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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 24 juil. 2025, n° 24/04538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DOSSIER : N° RG 24/04538 – N° Portalis DB22-W-B7I-SH53
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T] [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (25)
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Nathalie JOURDE LAROZE, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 82
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y], [R] [G]
née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claire QUETAND FINET, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 678
ACTE INITIAL DU 30 Juillet 2024
reçu au greffe le 07 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Jourde Laroze + Me Quetand Finet
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 24 juillet 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 18 juin 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er juillet 2024, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame [I] [G] entre les mains de la CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE en vertu d’un jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 6 mai 2024 portant sur la somme totale de 57.770,35 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 3 juillet 2024 à Monsieur [O] [K].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, Monsieur [O] [K] a assigné Madame [I] [G] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Juger nul le procès-verbal de saisie attribution du 1er juillet 2024 et en ordonner la mainlevée,Lui accorder les plus larges délais pour s’acquitter de la dette et reporter les règlements jusqu’à l’établissement des comptes de liquidation partage en cours, Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Madame [G] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024 et renvoyée, à la demande du demandeur, aux audiences du 2 avril 2025 et du 18 juin 2025.
A l’audience, Monsieur [O] [K] a maintenu ses demandes et a précisé qu’il allait justifier du respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame [I] [G] demande au juge de l’exécution de :
Débouter Monsieur [O] [K] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [O] [K] à lui payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe. Monsieur [K] a été autorisé à transmettre une note en délibéré avant le 20 juin 2025 concernant le respect de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution. Une note est parvenue en ce sens le 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « juger que » formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, Monsieur [K] justifie du dépôt de la lettre informant l’huissier de justice ayant procédé à la saisie, le lendemain de la contestation, soit le 31 juillet 2024. Par conséquent, la contestation est recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Selon l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution : « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail. »
Monsieur [K] conteste le décompte de la saisie et estime que les indemnités d’occupation du 23/02/24 au 23/04/24 sont de 1.469,50 euros au lieu de 1.471,50 euros. Il indique que les indemnités d’occupation du 24/04/24 au 06/05/24 doivent être moindre que la somme de 308,12 euros. En l’absence de justificatif, il conteste certains frais ainsi que les intérêts faute de précision. Au regard des erreurs du décompte il demande l’annulation de la saisie.
Madame [G] fait valoir la mauvaise foi de Monsieur [K] concernant la procédure ayant donné lieu au jugement du 6 mai 2024 du Tribunal judiciaire de Versailles.
En l’espèce, Monsieur [K] tente de reprendre le conflit pour remettre en cause la mesure d’exécution forcée. Il sera rappelé que le JEX ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, comme le rappelle l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Les parties s’accordant sur le fondement de la mesure d’exécution forcée, celle-ci ne peut être considérée comme abusive.
Monsieur [K] conteste le décompte. Or, l’erreur sur le décompte n’est pas susceptible d’entrainer la nullité de la saisie attribution. Les frais dont Monsieur [K] réclame des justificatifs ne sont pas justifiés. De plus, Madame [G] ne se fonde sur aucune ordonnance de taxe, ni certificat de vérification des dépens. Toutefois, Monsieur [K] fournit les assignations en procédure accélérée et à bref délai du 22 février 2023 et du 9 mai 2023 pour un montant de 55,18 euros chacune. Le reste des frais sera décompté. Concernant les intérêts, aucune des parties ne transmet l’intégralité du procès-verbal de saisie-attribution, ce qui ne permet pas d’en vérifier le calcul (taux et montant appliqués). Ils seront également décomptés.
Au regard de ces éléments, la saisie sera cantonnée à la somme de 1.469,5 + 1.500 + 52.902 + 308,12 + 55,18 + 55,18 + 376,14 + 23,47 + 24,65 + 91,71 + 59,59 = 56.865,54 euros.
Sur la demande de report et de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
Monsieur [K] ne transmet pas l’intégralité du procès-verbal de saisie-attribution afin de permettre au juge de l’exécution de vérifier les montants saisis faisant l’objet de l’effet attributif de la saisie. De plus, la demande de report n’est pas précise et ne peut être examinée. En conséquence la demande de délais de paiement est en principe irrecevable et ne peut aboutir. Par conséquent, Monsieur [K] sera débouté de sa demande de report et de délai.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la demande de Monsieur [K] de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [O] [K], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Madame [I] [G] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.800 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [O] [K] ;
REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution diligentée par Madame [I] [G] contre Monsieur [O] [K] selon procès-verbal de saisie du 1er juillet 2024 dénoncé le 3 juillet 2024 ;
CANTONNE cette saisie à la somme de 56.865,54 euros et DIT qu’elle ne produira effet qu’à concurrence de cette somme ;
ORDONNE la mainlevée partielle immédiate pour le surplus ;
REJETTE la demande de Monsieur [O] [K] de report et de délai de paiement;
DEBOUTE Monsieur [O] [K] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [K] à payer à Madame [I] [G] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [O] [K] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 24 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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