreinte l’obligation faite aux défenseurs à titre de mesure conservatoire de mettre à la disposition du mandataire ad hoc, sur sa demande, l’ensemble des matériels, négatifs et supports des films en leur possession, afin de permettre l’accomplissement de sa mission.
20. L’ordonnance de clôture est rendue le 13 octobre 2023 et le dossier appelé à l’audience du 16 octobre 2023 aux fins de débattre de la transmission d’une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
— o0o-
21. Les écritures au fond des parties se présentent ainsi au jour où le tribunal statue : les défendeurs maintiennent leur fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs des films, les demandeurs sollicitent qu’elle soit écartée pour demander la condamnation des défendeurs paiement au titre de la contrefaçon dont ils se prévalent, outre la désignation d’un mandataire ad hoc et la remise des matériels des films.
22. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2021, Monsieur [AO] [L] demande au tribunal de :
— rejeter la fin de non-recevoir des défendeurs et de déclarer les Consorts [L] recevables dans leur action, subsidiairement sursoire à statuer sur les demandes fondées sur la responsabilité délictuelle,
— rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de mise en cause de l’ensemble des coauteurs en ce qui concerne les demandes fondées sur d’une part, la responsabilité contractuelle des défendeurs, et, d’autre part, leur responsabilité délictuelle,
— dire que 5 des contrats portant sur les films sont arrivés à terme,
— dire que les clauses résolutoires des contrats sont acquises, subsidiarement prononcer leur résiliation judiciaire pour manquement des défendeurs à leurs obligations contractuelles,
— condamner les défendeurs à lui payer ainsi qu’aux consorts [L] :
*plusieurs sommes représentant 199 664, 32 euros au titre du manquement à leurs obligations contractuelles,
*la somme de 940 000 euros au titre de la contrafaçon de leurs droits patrimoniaux,
*la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts en réparation des atteintes au droit à l’intégrité des films,
— interdire aux défendeurs d’exploiter les films,
— remettre les matériels des films au notaire des consorts [L],
— désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission d’assurer la poursuite de l’exploitation des films dans l’attente de la conclusion d’un accord entre les ayants droit et un nouveau producteur ;
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
23. Monsieur [AO] [L] soutient, s’agissant de la recevabilité de l’action, qu’il justifie de sa qualité d’héritier ayant accepté la succession. Il dit, en réponse à la fin de non-recevoir, que la mise en cause des coauteurs est dispensable en matière contractuelle et que, en matière délictuelle, la seule assignation du coauteur suffit. Il poursuit en indiquant que les défendeurs font une appréciation trop large des coauteurs des œuvres quand bien même, les films étant anciens et nombreux, les coauteurs sont eux aussi nombreux et décédés pour la plupart ; qu’en conséquence les données sont indisponibles.
24. Au fond, il se prévaut de la responsabilité contractuelle en raison de plusieurs manquements des sociétés défenderesses aux stipulations des contrats du 8 juin 1990 en particulier d’exploitation des films. Il souligne que les films ne sont pas tous restaurés, certains mal restaurés et, citant un cinéaste, dit qu’ils risquent de « tomber en déshérence ». Il se prévaut encore de la contrefaçon de plusieurs films par les défendeurs, qui selon lui, disposeraient, sans droit, de l’exploitation des films. Il dénonce en outre une atteinte à son droit moral en raison des mauvaises conditions de conservation et de restauration des films. Il développe un moyen fondé sur la responsabilité civile personnelle des dirigeants du fait de leur indifférence, ainsi dénoncée, et malgré mises en demeure.
25. Aux termes de l’assignation du 11 juillet 2019, Madame [Z] [L], Monsieur [VE] [L], Madame [A] [JB]-[L], Monsieur [UV] [WD], Monsieur [I] [WD], Madame [P] [WD], Madame [N] [WD] demandent au tribunal de:
— dire que 5 des contrats portant sur les droits de [K] [L] sont arrivés à terme,
— dire que un des contrats portant sur les droits de [UC] [WD] est arrivé à terme,
— dire que les demandeurs à l’action ont valablement résolu les contrats relatifs aux films depuis le 14 mars 2018 et le 28 mai 2016 selon détail à leurs écritures,
— condamner les défendeurs à leur payer :
*plusieurs sommes représentant 180 000 euros au titre du manquement à leurs obligations contractuelles, relatives aux droits de [K] [L],
*plusieurs sommes représentant 61 000 euros au titre du manquement à leurs obligations contractuelles relatives aux droits de [UC] [WD],
*810 000 euros de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux de [K] [L],
*353 000 euros, de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux de [UC] [WD],
*30 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit moral de [K] [L] sur le film « Le boucher »,
— interdire aux défendeurs d’exploiter les films,
— remettre les matériels des films au notaire des consorts [L],
— désigner un mandataire ad hoc qui aura pour mission d’assurer la poursuite de l’exploitation des films dans l’attente de la conclusion d’un accord entre les ayants droit et un nouveau producteur ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner les défendeurs à leur payer la somme de 21 000 euros pour les consorts [L] et à leur payer la somme de 10 000 euros pour les consorts [WD] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 08 février 2024
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26. Les consorts [L] n’ayant pas conclu au fond n’ont pas formulé d’observations sur la fin de non-recevoir. Ils se sont toutefois rapporté devant le juge de la mise en état aux observations de Messieurs [AO] et [EX] [L] lors de l’audience du 25 novembre 2022 ayant statué sur cet incident. Il est donc renvoyé aux conclusions de Messieurs [AO] et [EX] [L] pour plus ample exposé de leur argumentation commune.
27. Les consorts [L] soutiennent que plusieurs des contrats portant sur les droit d’exploitation des films sont arrivés à terme privant les défendeurs du droit d’exploiter. Ils dénoncent des manquements contractuels tenant à l’absence de reddition de comptes, à l’absence de consultation de l’auteur ou à l’absence d’exploitation justifiant de résilier les autres contrats. En outre, ils considèrent que des actes d’exploitations sans droit de plusieurs des films ont été commis justifiant de faire droit à leur demande de contrefaçon. Ils exposent que leur droit moral est atteint en raison de l’absence de restauration, de la mauvaise restauration ou de la mauvaise conservation des films. Ils développent un moyen fondé sur la responsabilité civile personnelle des dirigeants du fait de leur indifférence ainsi dénoncée et malgré mises en demeure.
28. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, Monsieur [EX] [L] demande au tribunal de :
— rejeter les fins de non-recevoir des sociétés SA Artedis, la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société SA Panoceanic Films, la société SARL Radio Days,
— subsidiairement, les débouter de leurs demandes d’irrecevabilité sur les manquements contractuels et légaux du producteur,
— condamner les défenderesses à lui payer :
*plusieurs sommes représentant 180 000 euros au titre du manquement à leurs obligations contractuelles, relatives aux droits de [K] [L],
*la somme de 1 100 000 euros au titre de la contrefaçon des droits patrimoniaux de [K] [L],
*40 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’atteinte au droit moral de [K] [L],
— interdire aux défendeurs d’exploiter les films,
— ordonner la publication dans cinq journaux maximum, du dispositif du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 91 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût des trois constats d’huissier.
