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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 17 févr. 2026, n° 24/03525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 17 Février 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2025
GROSSE :
Le 17 Février 2026
à Me Véronique SPITALIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03525 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5BYP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, elle même venant aux droits de la FIDEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Véronique SPITALIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [A] [F], demeurant CCAS LE LIGOURES – PLACE ROMEE DE [Localité 1] – [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 7 juillet 2010, M. [F] a été condamné à payer à la société Fidem la somme de 1.713,33 euros avec intérêts au taux contractuels au taux de 19,13% à compter du 25 mai 2010.
Suivant courrier reçu au greffe le 27 mai 2023, M. [F] a formé opposition contre l’ordonnance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2024 puis a fait l’objet d’un jugement de caducité en l’absence de comparution de la société Fidem.
Par courrier reçu au greffe le 3 avril 2024, la société Eos France a sollicité un relevé de caducité, précisant que la société Fidem, à laquelle la convocation à l’audience avait été envoyée, avait fait l’objet d’une fusion-absorption par la société BNP Personal Finance, laquelle avait cédé la créance à la société Eos France.
Par décision du 18 juin 2024, le jugement de caducité a été rapporté et l’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi pour citation de M. [F] et a finalement été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La société Eos France, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande de :
Déclarer que l’opposition est irrecevable car tardive,Débouter M. [F] de ses demandes, Le condamner à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens, Ordonner le maintien de l’exécution provisoire de la décision.
Il sera renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Ces écritures ont été signifiés au défendeur par procès-verbal de recherches infructueuses et le conseil de la demanderesse a remis à l’audience le courrier prévu par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, lequel a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
M. [F] n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il sera statué par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition En vertu de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la société Eos France que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2010 a été signifiée au défendeur le 31 août 2020.
Cet acte n’ayant pas été signifié à personne mais à étude, il ne constitue pas le point de départ du délai d’un mois pour former opposition.
En revanche, il apparait que le 3 mars 2023, le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [F], laquelle s’est révélée fructueuse à hauteur de 313,46 euros et a été dénoncée à ce denier le 9 mars 2023.
Cette mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible une partie des biens du débiteur, elle constitue le point de départ du délai d’un mois dont disposait le défendeur pour faire opposition.
Or, l’opposition est datée du 27 juin 2023 et a été reçue au greffe le 17 juillet 2023, soit après le délai d’un mois suivant la saisie-attribution fructueuse partiellement pratiquée le 3 mars 2023 et dénoncée le 9 mars 2023.
Par conséquent, l’opposition est irrecevable et l’ordonnance d’injonction de payer conserve ses pleins effets.
Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [F], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement par défaut, rendu en denier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’opposition formée par M. [A] [F] contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 7 juillet 2010 ;
Dit que cette ordonnance conserve ses pleins effets ;
Dit n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [F] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière La juge
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