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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 1er juil. 2025, n° 24/07350 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07350 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le 01/07/2025
A Me LANCEREAU (R0050)
Me DENOULET (D0285)
Me VERGER (G0535)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46IQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [W] [G] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
Monsieur [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G535
Décision du 01 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07350 – N° Portalis 352J-W-B7I-C46IQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, statuant en juge unique, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 3 Juin 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une offre acceptée le 20 août 2022, la CRCAM DE [Localité 10] IDF a consenti aux époux [N] un prêt immobilier constitué de quatre tranches :
— un crédit relais d’un montant de 760 000 euros au taux de 0,78%, d’une durée de 12 mois,
— un prêt de 500 000 euros au taux de 1,53%,
— un prêt de 190 000 euros au taux de 1,40%,
— un prêt de 421 566 euros au taux de 1,53%.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 7 juillet 2022.
Par deux actes des 29 mai et 3 juin 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [N] devant ce tribunal afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 788 340,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 décembre 2024, Mme [G], épouse [N], demande au tribunal, à titre principal, de débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes formées à son encontre, à titre subsidiaire, de condamner M. [N] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, de suspendre l’exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, de dire que les échéances de ce prêt seront reportées de 24 mois et de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 13 janvier 2025, M. [N] demande au tribunal de reporter le paiement de la somme due pendant deux années, dans l’attente de la vente des biens immobiliers lui appartenant ainsi qu’à son épouse, de dire que chacune des parties gardera à sa charge les frais exposés dans le cadre de la présente instance et de rejeter tout autre demande plus ample ou contraire.
Par conclusions du 10 février 2025, le CREDIT LOGEMENT maintient ses demandes initiales et s’oppose aux demandes des époux [N].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
SUR CE
Sur la demande du CREDIT LOGEMENT :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— l’acte de cautionnement ;
— les quittances des 8 décembre 2023 et 8 février 2024, attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ;
— les LRAR du 4 mars 2024 adressées par le CREDIT LOGEMENT aux emprunteurs, les mettant en demeure de payer la somme en principal de 773 081,99 euros ;
— un décompte de sa créance, au 29 avril 2024.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 788 340,60 euros, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 5 février 2024 mais à compter du 29 avril 2024, les intérêts légaux antérieurs étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu’il résulte des mentions du décompte de la créance.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes formées par Mme [G], épouse [N] :
Mme [G] rappelle que son époux, avec qui elle est en instance de divorce, organise volontairement son insolvabilité, alors qu’elle est actuellement inscrite à Pôle emploi.
Elle souligne que le prêt cautionné a été souscrit pour l’acquisition d’un appartement situé [Adresse 9] à [Localité 11], où elle demeure.
Elle fait valoir que par une ordonnance du juge aux affaires familiales du 20 juin 2024, M. [N] doit prendre en charge les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial, mais indique que son époux ne respecte pas les termes de cette ordonnance.
Elle fonde son appel en garantie à l’encontre de son époux, sur cette décision.
Elle entend par ailleurs bénéficier d’un report de paiement des sommes dues, au vu de ses difficultés financières.
Ceci étant exposé.
Au dispositif de ses conclusions, qui seul saisit le tribunal, Mme [G] poursuit le débouté du CREDIT LOGEMENT en ses demandes formées à son encontre, mais sans articuler de moyen à l’appui de cette prétention. Il n’y sera donc pas fait droit.
Dans le dispositif de ses conclusions, Mme [G] demande au tribunal de suspendre l’exécution du contrat de prêt pendant 24 mois, le paiement des échéances de ce prêt étant reporté pendant la même durée.
Il ne saurait cependant être fait droit à cette demande, comme le relève le CREDIT LOGEMENT, dans la mesure où ce dernier, en qualité de caution, a désintéressé en intégralité le prêteur. Le prêt cautionné ayant été soldé, le paiement de ses échéances ne saurait être suspendu.
Par ailleurs, si dans ses moyens, Mme [G] sollicite un report du paiement des sommes dues, cette demande n’est pas reprise au dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Enfin, il ne saurait être fait droit à l’appel en garantie qu’elle forme à l’encontre de son époux. En effet, l’ordonnance du juge aux affaires familiales ne condamne pas son époux à prendre à charge, seul, les sommes dues au CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution du prêt objet du litige.
Sur les demandes formées par M. [N] :
M. [N] rappelle qu’il a acquis avec son épouse l’appartement situé dans le [Localité 2], alors qu’ils n’avaient pas encore vendu leur maison à [H], de sorte qu’ils ont dû souscrire un prêt relais, objet du litige, pour financer l’acquisition de cet appartement. Il précise qu’à ce jour, en dépit de baisses de prix successives, la maison à [H] n’est toujours pas vendue.
Il ajoute que sous la pression de son épouse, il a dû prendre en location un appartement situé dans le [Localité 3], pour pouvoir accueillir ses enfants un week-end sur deux.
Il sollicite le report du paiement de sa dette, dans l’attente de la vente de l’appartement financé par le prêt.
Ceci étant exposé.
Outre que M. [N] a de facto bénéficié de délais de paiement, il ne verse pas aux débats de pièces sur ses revenus, se contentant d’énumérer ses charges.
Il ne sera par conséquent pas fait droit à sa demande de report du paiement de la dette.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [N] seront solidairement condamnés à payer au CREDIT LOGEMENT une somme de 1 500 euros.
Mme [G] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’encontre de son époux.
Sur les frais de l’hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu’il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l’hypothèque judiciaire définitive, alors que cette inscription définitive n’est pas encore intervenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [W] [G], épouse [N], et M. [S] [N] de leurs demandes et contestations ;
LES CONDAMNE solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 788 340,60 euros au titre des sommes versées dans le cadre du prêt du 20 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE solidairement Mme [W] [G], épouse [N], et M. [S] [N] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 10], le 1er juillet 2025.
La Greffière Le Président
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