29. Monsieur [EX] [L] soutient, s’agissant de la fin de non-recevoir, que sa qualité d’héritier établit son intérêt à agir. Si seule la mise en cause des coauteurs est nécessaire, plusieurs des compositeurs de la musique ne l’ont pas spécialement composée pour les films et ne peuvent être considérés comme tels. Il ajoute que les demandeurs ont fait tous les effort possibles, y compris auprès de trois organismes de gestion collective de droits d’auteurs, pour identifier les ayants-droit et ont parfois assigné des « successions » faute d’avoir d’autres informations, en particulier car les défenderesses ne communiquent que les coordonnées d’éditeurs. Il précise qu’il faudra subsidiairement rejeter la fin de non-recevoir pour les seules demandes contractuelles si celle-ci venait à être considérée comme fondée par le tribunal.
30. Sur le fond, il expose que les défendeurs sont dépourvus de droit d’auteur sur les films par effet du terme de certains contrats d’exploitation ou de leur rupture par acquisition de la clause résolutoire ou d’une résiliation judiciaire dont il estime les conditions acquises. Il dénonce ainsi plusieurs actes d’exploitation en fraude de ses droits d’auteur constitutifs, selon lui, de contrefaçon. Il considère que son droit moral est atteint du fait de l’absence de restauration, de la mauvaise restauration ou de la mauvaise conservation des films. Il développe un moyen fondé sur la responsabilité civile personnelle des dirigeants du fait de leur indifférence ainsi dénoncée et malgré mises en demeure.
31. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2023, la société Artedis, la société de droit anglais Brinter Company Limited, la société Panoceanic Films, la société Radio Days, Madame [F] [ZP] et Monsieur [IK] [HZ] demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables faute de justifier, d’une part de leur qualité et intérêt à agir, d’autre part de la mise en cause de tous les coauteurs des films objet du litig,
subsidiairement :
— rejeter la demande de résolution ou résiliation des contrats de cessions de droits en cours,
— rejeter la demande indemnitaire au titre du droit moral,
— rejeter la demande de restitution des matériels des films,
— rejeter l’intégralité des demandes de Mme [Z] [L], M. [VE] [L], Mme [A] [JB]-[L], M. [AO] [L] et M. [EX] [L], ainsi que M. [UV] [WD], M. [I] [WD], Mme [P] [WD] et Mme [N] [WD].
32. Les défendeurs soutiennent que l’action n’est pas recevable car les consorts [L] ne prouvent pas qu’ils sont titulaires des droits patrimoniaux de [K] [L] et [UC] [WD]. Ils exposent que l’action est encore irrecevable à défaut d’avoir mis en cause l’ensemble des coauteurs des films ou leurs ayants-droit. Ils précisent que, selon leur argument, la mise en cause d’une « succession » n’est pas valable car elle n’a pas la personnalité juridique et ne peut justifier de ses nom, domicile et adresse. Selon eux, la mise en cause des organismes de gestion collective ne permet pas de régulariser cet état de fait, n’étant pas représentants des coauteurs. Ils citent 13 coauteurs qui, au jour de leurs dernières écritures le 8 juin 2023, n’ont pas été mis en cause pour motiver la fin de non-recevoir.
33. Au fond, les défendeurs disent que l’action est mal fondée. Ils précisent que les actes d’exploitation n’ont pas eu lieu et ne sont pas prouvés. Ils précisent que certains contrats sont arrivés à expiration mais n’ont pas donné lieu à des actes d’exploitation postérieurs. Neuf contrat sont, en revanche et selon leur moyen, toujours en cours d’exploitation faute pour les demandeurs de la mettre en demeure de s’exécuter dans les conditions de la clause résolutoire dont les conditions ne sont pas réunies. Ils contestent en outre le défaut d’exploitation des films et les autres manquements contractuels. S’agissant des droits moraux, ils estiment que la restauration des films débattus est de bonne qualité, sauf une qui a été corrigée depuis. Ils soutiennent que les films sont correctement exploités mais que les demandeurs ou certains d’entre eux s’opposent souvent aux actes d’exploitation envisagés. Ils excluent la responsabilité personnelle des dirigeants dont les conditions ne sont, selon leur argument, pas réunies et s’opposent fermement à la restitution du matériel des films dont ils revendiquent la propriété.
34. Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société civile Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques (« la SACD ») demande au tribunal de :
— dire que la SACD, intervenante forcée, ne représente pas, dans le cadre de la présente instance, les acteurs suivants ou leurs ayant droits : [G] [D], [Y] [S], [XL] [W], [B] [U], [C] [AD], [MO] [PF], [XC] [DF], [V] [O], [UC] [VB],
— la mettre hors de cause à ce titre,
— débouter Monsieur [AO] [L] de ses prétentions alors qu’elle dit avoir communiqué les coordonnées des successions de [G] [D], [Y] [S] et [XC] [DF], et s’engage sur injonction à communiquer celles de [K] [X],
— statuer ce que de droit sur les demandes des ayants-droit de [K] [L] et de [UC] [WD] et sur les dépens.
35. La SACD soutient que la jurisprudence exige, pour la recevabilité de l’action d’un coauteur d’une œuvre de collaboration, la mise en cause des autres coauteurs afin que ceux-ci puissent prendre position individuellement, au titre tant de leurs droits patrimoniaux que de leurs droits moraux, sur l’action dont est saisie une juridiction relativement à leur œuvre commune. Elle estime que dans ce contexte elle ne saurait valablement représenter les auteurs et d’autant plus que les auteurs concernés ne sont pas membre de la SACD.
36. Assignées par actes distincts, les autres parties n’ont pas comparu ni constitué avocat.
— o0o-
37. Les observations des parties sur l’opportunité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne et le libellé des questions ont été reçues selon actes notifiés les 26 et 27 septembre 2023.
38. Mesdames [Z] [L] et [A] [JB]-[L] ainsi que Messieurs [EX] [L], assisté par sa curatrice, et [VE] [L] font état des nombreux coauteurs identifiés, y compris des coauteurs potentiels qu’ils mettent en cause pour éviter l’irrecevabilité ; ils en concluent que leur demande est recevable et que les questions préjudicielles ne sont donc pas nécessaires. Ils ajoutent que leur action ne se limite pas à la défense de leurs droits personnels mais est exercée dans l’intérêt commun de tous les coauteurs ; qu’ils ont un droit fondamental d’engager toute action en justice pour préserver leurs droits ce qui doit conduire le tribunal à une interprétation large des jurisprudences de la Cour de cassation qui exige la mise en cause de tous les coauteurs ; qu’il doit être tenu compte de leurs diligences et efforts dans cette recherche des coauteurs ; que la directive 2006/116/CE et la Convention de Berne ne sont pas, selon eux, relatives à la mise en cause des coauteurs. Ils estiment que la saisine de la Cour de Justice retardera la procédure et souhaitent que le recours à la procédure d’urgence soit ordonné.
