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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 17 avr. 2026, n° 25/01974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/01974 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3FY
du 17 Avril 2026
M. I 26/00432
affaire : [F] [D], [Q] [W] épouse [D]
c/ S.A. SAM MANBAT, S.A.R.L. S&C CONSTRUCTION, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.C.I. SCI RIRI
Copie exécutoire délivrée à
Me David PERCHE
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Madame [Q] [W] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE DE [Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. SAM MANBAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. S&C CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.C.I. SCI RIRI
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4] – PRINCIPAUTE [Localité 7]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, délibéré prorogé au 17 Avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploits de commissaire de justice des 24 novembre 2025, Monsieur [F] [D] et madame [Q] [W] épouse [D] ont assigné la SA SAM MANBAT, la SARL S&C CONSTRUCTION et la SCI RIRI en référé aux fins d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2026, la SA SAM MANBAT a dénoncé la procédure et assigné la SA ABEILLE IARD & SANTE.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026, à l’issue de laquelle et par mention au dossier, il a été prononcé la jonction des deux affaires désormais sous le n° unique RG 25-01974.
A l’audience, Monsieur [F] [D] et madame [Q] [W] épouse [D] ont maintenu et réitéré leurs demandes.
Au terme de ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience, la SARL S&C CONSTRUCTION demande :
— qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— le rejet de toutes autres demandes,
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
A l’audience, la SA SAM MANBAT et la SA ABEILLE IARD & SANTE formulent oralement protestations et réserves d’usage.
La SCI RIRI n’a pas constitué avocat ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026, prorogé au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il convient de rappeler que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une telle demande est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, il résulte des procès-verbaux de constat en date des 11 et 24 juin 2025 que d’importants désordres affectent la propriété des époux [D] depuis que des travaux ont été entrepris sur la propriété voisine en amont de la leur, selon permis de construire accordé à la SCI RIRI depuis le 24 décembre 2021.
Si les époux [D] évoquent la préexistence de certains désordres, ils ont constaté depuis le début des travaux d’importants mouvements de terrain et une aggravation de fissures ou l’apparition d’autres.
De l’ensemble des constatations, il résulte que les désordres affectent la piscine, la cuisine d’été, les façades de la villa, la partie couverte du parking les piliers de soutien de la terrasse.
Les travaux ont été confiés par la SCI RIRI à la SARL S&C CONSTRUCTION, ainsi qu’à la SA SAM MANBAT en charge des fouilles, des fondations, de la construction de la maison et de la piscine, des murs périphériques, du mur de soutènement constituant la limite de propriété des demandeurs, ainsi que les raccordements sanitaires et d’eaux pluviales à la ville.
La cause des désordres et leur exacte portée ne sont pas entièrement connues, et sont débattues, raison de la demande d’expertise, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître l’applicabilité du régime juridique de responsabilité et les garanties susceptibles d’être mobilisées.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction judiciaire qui permettra d’appréhender l’ensemble des questions utiles à un éventuel futur procès.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise.
Les modalités de cette expertise, qui relèvent du pouvoir souverain d’appréciation de la juridiction, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Par ailleurs, l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [F] [D] et madame [Q] [W] épouse [D], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à SA SAM MANBAT, la SARL S&C CONSTRUCTION et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une mesure d’expertise confiée à
[N] [P]
Ingénieur ENSAIS Filière Génie Civil
[Adresse 9]
[Localité 8]
Port. : 06.45.46.10.54
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 1],
avec la mission suivante :
— se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer l’assignation susvisée, et tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment le permis de construire de la SCI RIRI et documents contractuels conclus avec les sociétés SA SAM MANBAT et SARL S&C CONSTRUCTION,
— décrire les désordres allégués par les demandeurs ; en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance ; en rechercher les causes ;
— dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en ce compris les frais de remise en ordre de l’habitation, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance ou d’exploitation,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe du Tribunal au plus tard le 18 décembre 2026 ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations de l’expert et statuer sur tous incidents ;
FIXONS à la somme de 4.400 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera consignée à la régie de ce Tribunal par Monsieur [F] [D] et Madame [Q] [W] épouse [D] au plus tard le 19 juin 2026 et dit qu’à défaut de le faire, la présente désignation sera caduque ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises,
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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