Infirmation 19 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 17 oct. 2025, n° 25/05812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/05812 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK5P
Minute N°25/01346
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 17 Octobre 2025
Le 17 Octobre 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 1er octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ave cinterdiction de retour pendant 03 ANS
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 14 octobre 2025, notifié à Monsieur [K] [D] le 14 octobre 2025 à 09h06 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [K] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 15 octobre 2025 à 11h11
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA CORREZE en date du 16 Octobre 2025, reçue le 16 Octobre 2025 à 11h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [D]
né le 21 Janvier 1987 à [Localité 7] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne ou russe, se déclarant à l’audience comme étant de nationalité française
Assisté de Me Chloé BEAUFRETON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA CORREZE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [K] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA CORREZE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Chloé BEAUFRETON en ses observations.
M. [K] [D] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [K] [D] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 14 octobre 2025.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] est irrecevable en raison de l’incompétence du signataire de l’acte de placement en rétention administrative
Aux termes du l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration : « toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. »
L’article R.122-1 du Code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile prévoit qu’en matière d’entrée et de séjour des étrangers « le préfet de département et, à [Localité 6], le préfet de police » sont compétents.
Selon les dispositions du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, le préfet peut par arrêté, attribuer une délégation de signature aux responsables des interservices.
Il ressort de l’examen des pièces produites par la préfecture de la [Localité 1] que l’arrêté de placement en rétention de Monsieur [K] [D] a été signé par Madame [B] [X].
La préfecture de la [Localité 1] produit la délégation de signature donnant compétence à Madame [B] [X] pour signer ce type de décision (pièce jointe numéro 9 intitulée « Délégations de signatures » page 5) : arrêté portant organisation et délégation de signature des permanences des membres du corps préfectoral selon lequel Madame [B] [X] est habilitée à signer.
Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur la nationalité de du retenu
Le conseil de l’intéressé soutient que la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] est irrecevable en raison de la confusion concernant sa nationalité. Il indique que la préfecture mentionne une nationalité géorgienne ou russe alors que l’intéressé se déclare de nationalité française et qu’il produit un billet de sortie ainsi qu’une décision de la Cour d’appel de [Localité 3] du 19 février 2018 mentionnant sa nationalité française.
Il résulte des articles 15 § l de la directive n° 2008-115 et L.74l-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que pour le strictement nécessaire à l’éloignement de la personne retenue.
La préfecture doit donc justifier de la saisine d’une autorité consulaire en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Aux termes des articles L.742-8 et L.743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne retenue peut, hors audience de prolongation de la mesure de rétention administrative, demander qu’il soit mis fin à cette mesure en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Aux termes de l’article L.743-2 du CESEDA, « À tout moment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, après avoir mis l’autorité administrative en mesure de présenter ses observations, de sa propre initiative ou à la demande du ministère public, décider la mise en liberté de l’étranger maintenu en rétention lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, sous réserve de la compétence exclusive du juge administratif sur la décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile. »
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées que l’intéressé ne présente aucun élément permettant d’établir avec certitude sa nationalité.
Monsieur [K] [D] déclare à l’audience qu’il ne dispose ni de carte d’identité, ni de passeport et confirme être né en Géorgie en soutenant être de nationalité française. Au soutien de son allégation, il produit une « demande de certificat de nationalité française » en date du 1er décembre 2023.
En conséquence, en l’absence de documents d’identité permettant d’attester la nationalité de Monsieur [K] [D], il sera constaté que les démarches entreprises par la préfecture de la [Localité 1] sont justifiées.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la régularité de la procédure ayant précédé le placement en rétention administrative
Sur l’information délivrée au Procureur de la République
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure de placement en rétention au motif que le Procureur de la République n’aurait pas été informé du lieu de la rétention administrative de Monsieur [K] [D].
Il résulte de l’article L.741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention »
En considération du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par l’article L.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au procureur de la République, il convient de s’assurer de son information immédiate et effective de la décision de placement en rétention.
S’il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, ainsi qu’il est prévu à l’article L.741-8 du même code, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (voir en ce sens, Civ. 1ère, 14 octobre 2020, n° 19-15.197).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites (pièce jointe numéro 2 intitulée Information proc. Rétention) que les procureurs de la République des tribunaux judiciaires de Tulles et d'[Localité 5] ont été informés le 14 octobre 2025 du placement en rétention de Monsieur [K] [D] au centre de rétention administrative.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
II– Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 14 octobre 2025, signé par Madame [B] [X] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé, la préfecture de la [Localité 1] expose que Monsieur [K] [D] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 1er octobre 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [K] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture de la [Localité 1] retient que l’intéressé ne justifie ni n’avoir contesté ni n’avoir exécuté la mesure d’éloignement.
La préfecture ajoute que Monsieur [K] [D] ne justifie ni de d’un domicile pérenne, ni de sources de revenus licites.
Elle souligne que Monsieur [K] [D] constitue une menace pour l’ordre public en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet notamment le 8 novembre 2023, 12 juillet 2021, 21 mars 2018, 4 juillet 2014, 30 janvier 2014, 10 décembre 2013 et 10 octobre 2011.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture de la [Localité 1], après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [K] [D] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine doit intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
S’appuyant sur les déclarations de Monsieur [K] [D], la préfecture de la [Localité 1] justifie s’être adressée aux autorités consulaires géorgiennes le 16 octobre 2025.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative de Monsieur [K] [D]. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D].
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/05812 avec la procédure suivie sous le RG 25/05814 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05812 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HK5P ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Déclarons recevable la requête de la préfecture ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [K] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [K] [D] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 17 Octobre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 17 Octobre 2025 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CORREZE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code des relations entre le public et l'administration
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