39. Monsieur [AO] [L] estime que la saisine n’est pas opportune alors que l’ensemble des coauteurs sont en cause et que l’interprétation doit porter sur le droit de l’Union et non sur le droit national ; que les questions envisagées ne sont pas utiles en matière de litige contractuel ; qu’en tout état de cause les demandeurs ne devraient pas être privés de la possibilité de protéger leurs droits du fait de l’absence de certains ou de l’inertie provoquée par une situation inextricable ; que le réalisateur bénéficie d’un statut prépondérant comme auteur principal ; que des sanctions et voies de recours appropriées sont prévues par la directive 2001/29/CE ; que la procédure d’urgence est nécessaire au traitement rapide du litige sauf à ce qu’il soit porté atteinte à leurs droits.
40. Les sociétés défenderesses estiment que le droit national et la jurisprudence obligent les demandeurs à la présente action à mettre en cause les coauteurs à peine d’irrecevabilité et que le tribunal ne peut s’écarter de cette règle. Sur l’opportunité de saisir la Cour de justice, elles estiment qu’elles n’ont pas à se positionner sur cette question et s’en remettent à la décision du tribunal. Elles considèrent que les conditions de la procédure d’urgence ne sont pas réunies en l’espèce en l’absence de questions liées à la liberté, la sécurité ou la justice ; qu’en outre, l’argument consistant à qualifier la procédure préjudicielle comme ralentissant la procédure est infondé alors qu’un mandataire ad hoc est désigné pour exploiter les films.
41. La SACD rappelle qu’elle a communiqué l’identité et les coordonnées de plusieurs coauteurs. Elle rappelle son attachement à la règle de l’unanimité entre les coauteurs et à son corrolaire processuel qui est la mise en cause de tous les coauteurs. Elle estime que le tribunal dispose des moyens de traiter la question de la recevabilité de l’action en respectant les standards européens de haute protection des droits d’auteur reconnu par les directives débattues ; qu’en particulier, le tribunal pourrait faire céder la règle de l’unanimité devant les contraintes exceptionnelles propres à la présente affaire particulièrement à travers l’article 6 paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la jurisprudence Golder du 21 février 1975 de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle considère que ce contrôle garantit les principes débattus issus de la Charte des droits fondamentaux alors que s’applique, selon son analyse, le principe de l’autonomie procédurale des Etats membres à condition que les modalités procédurales du recours ne soient pas moins favorables à celles régissant les situation similaires selon l’arrêt Lucio Cesare Aquino du 15 mars 2017 (C-3/16).
SUR CE
A) L’objet du litige
42. [K] [L] est le réalisateur des quatorze films en litige. Il a, de son vivant, librement disposé de ses droits en cédant le droit de les exploiter à la société Brinter Company Limited dans des conditions précisées par plusieurs contrats du 8 juin 1990. Il en va de même des ayants-droit de [UC] [WD] en sa qualité d’auteur du scénario, des dialogues ou de l’adaptation de cinq films.
Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/09934
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSA
43. Il n’est pas contesté que les défenderesses ne détiennent plus de droits d’exploitation sur les films :
« Les Biches »,« La Femme infidèle » et « Le Cri du hibou ».
44. Il n’est pas contesté que les défenderesses ne détiennent plus les droits d’exploitation de [K] [L], mais revendiquent les droits de [UC] [WD] et de [K] [X], autres coauteur, sur les films :
« La Route de Corinthe »,« Docteur Popaul ».
45. L’état des droits d’exploitation revendiqués par les consorts [L] sur les films suivants est contesté :
« Que la bête meure », « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales ».
46. L’état des droits d’exploitation revendiqués par les consorts [WD] sur les films suivants est contesté :
« Les biches », « Que la bête meure », « Une partie de plaisir », « La décade prodigieuse » et « Docteur Popaul ».
47. Selon contrat du 25 mars 1982 la société Brinter Company Limited est propriétaire des « éléments corporels et incorporels pouvant appartenir à la société Les Films La Boetie sur les films et long métrages ci-après (…) ces éléments comprennent « le négatif, ou la part de négatif appartenant à la société débitrice (…) le contretype ou inter-négatif (…) les droits d’exploitation pouvant subsister au profit de la société Les Films La Boétie, ainsi que toutes créances pouvant être attachées »
48. Les demandeurs dénoncent l’absence d’exploitation des films. Les défendeurs le contestent et arguent de ce que ce sont les demandeurs et en particulier [EX] [L] qui s’opposent à l’exploitation.
49. L’examen des éléments de la cause, en particulier les comptes des années 2013 à 2022 permettent de constater, qu’en l’état des pièces produites, les recettes générées par les films sont marginales : de l’ordre de quelques centaines d’euros par an et par film depuis près de 10 ans.
50. Deux exceptions sont relevées : au 1er trimestre 2018 le film « Le Boucher » a rapporté la somme de 10 821, 52 euros par une diffusion à la télévision, au 4ème trimestre 2017 le film « Que la bête meure » rapporte la somme de 121 705, 02 euros par deux diffusions télévisées en France et à l’étranger. Une somme équivalente est toutefois déduite en 2022 portant mention « vente déclarée 2 fois ».
51. La société Brinter Company Limited produit un décompte de frais conséquents au titre du « matériel » et de la « restauration » : 72 777, 45 euros en 2013, 53 623, 53 euros en 2018 et 23 760, 24 euros en 2020. Un tableau récapitulatif fait état de frais de restauration liquidés à hauteur de 399 890, 40 euros pour trois films dont 198 426, 16 euros payés par la société Brinter Company Limited et 23 436, 24 euros par les consorts [WD]. Un tableau récapitulatif émanant des demandeurs fait état de 655 000 euros d’aides versées à la société SA Panoceanic Films sous forme d’avance et de 245 000 euros versés sous forme de subventions.
52. Les recettes exceptionnelles au 4ème trimestre 2017 et au 1er trimestre 2018, même corrigées en 2022, démontrent un potentiel évident et proportionnel à la notoriété de [K] [L] et de son œuvre. Le contraste avec les recettes erratiques générées pour les autres périodes est manifeste.
53. Des échanges écrits entre plusieurs défenderesses et Monsieur [EX] [L] permettent de constater que, pendant la procédure, celui-ci s’est opposé à la diffusion des films « Le Boucher », « La Rupture », « Juste avant la nuit », « La Décade prodigieuse », « Les Noces rouges », « Nada », « Une Partie de plaisir », « Les Innocents aux mains sales » par des plateformes de vidéo à la demande outre une diffusion envisagée pendant un festival.
54. En l’état des prétentions des parties, la demande se présente comme une action en contrefaçon de droits patrimoniaux et moraux d’auteur, de nature délictuelle, qui motive les principales demandes indemnitaires en litige. Certaines des prétentions fondent également une action en responsabilité contractuelle et en rupture d’actes contractuels par effet du terme, de l’acquisition de la clause résolutoire, ou d’une résiliation judiciaire pour manquement aux obligations contractuelles.
55. Depuis le 27 janvier 2020 et le dépôt de conclusions des défendeurs soulevant une fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause des coauteurs des films, le litige se trouve paralysé par l’impossibilité d’identifier leurs multiples héritiers successifs.
56. Ainsi qu’il sera développé plus avant, une fin de non-recevoir empêche le demandeur de voir sa demande examinées au fond par le tribunal qui, si ses conditions sont réunies, n’a d’autre choix que de la déclarer irrecevable.
