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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, pole social, 15 janv. 2026, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PÔLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[9]
C/
Monsieur [F] [G]
N° RG 24/00028 -
N° Portalis DB2B-W-B7I-EKDO
JUGEMENT DU : 15 Janvier 2026
MAGISTRAT : Monsieur Dominique BOIRON
ASSESSEURS : Mme Marielle HABAROU, assesseur collège salariés
M. Didier CARRERE, assesseur collège employeurs et travailleurs indépendants
assistés lors des débats et de la mise à disposition du jugement par Mme Magalie NAVARRET, greffière
DÉBATS : tenus en audience publique le 11 Septembre 2025
JUGEMENT : rendu le 15 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie NICLOUX, substituant la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
C /
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [G]
né le 08 Septembre 1965 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[9]
[F] [G]
Une copie revêtue de la formule executoire :
la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE :
Par LRAR du 23 janvier 2024, M. [F] [G] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes d’une opposition motivée à contrainte délivrée le 11 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées pour un montant de 26108.91 € au titre des cotisations du quatrième trimestre 2019 au troisième trimestre 2023 et des majorations, et signifiée le 12 janvier 2024.
Le dossier était appelé à l’audience du 06 février 2025.
Le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées s’y présentait mais M. [F] [G] était absent, la LRAR ayant été retournée avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Le tribunal ordonnait le renvoi au 03 avril 2025, avec citation par l’URSSAF Midi-Pyrénées.
A la date fixée, aucune citation n’ayant été transmise au pôle social, il était décidé un nouveau renvoi au 11 septembre 2025.
Le 11 septembre 2025, l'[8] communiquait une citation à étude du 04 août 2025, le Commissaire de Justice précisant que le domicile avait été confirmé par le facteur et par le destinataire lui-même, contacté par téléphone, mais M. [F] [G] ne se présentait pourtant pas à l’audience, sans faire connaître de motif à cette carence.
Le pôle social retenait le dossier et le conseil de l’URSSAF Midi-Pyrénées déposait son dossier avec les pièces montrant des versements très irréguliers pour les cotisations dues.
Le dossier montrait aussi une certaine habitude de M. [F] [G] à ne pas retirer les LRAR qui lui étaient destinées.
PRETENTION DES PARTIES
L'[8] demande au pôle social de :
— déclarer recevable l’opposition à contrainte de M. [F] [G],
— valider la contrainte du 11/01/2024 pour son entier montant soit 26 108.91 €,
— condamner M. [F] [G] au paiement de cette contrainte pour son entier montant soit 26 108.91 €,
et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du C. S. S.,
— condamner M. [F] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du C. S. S.
M. [F] [G], toujours défaillant aux audiences successives, n’a pas fait connaître d’autres prétentions que celles initialement exposées dans son courrier de saisine.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité de l’opposition de M. [F] [G], formulée dans le délai et les formes légales, n’est pas contestée par l'[8].
Elle sera donc déclarée recevable.
II – Au fond :
Si M. [F] [G] ne se présentait pas aux diverses audiences, il invoquait, dans son courrier de saisine l’absence "d’existence légale [de l’URSSAF Midi-Pyrénées] depuis le 19 avril 2002."
Ce à quoi le conseil de l’organisme rétorque que l’existence et les missions de l’URSSAF Midi-Pyrénées ont été instaurées par le décret n° 60.452 du 12 mai 1960, maintenant intégrées dans l’article L213-1 du C. S. S.
M. [F] [G] n’invoque aucun élément tangible pour soutenir que l'[8] n’a pas d’existence légale, ni argumentation fondée, ni décision administrative ou judiciaire de quelque nature qu’elle soit.
A l’inverse, de nombreuses décisions établissent l’existence, la capacité juridique et les missions des [7], que ce soit du Conseil Constitutionnel (décision n° 82-148 du 14/12/1982) ou de la Cour de Cassation (Soc. 01/03/2001 n°99-15.026 ; 2e Civ. n° 19-21.525 du 12/11/2020)…
Le pôle social reste perplexe sur les allégations formulées par M. [F] [G] et sa persévérance à refuser de venir s’en expliquer à l’audience et ce d’autant plus qu’il a à plusieurs reprises acquitté certaines cotisations comme le montre le décompte fourni par l'[8].
Dans ces conditions, il ne peut que rejeter ses prétentions.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Tarbes, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
SUR LA FORME :
DECLARE RECEVABLE l’opposition à contrainte de M. [F] [G],
AU FOND :
VALIDE la contrainte du directeur de l’URSSAF Midi-Pyrénées du 11/01/2024 pour son entier montant soit 26 108.91 €,
CONDAMNE M. [F] [G] à payer à l'[8] cette contrainte pour son entier montant soit 26 108.91 €,
et ce sous réserve des majorations de retard complémentaires calculées en application de l’article R 243-18 du C. S. S.,
Et, vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [G] aux entiers dépens, y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du C. S. S.
DIT que les parties auront un délai d’UN MOIS à dater de la réception de la notification de la présente décision, pour en interjeter appel.
L’appel est formé par une déclaration que vous-même ou votre représentant, muni d’une procuration spéciale, fait ou adresse par pli recommandé au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5]- Place de la Libération – [Localité 2] [Localité 5], accompagnée de la copie de la décision.
La déclaration indique les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que les noms et adresses des parties contre lesquelles l’appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne le cas échéant, le nom et l’adresse de l’appelant devant la COUR.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de ce Tribunal, le 15 janvier 2026 et signé par le président et la greffière.
La Greffière, Le Président,
M. NAVARRET D. BOIRON
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