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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 24 mars 2026, n° 25/00619 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00619 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
DU : 24 Mars 2026
RG : N° RG 25/00619 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JWIU
AFFAIRE : Société MARS prise en la personne de Maître, [I], [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de La société RSCM C/ DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt quatre Mars deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société MARS
prise en la personne de Maître, [I], [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RSCM, pour ce domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 43Bis Rue Saint Honoré – 78000 VERSAILLES
représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 154, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 45 Rue Sainte Catherine – 54043 NANCY CEDEX
Comparante par son représentant légal
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026.
Et ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 12 novembre 2025 (procédure accélérée au fond) la SELARL MARS, prise en la personne de Maître, [I], [F], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE RSCM (jugement TC VERSAILLES du 27 juin 2023), ci-après la SELARL, agit à l’encontre de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGISTREMENT DE MEURTHE ET MOSELLE (ci-après DGFIP).
La SELARL expose :
— que la liquidation judiciaire de la SOCIETE RSCM a été prononcé par jugement du 27 juin 2023 et qu’il existe un important passif (649 586 euros).
— qu’elle a assigné le dirigeant, Monsieur, [Y], devant le Tribunal des affaires économiques de VERSAILLES lui reprochant des fautes de gestion,
— qu’elle a obtenu une ordonnance le 29 août 2025 du Juge de l’exécution du TJ de VERSAILLES l’autorisant à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les parts et portions appartenant à Monsieur, [Y] dans un immeuble sis 130, Rue du Bois le Prêtre à PONT A MOUSSON (54700),
— que le 22 octobre 2025 la DGFIP a rejeté la demande d’inscription de ladite hypothèque judiciaire pour les motifs exposés en page 6 de l’assignation susvisée,
La SELARL conteste ce rejet en application de l’article 26 du décret du 4 janvier 1955, en demande l’annulation et sollicite qu’il soit ordonner à la défenderesse de notifier un refus d’inscription.
Vu les conclusions de l’ETAT, représenté par Madame la Directrice générale de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES (DGFIP) en date du 12 janvier 2026 tendant, pour les motifs qui y sont développés, à l’irrecevabilité de l’assignation, subsidiairement au rejet des demandes,
Vu les conclusions en réponse de la SELAL MARS,
Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 3 février 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
La décision querellée est celle du 22 octobre 2025.
Elle fait mention du constat d’irrégularités.
Elle donne un délai d’un mois pour régularisation et indique qu’à défaut le formalité sera rejetée.
Il ne s’agit donc pas d’une décision de rejet.
L’article 26 du décret susvisé prévoit uniquement un recours devant le Président du tribunal judiciaire contre une décision de refus du dépôt ou de rejet de la formalité.
Tel n’est pas la cas de la décision querellée de sorte que le recours de la SELARL est irrecevable.
L’équité ne recommande pas d’allouer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de la SELARL MARS, prise en la personne de Maître, [I], [F], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE RSCM, à l’encontre de la décision de la DGFIP du 22 octobre 2025,
DIT n’y avoir lieu à octroyer à l’une quelconque des parties le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SELARL MARS, es qualité susvisée, aux frais et dépens
Le greffier, Le juge des référés,
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