57. Pour régulariser leurs demandes, les demandeurs ont assigné sept personnes réputées coauteurs ou ayants-droit et huit « successions » de coauteurs. Alors qu’il leur est opposé qu’une succession n’a pas la personnalité juridique, ils répondent ne pas avoir pu identifier les personnes physiques héritières. Ils ont également assigné la SACD, société de gestion collective, en la qualifiant de représentante des ayants-droit des huit « successions », ce que celle-ci conteste.
58. Le débat porte ensuite sur la qualité de coauteur des scénaristes et auteurs des compositions de musique originales. Monsieur [AO] [L] souligne, à titre d’exemple, que deux compositeurs de musique de l’un des films, ainsi désignés par les défendeurs, sont pourtant décédés en 1932 et 1940 soit avant la création du film considéré.
59. Devant le juge de la mise en état, le litige s’étend à la SACD, d’abord qualifiée par les demandeurs de représentante de successions, puis de débitrice d’une obligation de communiquer les noms des personnes ayants-droit de coauteurs, ou réputés tels, ce qui a donné lieu, sur accord de celle-ci, à une autorisation de communiquer leurs coordonnées par bulletin de mise en état puis par ordonnance.
60. Le temps de mise en état du dossier est ainsi longuement allongé afin de recherche des coauteurs ou de leurs ayants-droit qui, pour nombre d’entre eux, ne peuvent toujours pas être mis en cause.
61. Les demandeurs sont placés dans une situation où ils doivent choisir entre une instruction du dossier très étendue dans le temps, et demander un jugement sur le fond en acceptant un important aléa portant sur sa recevabilité.
B) Le droit national et la jurisprudence
62. Le droit national applicable conduisant à la situation précédemment décrite, repose sur la lecture combinée de plusieurs articles, d’abord issus du code de la propriété intellectuelle, qui définit l’œuvre audiovisuelle, dont relèvent les films en litige, comme une « œuvre de collaboration », copropriété de ses coauteurs indivis ; ensuite, par le code de procédure civile, qui prévoit une fin de non-recevoir selon les règles du droit commun en l’absence de mise en cause de tous les coauteurs.
63. S’agissant en premier lieu des textes issus du code de la propriété intellectuelle, l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. / Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code (…) ».
64. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
65. Selon l’article L. 123-1 du code de la propriété intellectuelle « l’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. / Au décès de l’auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ».
66. L’article L. 123-2 du même code dit que « pour les oeuvres de collaboration, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs. / Pour les oeuvres audiovisuelles, l’année civile prise en considération est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs suivants : l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’oeuvre, le réalisateur principal ».
67.L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle énonce en son alinéa 1er qu’ « est dite de collaboration l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques (…) ».
68. L’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. / Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. / En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. / Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’œuvre commune ».
69. L’article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle dit qu'« ont la qualité d’auteur d’une œuvre audiovisuelle la ou les personnes physiques qui réalisent la création intellectuelle de cette œuvre. / Sont présumés, sauf preuve contraire, coauteurs d’une œuvre audiovisuelle réalisée en collaboration : 1° L’auteur du scénario ; 2° L’auteur de l’adaptation ; 3° L’auteur du texte parlé ; 4° L’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre ; 5° Le réalisateur. / Lorsque l’œuvre audiovisuelle est tirée d’une œuvre ou d’un scénario préexistants encore protégés, les auteurs de l’œuvre originaire sont assimilés aux auteurs de l’œuvre nouvelle ».
70. Les dispositions des articles L. 113-2, L. 113-3 et L. 113-7 précités, sont créées par la loi n°92-597 du 1er juillet 1992, reprenant les dispositions préexistantes des articles 9, 10 et 14 de la loi n°57-298 du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique
71. S’agissant en second lieu des dispositions procédurales applicables au cas d’espèce, le code de procédure civile prévoit le régime réglementaire des fins de non-recevoir à ses articles 122 et suivants.
72. L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
73. L’article 123 du même code dit que « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
74. L’article 124 du même code énonce que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse ».
75. Selon l’article 125 du même code « dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. / Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
76. A compter du 1er janvier 2020, le juge de la mise en état est en principe seul compétent pour connaître des fins de non-recevoir. L’assignation étant antérieure, le tribunal est compétent au cas présent par application de l’article 771 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.
77. Or, la Cour de cassation a explicité par sa jurisprudence les conséquences de ces textes en prévoyant que l’absence de mise en cause des coauteurs d’une oeuvre de collaboration constitue une fin de non-recevoir.
77.1 Ainsi, selon une jurisprudence constante, la Cour de cassation retient par arrêt de la première chambre civile du 10 mai 1995 (Civ. 1ère, 10 mai 1995, pourvoi n° 93-10.945) que « le coauteur d’une œuvre de collaboration qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d’irrecevabilité, de mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs ».
78. Elle retient également (Civ. 1ère, 12 mai 2001, pourvoi n°10-14.646) que « la recevabilité de l’action en contrefaçon introduite par l’un des coauteurs ou ses ayants-droit pour la défense de ses intérêts patrimoniaux, fussent-ils afférents à l’œuvre originaire dont une œuvre audiovisuelle est tirée, à l’encontre de cette œuvre audiovisuelle, œuvre de collaboration qui est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée ; qu’ayant exactement retenu que, par l’incorporation du scénario initial, impropre à une adaptation cinématographique, au scénario définitif, [R] X… et [OP] Y… avaient concouru à la création du film réalisé à partir du scénario définitif et avaient, dès lors, la qualité de coauteurs de l’œuvre cinématographique, la cour d’appel, dont l’analyse est transposable à la pièce de théâtre écrite par [R] X… et qui, partant, n’était pas tenue de répondre spécialement aux conclusions faisant état de cette pièce de théâtre dont était tiré le scénario définitif, ayant directement permis la réalisation de l’œuvre audiovisuelle, a, à bon droit, décidé que les ayants-droit de [R] X…, qui, invoquant leurs droits patrimoniaux au soutien de leur action en contrefaçon dénuée du caractère de mesure conservatoire, n’avaient pas appelé tous les coauteurs du film en la cause, étaient irrecevables en leurs prétentions, eussent-elles traduit l’exercice de leur droit de propriété intellectuelle sur ladite pièce de théâtre ; qu’ayant ainsi accueilli la fin de non-recevoir opposée à l’action des ayants-droit de [R] X… et rejetée par les premiers juges, la cour d’appel a justement infirmé le jugement sur ce point et, sans se contredire, débouté les appelants de l’ensemble de leurs prétentions non atteintes par l’irrecevabilité ; qu’aucun des griefs ne peut être accueilli ».
