Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 nov. 2025, n° 25/02481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/02481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET3 – M. LE PREFET DU NORD / M. [M] [C]
MAGISTRAT : Leslie JODEAU
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, cabinet ACTIS
DEFENDEUR :
M. [M] [P] [X]
Absent
Représenté par Maître BASILI Luc, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DÉROULEMENT DES DÉBATS
L’intéressé est absent
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :les conditions de l’art 742-5 du CESEDA sont remplies.
L’avocat soulève le moyen suivant :l’arret de la CA est d’il y a deux jours et on a validé les conditions.
Demande de prolongation très précoce. La période n’est pas échue, celle du 12/11/25 au 25/11/25.La justification est qu’il y a un routing prévu le 14/11/25 donc je ne comprends pas pourquoi cette requete alors qu’on est encore dans la période de prolongation. Le routing n’est certes pas définitif, pas de nom d’escorte pour le moment. Est ce un défaut de diligences car on anticipe le routing qui pourrait échouer. On vous prive de vérifier les diligences de la Prefecture.
Les diligences pour avoir une prorogation exceptionnelle ne sont pas remplies car nous ne sommes pas dans les 15 derniers jours.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : catégorie de dossiers du fait du passage à la nouvelle loi qui supprime la quatrième prolongation. On vous demande une prolongation anticipée afin d’éviter qu’on soit bloque du fait de l’absence de dispositions transitoires du fait de la nouvelle loi. Aucun texte n’empêche la saisine à cette date.Si Mr est éloigné le 14 novembre 2025 , il n’y aura pas d’audience. Si il n’est pas éloigné pour différentes raisons, on se posera des questions avec le nouveau regime .La CA s’est prononcée en ce sens.
L’avocat: l’executif demande de palier le legislatif.On est pas sur d’en avoir besoin, ça vous prive de votre controle, on est pas sur de l’éloigner donc on vous demande une prolongation anticipée car la loi est mal faite.
Le representant de l’administration: s’il n’est pas éloigné , ce sera la seule volonté de l’interessé.
Les conditions sont déjà remplies: diligences effectuées.Les relances ne sont pas obligatoires.
Pas de problème d’escorte en periode hivernale.
L’avocat: je reste sur l’idée qu’on demande une prolongation que si on a besoin.
Les diligences sur les 15 derniers jours sont évidemment à prendre en compte.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Leslie JODEAU
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/02481 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2ET3
ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Leslie JODEAU, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12/09/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 16/09/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 11/10/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 05/11/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;
Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 08/11/2025 reçue et enregistrée le 08/11/2025 à 11h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me LOANNIDOU Aimilia, Cabinet ACTIS , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE (absente)
M. [M] [C]
né le 26 Avril 1997 à LUANDA (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître BASILI Luc, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé n’a pas été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 12 septembre 2025, notifiée le même jour à 9h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [M] [C], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 19 septembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 26 jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 16 septembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 13 octobre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 30 jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 11 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 7 novembre 2025, le premier président de la cour d’appel de Douai a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée maximale de 15 jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 5 novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date du 8 novembre 2025, reçue à 11h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours compte tenu de la menace à l’ordre public et de l’absence de délivrance des documents de voyage laquelle interviendra à bref délai.
A l’audience, le conseil de l’administration maintient sa requête. Il explique la précocité de la requête pour anticiper la réforme à venir du fait de l’absence de dispositions transitoires. Il indique qu’aucun texte n’empêche la saisine précoce et que les conditions sont réunies ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Douai s’agissant notamment de la menace à l’ordre public.
Le conseil de M. [M] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— il fait valoir que la demande de prorogation est extrêmement précoce puisque la cour d’appel a rendu son arrêt il y a deux jours et qu’un routing est prévu le 14 novembre de sorte que l’éloignement serait possible avant l’expiration de la dernière prorogation. Il indique que la Préfecture a anticipé le fait que le vol puisse ne pas avoir lieu le 14 novembre. Dans ces conditions, il n’est pas possible d’apprécier les diligences faites dans les 15 derniers jours. Il fait valoir que M. [M] [C] n’a pas à subir l’absence de dispositions transitoires.
M. [M] [C] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête préfectorale en prolongation
L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Pour obtenir une deuxième prorogation de quinze jours, l’administration doit démontrer qu’est apparue, dans les quinze derniers jours, l’une des trois circonstances mentionnées au 1°, 2° et 3° ou que la menace à l’ordre public soit toujours caractérisée dans les quinze derniers jours, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention.
En l’espèce, M. [M] [C] est placé en rétention depuis le 12 septembre 2025. La rétention a été prolongée de 26 jours le 19 septembre, de 30 jours le 13 octobre et de 15 jours le 7 novembre 2025.
Le première prorogation exceptionnelle de quinze jours court du 11 au 26 novembre 2025.
La requête de l’administration aux fins d’obtenir une deuxième prorogation de quinze jours a été déposée le 8 novembre 2025, soit avant même que la première période de prorogation de quinze jours ait débuté. Elle n’est donc pas en mesure d’établir qu’au cours de cette période de prorogation, l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa de l’article précité serait survenue.
Un vol est prévu le 14 novembre 2025 à destination de l’Angola soit dans le délai de la première prorogation de quinze jours qui a été ordonnée. Il convient de rappeler que l’étranger ne doit être retenu que le temps strictement nécessaire à son éloignement.
Il ne peut être tiré argument, comme le fait l’administration, de l’absence de dispositions transitoires prévues pour l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 qui modifie les modalités de renouvellement de la rétention.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE de la rétention de M. [M] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
Fait à LILLE, le 09 Novembre 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [M] [C] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [M] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Absent au délibéré
Notifié par mail
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [M] [C]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Novembre 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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