79. La Cour de cassation précise (Civ. 1ère, 21 mars 2018, pourvoi n°17-14.728) au visa de l’article L. 113-3 précité que « si le coauteur d’une œuvre de collaboration peut agir seul pour la défense de son droit moral, c’est à la condition que sa contribution puisse être individualisée ; que, dans le cas contraire, il doit, à peine d’irrecevabilité, mettre en cause les autres auteurs de l’œuvre ou de la partie de l’œuvre à laquelle il a contribué. Attendu que, pour condamner la société Ecriture communication à verser une certaine somme en réparation de l’atteinte portée au droit moral de [CI] F…, l’arrêt retient que M. M…, en qualité d’exécuteur testamentaire en charge de l’exercice de ce droit, est recevable à agir en contrefaçon ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses propres constatations que les paroles des chansons considérées avaient été écrites à partir de poèmes préexistants, en collaboration étroite avec leurs auteurs, et que la contribution de [CI] F… était indivisible de la leur, de sorte que M. T… et les ayants droit de [RR] A… et de [GR] D… devaient être appelés en la cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (v. également en ce sens Cass. Civ. 1ère, 4 octobre 1988, Bull. civ. 1988, I, n°268).
80. Seule la mise en cause des coauteurs indivis est exigée, sans qu’ils aient besoin de comparaitre effectivement devant le tribunal ou d’acquiescer à la demande (Civ. 1ère, 11 janvier 2000, pourvoi no 98-20.446, Bull. Civ. 2000, I n°6).
81. En droit interne, le régime de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle relève de l’indivision. Cette propriété indivise est celle des coauteurs visés à l’article L. 113-7 du même code qui institue une présomption pour leur attribuer cette qualité.
82. L’article L. 113-3 crée un régime spécial reposant sur la règle de l’unanimité des coauteurs indivisaires.
83. La règle de l’unanimité connait, en l’état des débats, peu de tempéraments et entraîne l’obligation, ainsi qu’il précède, de mettre en cause les autres coauteurs lors d’une action fondée sur les droits indivis. Il en va ainsi d’une action en contrefaçon de droit patrimoniaux d’auteurs comme de droit moraux d’auteur.
84. Il importe donc au requérant souhaitant protéger ses droits de propriété intellectuelle d’assigner tous les coauteurs de l’œuvre de collaboration. S’il se voit opposer, comme c’est le cas dans le présent litige, l’existence de coauteurs potentiels, il lui appartient de les assigner ou de prouver que la présomption leur donnant cette qualité à l’article L. 113-7 du code de procédure civile est infondée.
85. Pour se libérer de cette exigence procédurale, il peut encore démontrer l’existence d’une contribution individualisée ou bien que l’œuvre présente en réalité les caractéristiques d’une œuvre composite ce qui emporte l’application d’un autre régime (v. en ce sens Cass. civ. 1ère, 24 Novembre 1993 : Bull. civ. 1993, I, n°341 Cass. civ. 1ère, 10 Mars 1993 : Bull. civ. 1993, I, n°105).
86. Il peut enfin démontrer que son action se limite à une « mesure conservatoire », appliquée restrictivement par la jurisprudence, qui ne définit pas spécialement cette notion appliquée à l’œuvre de collaboration (v. en ce sens Civ. 1ère 12 mai 2011 pourvoi n°10-14.646 précité).
87. Le droit national et la jurisprudence pertinente créent donc un débat préalable étendu sur la recevabilité de l’action. Il impose au demandeur d’établir des faits supposant, de sa part, un important effort de qualification juridique et d’établissement de la preuve. Son intensité est proportionnelle au nombre de coauteurs ou, après le décès de ceux-ci, de leurs ayants-droit.
88. Le problème juridique posé par l’affaire en cause au principal est donc de savoir si la recevabilité d’une action en contrefaçon de droit d’auteur requiert, ou non, la mise en cause préalable de l’ensemble des coauteurs de l’oeuvre.
C) Le droit de l’Union européenne
89. Les textes de droit national exposés précédemment constituent les actes de transposition des directives suivantes :
— la directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information,
— la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
— la directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d’auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle,
— La directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins.
90. En l’état des débats, sont également applicables au présent litige les principes généraux du droit de l’Union européenne, les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lus à la lumière des directives 2001/29, 2004/48/CE, 2006/116/CE et 2006/115/CE précitées, quoique cette dernière ne soit pas détaillée ci-après, et de la Cour de justice de l’Union européenne.
91. Il est rappelé, à titre liminaire, que la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 4 septembre 2014 (CJUE, Commission européenne c. Conseil de l’Union européenne, C-114/12) expose, mutatis mutandis en faveur des organismes de radiodiffusion en relation avec leurs émission, « qu’il résulte des directives 93/83, 2001/29, 2004/48, 2006/115 et 2006/116, [que] lesdits droits font l’objet, en droit de l’Union, d’un cadre juridique harmonisé qui vise, notamment, à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et qui, en ayant intégré un certain nombre d’évolutions liées aux défis technologiques, au nouvel environnement numérique et au développement de la société de l’information, a institué un régime de protection élevée et homogène (…) » (§79).
92. Le tribunal estime s’agissant des directives pertinentes qu’elles sont susceptibles d’être applicables dans le temps aux œuvres litigieuses qui étaient protégées par le droit d’auteur au moment de l’entrée en vigueur de ces textes et le sont toujours par effet, en particulier, de la Convention pour la protection des œuvres littéraires et artistiques signée à Berne le 9 septembre 1886, aux articles 1er à 21 de laquelle l’Union est tenue de se conformer en vertu de l’article 1er, paragraphe 4 du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur auquel l’Union est partie depuis son approbation par la décision 2000/278/CE du Conseil du 16 mars 2000.
93. Le tribunal souligne en effet qu’il n’est pas ici question de remettre en cause des droits acquis que les parties s’opposent réciproquement, et qui relèvent du débat de fond mais, au stade de la recevabilité, de la possibilité même de les faire valoir par une action en justice.
1. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les principes généraux de droit de l’Union européenne
94. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce à son article 17 « Droit de propriété » que « 1. toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. / 2. La propriété intellectuelle est protégée ».
95. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne énonce à son article 47 « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial » que « toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. / Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice ».
96. La Cour de justice de l’Union européenne, par arrêt du 29 juillet 2008 (CJUE, Productores de Música de España (Promusicae), C-275/06) souligne que « le droit fondamental de propriété, dont font partie les droits de propriété intellectuelle, tel le droit d’auteur (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2006, Laserdisken, C- 479/04, Rec. p. I- 8089, point 65), et le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective constituent des principes généraux du droit communautaire (voir en ce sens, respectivement, arrêts du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C- 154/04 et C- 155/04, Rec. p. I- 6451, point 126 et jurisprudence citée, ainsi que du 13 mars 2007, Unibet, C- 432/05, Rec. p. I- 2271, point 37 et jurisprudence citée) » (§62).
2. La directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001
97. Le droit d’auteur emporte celui d’exploiter l’oeuvre en application des articles 2 à 4 de la directive 2001/29/CE. Ce droit suppose toutefois l’existence de sanctions et voies de recours appropriées au sens de l’article 8 de la directive. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que celle-ci n’a pas eu à connaitre d’une situation semblable à celle en cause au principal en matière de droit d’auteur des coauteurs d’une oeuvre. En revanche, des jurisprudences en droit des marques retiennent des critères d’appréciation tenant à un “consentement implicite” du titulaire. Ce droit fait néanmoins l’objet d’une harmonisation plus importante que le droit d’auteur.
98. L’article 2 « Droit de reproduction » et l’article 3 « Droit de communication d’œuvres au public » de la directive prévoient, selon des conditions qu’ils précisent, pour l’auteur le droit exclusif d’autoriser ou d‘interdire la reproduction de leurs œuvres et le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres. Ces articles garantissent également ces droits pour les producteurs des premières fixations de films, de l’original et de copies de leurs films.
99. L’article 4 « Droit de distribution » prévoit le droit pour les auteurs d’autoriser ou d‘interdire toute forme dedistribution au public, par la vente ou autrement, de l’original de leurs oeuvres ou de copies de celles-ci.
100. L’article 8 « Sanctions et voies de recours » dispose en ses paragraphes 1er et 2 que « 1. Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives. / 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les titulaires de droits dont les intérêts sont lésés par une infraction commise sur son territoire puissent intenter une action en dommages-intérêts et/ou demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue ainsi que, le cas échéant, demander la saisie du matériel concerné par l’infraction ainsi que des dispositifs, produits ou composants visés à l’article 6, paragraphe 2 ».
101. Par arrêt du 16 novembre 2016 (CJUE, Marc Soulier C-301/15), la Cour de justice de l’Union européenne a retenu sur le fondement de la directive 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 que « 34. Il en découle que, sous réserve des exceptions et limitations prévues, de façon exhaustive, à l’article 5 de la directive 2001/29, toute utilisation d’une œuvre effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C- 314/12, EU:C:2014:192, points 24 et 25). 35. Cela étant, l’article 2, sous a), et l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne précisent pas la manière dont le consentement préalable de l’auteur doit se manifester, de sorte que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme imposant qu’un tel consentement soit nécessairement exprimé de manière explicite. Il y a lieu de considérer, au contraire, que lesdites dispositions permettent également de l’exprimer de manière implicite (…) 37. Toutefois, l’objectif de protection élevée des auteurs auquel se réfère le considérant 9 de la directive 2001/29 implique que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement, afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l’auteur ».
102. La même décision souligne que « 48. (…) si la directive 2001/29 n’interdit pas aux États membres d’octroyer, par ailleurs, certains droits ou certains bénéfices à des tiers, tels que des éditeurs, c’est à la condition que ces droits et bénéfices ne portent pas atteinte aux droits que ladite directive attribue à titre exclusif aux auteurs (voir, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2015, Hewlett-Packard Belgium, C- 572/13, EU:C:2015:750, points 47 à 49). 49. En conséquence, il convient de considérer que, lorsque l’auteur d’une œuvre décide, dans le cadre de la mise en œuvre d’une réglementation telle que celle en cause au principal, de mettre fin pour l’avenir à l’exploitation de cette œuvre sous une forme numérique, ce droit doit pouvoir être exercé sans devoir dépendre, dans certains cas, de la volonté concordante de personnes autres que celles que cet auteur a préalablement autorisées à procéder à une telle exploitation numérique, et donc de l’accord de l’éditeur ne détenant, par ailleurs, que les droits d’exploitation de ladite œuvre sous une forme imprimée ».
103. En droit des marques, à titre de comparaison, la Cour de justice a également par son arrêt du 27 avril 2023 VW c. Legea Srl dans l’affaire C-686/21 que « 34. s’il est vrai que la première directive 89/104 ne se réfère pas à la copropriété d’une marque nationale, comme M. l’avocat général l’a, en substance, relevé aux points 47 et 48 de ses conclusions, cette omission signifie non pas que la copropriété d’une telle marque est exclue, mais qu’elle est régie par le droit national, dont relèvent les modalités de l’exercice, par les cotitulaires, des droits conférés par la marque, y compris celui de décider de l’octroi ou de la résiliation d’une licence d’utilisation de celle-ci. / 35. Au demeurant, ainsi qu’il ressort des troisième et sixième considérants de la première directive 89/104, si cette première directive a pour objet de rapprocher les législations des États membres sur les marques afin de supprimer les disparités existantes susceptibles d’entraver la libre circulation des produits et la libre prestation des services, elle ne vise pas au rapprochement complet desdites législations (voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2002, Robelco, C- 23/01, EU:C:2002:706, point 33) ».
3. La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
104. Le droit d’auteur en cause au principal est un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 1er de la directive 2004/48/CE. Ainsi, toute atteinte à ce droit suppose des mesures, procédures et réparations nécessaires, effectives, proportionnées et dissuasives, dans les conditions de ses articles 2 et 3. Il est en outre relevé que la jurisprudence de la Cour de justice a pu retenir la nécessité d’assurer un juste équilibre entre ce droit et les autres droits fondamentaux.
105. L’article 1er « Objet » de la directive énonce que « la présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression « droits de propriété intellectuelle » inclut les droits de propriété industrielle ».
106. L’article 2 « Champ d’application », paragraphe 1er, dit que « sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné ».
107. L’article 3 « Obligation générale » dispose que « 1. les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. / 2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif ».
108. La Cour de justice , par 'arrêt du 16 juillet 2015 (CJUE, Coty Germany, C- 580/13) précise, mutatis mutandis, en matière de droit d’information sur le fondement de l’article 8 de la directive relatif au droit d’information qu’il « vise ainsi, dans le domaine concerné, à rendre applicable et à concrétiser le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la Charte et à assurer de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci. En effet, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, le premier de ces droits fondamentaux constitue un instrument nécessaire aux fins de protéger le second » (§29).
109. La Cour de justice a pu retenir par arrêt du 18 octobre 2018 (CJUE, Bastei Lübbe GmbH & Co. KG, C-149/17) sur le fondement de l’article 3 que « si, dans des situations telles que celle en cause au principal, la réglementation nationale, telle qu’interprétée par les juridictions nationales compétentes, a pour effet de faire obstacle à la possibilité, pour la juridiction nationale saisie d’une action en responsabilité, d’exiger, sur requête du demandeur, la production et l’obtention d’éléments de preuve relatifs aux membres de la famille de la partie adverse, l’établissement de l’atteinte au droit d’auteur alléguée ainsi que l’identification de l’auteur de cette atteinte sont rendus impossibles, et, par voie de conséquence, une atteinte caractérisée est portée aux droits fondamentaux à un recours effectif et de propriété intellectuelle, dont bénéficie le titulaire du droit d’auteur, et, dès lors, l’exigence consistant à assurer un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en cause n’est pas respectée (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Coty Germany, C- 580/13, EU:C:2015:485, point 41) » (§51).
4. La directive 2006/116/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006
110. L’article 1er de la directive 2006/116/CE préserve le droit d’auteur, transmis à ses ayants-droit, pendant soixante-dix ans après la mort de l’auteur, cette protection est étendue en matière d’oeuvre collective en débutant à compter du décès du dernier survivant parmis les collaborateurs. Tel est en particulier le cas de l’oeuvre cinématographique, qui est l’objet de l’article 2 de la directive. Il est relevé que la jurisprudence pertinente énonce explicitement la nécessité d’un équilibre , entre les droits des coauteurs et ceux du producteur.
111. L’article 1er « Durée des droits d’auteur » de la directive énonce que « 1. les droits de l’auteur d’une œuvre littéraire ou artistique au sens de l’article 2 de la convention de Berne durent toute la vie de l’auteur et pendant soixante-dix ans après sa mort, quelle que soit la date à laquelle l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. 2. Lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, la durée visée au paragraphe 1 est calculée à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs. (…) 4. Lorsqu’un État membre prévoit des dispositions particulières sur les droits d’auteur relatifs aux œuvres collectives ou la désignation d’une personne morale comme titulaire des droits, la durée de protection est calculée conformément au paragraphe 3, sauf si les personnes physiques qui ont créé l’œuvre sont identifiées comme telles dans les versions de l’œuvre qui sont rendues accessibles au public. Le présent paragraphe s’entend sans préjudice des droits revenant à des auteurs identifiés dont les contributions identifiables sont incluses dans de telles œuvres, le paragraphe 1 ou 2 s’appliquant à ces contributions ».
112. L’article 2 « Œuvres cinématographiques ou audiovisuelles » de la directive énonce que « 1. le réalisateur principal d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l’auteur ou un des auteurs. Les États membres sont libres de désigner d’autres coauteurs. 2. La durée de protection d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle prend fin soixante-dix ans après la mort du dernier survivant parmi les personnes suivantes, que ces personnes soient ou non désignées comme coauteurs: le réalisateur principal, l’auteur du scénario, l’auteur du dialogue et le compositeur d’une musique créée expressément pour être utilisée dans l’œuvre cinématographique ou audiovisuelle ».
113. L’article 9 « Droits moraux » de la directive énonce que « la présente directive ne porte pas atteinte aux dispositions des États membres régissant les droits moraux ».
114. La Cour de justice rappelle par arrêt du 9 février 2012, (CJUE, Martin Luksan, C-277/10) appliquant cette directive avec la directive 2006/115/CE et la directive 2001/29/CE que « 43. (…) les dispositions de la directive 2001/29 doivent s’appliquer sans préjudice des dispositions de ces deux dernières directives, sauf si la directive 2001/29 en dispose autrement (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a., C- 403/08 et C- 429/08, Rec. p. I-9083, points 187 et 188). (…) 66. En effet, il résulte du neuvième considérant de la directive 2001/29, laquelle régit notamment les droits de reproduction et de communication au public, que le législateur de l’Union, estimant que la protection du droit d’auteur était essentielle à la création intellectuelle, a entendu garantir aux auteurs un niveau de protection élevé. La propriété intellectuelle a donc été reconnue comme faisant partie intégrante de la propriété. / 68. Enfin, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et des conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. Le paragraphe 2 de ce même article dispose que la propriété intellectuelle est protégée. / 78. Il résulte, notamment, de ce cinquième considérant de la directive 2006/115 qu’un équilibre doit être trouvé entre, d’une part, le respect des droits et des intérêts des différentes personnes physiques ayant contribué à la création intellectuelle du film, à savoir l’auteur ou les coauteurs de l’œuvre cinématographique et, d’autre part, ceux du producteur du film, qui a pris l’initiative et la responsabilité de la réalisation de l’œuvre cinématographique et qui assume les risques liés à cet investissement ».
D) Questions préjudicielles nécessaires à la solution du litige
115. L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que : « la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel: ,a) sur l’interprétation des traités, b) sur la validité et l’interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union. / Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. /Si une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale concernant une personne détenue, la Cour statue dans les plus brefs délais ».
115.1 A titre liminaire, plusieurs parties sollicitent le recours à la procédure accélérée ou d’urgence visée au quatrième alinéa de l’article 267 précité et aux acticles 105 et 107 du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne arguant en particulier de l’ancienneté du litige et de la préservation de leurs droits.
115.2 Conformément aux paragraphes 41 et 42 des recommandations de la Cour de justice à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles, la juridiction constate que les débats se sont étendus en raison précisément de questions nouvelles nécessaires à la solution du litige. Des mesures provisoires sont toutefois mises en oeuvres à titre conservatoire pour organiser les relations entre les parties avec la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge de la mise en état.
115.3 La juridiction est donc d’avis que les conditions du recours à la procédure d’urgence ne sont pas réunies et que la procédure accélérée n’est pas nécessaire au cas d’espèce.
1. La protection du droit au recours juridictionnel effectif et à l’accès au tribunal
116. Le tribunal est saisi depuis le 11 juillet 2019 sans que l’affaire puisse être considérée comme en état d’être jugée. Les parties ont exposé des diligences importantes pour identifier les coauteurs ou leurs ayants-droit sans que ceux-ci puissent être régulièrement mis en cause comme l’exige la jurisprudence nationale fondée sur l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle. Sont en particulier assignées des “successions” qui n’ont pas la personnalité juridique.
117. La jurisprudence de la Cour de justice a pu raisonner en se fondant sur le principe d’autonomie procédurale des Etats membres, par exemple en droit des marques où elle constate qu’une disposition ne vise pas au rapprochement complet des législations nationales (v. en ce sens CJUE, 27 avril 2023, C-686/21, précité). Elle tient toutefois compte du niveau d’harmonisation du cadre juridique apporté par les directives qui n’est pas le même en droit d’auteur et en droit des marques.
118. La directive 2001/29/CE précitée exige pourtant des Etats membres qu’ils prévoient des sanctions et voies de recours appropriées ainsi que des sanctions efficaces proportionnées et dissuasives.
119. La directive 2004/48/CE prévoit, elle, des mesures, procédures et réparations sans préjudice des moyens de la législation nationale mais « pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits » et pourvu qu’elles ne soient pas « inutilement complexes ou coûteuses » et ne comportent pas de « délais déraisonnables » ni n’entraînent de « retards injustifiés ».
120. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit en outre le recours juridictionnel effectif des demandeurs à la présente instance. Ceux-ci sont, de fait, empêchés d’accéder au juge statuant sur le fond de leur contestation civile s’ils ne peuvent mettre en cause l’intégralité des ayants-droit des coauteurs des œuvres en litige, sinon démontrer leur inexistence alors que plusieurs successions sont réputées ouvertes, y compris à l’étranger.
121. Pour préserver l’équilibre des droits des coauteurs, ces tempéraments sont restrictifs et font peser sur les demandeurs un fort aléa d’irrecevabilité de leur demande et les oblige à des diligences importantes, en tout état de cause, pour s’assurer de l’identité des ayants-droit des coauteurs.
122. La présente juridiction, tenue au principe d’interprétation conforme, s’interroge dès lors sur l’interprétation à donner à ces dispositions du droit de l’Union européenne comme permettant ou, au contraire, excluant, la limitation du droit d’agir de l’auteur dans le cadre d’une action en contrefaçon. Cette question nouvelle est nécessaire à la solution du litige.
123. Première question : les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, en ce qu’ils garantissent à l’auteur et coauteur d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, tant le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres et leur communication au public qu’une durée de protection prenant fin 70 ans après la mort du dernier survivant, parmi les collaborateurs de l’oeuvre, en même temps qu’ils obligent les Etats membres à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits d’auteur, ainsi que des mesures, procédures et réparations qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, ni ne comportent de délais déraisonnables ou entraînent de retards injustifiés, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’action en contrefaçon du droit d’auteur d’une oeuvre de collaboration, par son titulaire, exige, pour être recevable, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs ?
2. La protection élevée des droits de propriété intellectuelle et du juste équilibre entre ces droits et celui au recours effectif
124. Le régime des articles L.113-3 et L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle ainsi que la jurisprudence interne assurent également un équilibre entre les droits des coauteurs indivisaires ayant pour but de les préserver. Ces dispositions constituent la transposition des directives rappelées précédemment.
125. La Cour de justice réalise une analyse comparable par son arrêt du 27 mars 2014, UPC Telekabel Wien, C- 314/12 en exigeant sur le fondement de la directive 2001/29/CE un « consentement préalable » du titulaire. Cet arrêt concerne toutefois un usage de l’œuvre par un tiers et non spécialement par un autre coauteur.
Décision du 08 février 2024
3ème chambre 1ère section
N° RG 19/09934
N° Portalis 352J-W-B7D-CQSA
126. Surtout, l’arrêt précité du 16 novembre 2016, Marc Soulier, dans l’affaire C-301/15 rendue sur le fondement de cette même directive 2001/29/CE, admet l’existence d’un consentement de l’auteur apprécié de manière « implicite ». Ce critère permettrait, au cas présent, de distinguer selon la situation des différents coauteurs ou ayants-droit. Certains d’entre eux, par effet de plusieurs successions disposent vraisemblablement de droits patrimoniaux résiduels et ne se sont jamais manifesté pour les exercer. La jurisprudence de la Cour de justice impose toutefois de définir « strictement » un tel consentement implicite en raison de l’objectif de protection élevée des auteurs auquel se réfère le considérant 9 de la directive. Il en irait ainsi à plus forte raison s’agissant des droits moraux d’auteur soulevés au cas présent.
127. La présente juridiction souligne de nouveau que le droit d’auteur ne fait pas l’objet d’un niveau d’harmonisation total et s’interroge sur la mise en oeuvre concrète de ces solutions issues de la jurisprudence.
128. Sur le fondement de la directive 2004/48/CE, la jurisprudence de la Cour de justice raisonne en se référant à un équilibre entre plusieurs droits fondamentaux (v. en ce sens CJUE 18 octobre 2018 Bastei Lübbe GmbH & Co. KG C-149/17, précité), qui étaient pourtant de nature différente, en particulier en opposant le droit de propriété intellectuelle au droit au respect de la vie privée.
129. Or, dans l’affaire en cause au principal, les droits mis en balance sont soit de même nature, soit de nature comparable entre coauteurs indivis ; la fin de non-recevoir permettant de garantir aux coauteurs absents qu’un juge ne limitera pas ces droits sans leur permettre de se défendre.
130. Cette règle de procédure a pour effet de transférer la charge d’informer les coauteurs pouvant vouloir contrôler l’exploitation de l’oeuvre commune sur les demandeurs opposant leurs droit de propriété intellectuelle plutôt que sur la personne chargée de l’exploiter.
131. La Cour de justice a pu considérer que les droits du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle étaient méconnus s’il ne pouvait, sur requête, demander des éléments de preuve se rapportant à la famille de son contradicteur (v. CJUE, 16 juillet 2015, Coty Germany, C- 580/13, précité). La Cour, se réfère directement aux notions d’ “atteintes caractérisées” aux droits de propriété intellectuelle et de recours effectif mais également à la notion de “juste équilibre” entre les différents droits fondamentaux en cause.
132. Or, dans la situation en cause au principal, l’atteinte est susceptible d’être portée tant aux demandeurs, ayants-droit de coauteurs, qu’aux ayants-droit non identifiés qui pourraient voir leurs droits de propriété intellectuelle affectés par l’issue du procès sans en avoir connaissance.
132.1 Il est, en outre, constaté que les ayants-droit titulaires de droits d’auteur sont davantage susceptibles d’être placés dans une situation où la mise en oeuvre de leurs droits dépendra de leur capacité à identifier les autres cotitulaires. La juridiction s’interroge donc sur la nécessité, ou non, de faire prévaloir, les droits des demandeurs en considération de la durée de protection étendue que prévoit le droit de l’Union européenne et la Convention de Berne.
133. La présente juridiction s’interroge dès lors sur le sens de ces notions issues de la jurisprudence de la Cour de justice et sur les droits fondamentaux qu’ils garantissent, afin d’écarter, ou d’accueillir, la fin de non-recevoir soulevée en défense.
134. Il est relevé que ces critères d’analyse peuvent avoir des conséquences importantes sur l’objectif de protection élevée des droits de propriété intellectuelle qu’illustrent les faits de l’espèce. Les demandeurs dénoncent ainsi, du fait du conflit qui oppose les parties, une mauvaise restauration des supports des films dont les conditions de conservations sont inconnues. Les parties se reprochent réciproquement des refus injustifiés de diffuser les œuvres et ainsi de ne pas pouvoir les porter à la connaissance du public craignant, à défaut de décision sur le fond, qu’elles ne tombent dans l’oubli.
135. Deuxième question : le droit du titulaire d’un droit d’auteur à un recours juridictionnel effectif et à l’accès au tribunal, composante du droit à un procès équitable, tel que garanti par, ensemble, les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, la directive 2006/115 du 12 décembre 2006 et les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur soit, ou non, subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’oeuvre?
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement avant dire droit, public et réputé contradictoire
Vu l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
DEMANDE à la Cour de justice de l’Union européenne de statuer sur les questions préjudicielles suivantes :
Question n° 1 : les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, en ce qu’ils garantissent à l’auteur et coauteur d’une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, tant le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction de leurs œuvres et leur communication au public qu’une durée de protection prenant fin 70 ans après la mort du dernier survivant, parmi les collaborateurs de l’oeuvre, en même temps qu’ils obligent les Etats membres à prévoir des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits d’auteur, ainsi que des mesures, procédures et réparations qui ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses, ni ne comportent de délais déraisonnables ou entraînent de retards injustifiés, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’action en contrefaçon du droit d’auteur d’une oeuvre de collaboration, par son titulaire, exige, pour être recevable, la mise en cause de l’ensemble des coauteurs ?
Question n° 2 : le droit du titulaire d’un droit d’auteur à un recours juridictionnel effectif et à l’accès au tribunal, composante du droit à un procès équitable, tel que garanti par, ensemble, les articles 2, 3, 4 et 8 de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, les articles 1er à 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, ainsi que les articles 1er, 2 et 9 de la directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006, la directive 2006/115 du 12 décembre 2006 et les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-il être interprété en ce sens que la recevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur soit, ou non, subordonnée à la mise en cause de l’ensemble des coauteurs de l’oeuvre?
SURSOIT À STATUER sur les demandes présentées par chacune des parties dans l’attente de la réponse de la Cour de justice de l’Union Européenne aux questions préjudicielles posées,
DIT qu’à réception de la réponse les parties seront convoquées à l’initiative du greffe,
DIT qu’une copie du présent jugement, le dossier du tribunal ainsi que les écritures des parties seront transmises, à la diligence du greffe à la Cour de justice de l’Union européenne,
RÉSERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 08 février 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/116/CE du 12 décembre 2006 relative à la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (version codifiée)
- Directive 2006/115/CE du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)
- IPRED - DIRECTIVE 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle
- InfoSoc - Directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Loi n°57-298 du 11 mars 1957
- Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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